Article R4127‐202 Le chirurgien‐dentiste, au service de l'individu et de la san

Article R4127‐202 Le chirurgien‐dentiste, au service de l'individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie et de la personne humaine. Il est de son devoir de prêter son concours aux actions entreprises par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé. => Le dentiste exerce pour la santé publique, il exerce sa mission dans le respect de la vie et des personnes. Il est de son devoir de faire des actions qui sont entreprises (demandés par) par les autorités compétentes. Article R4127‐209 Le chirurgien‐dentiste ne peut aliéner son indépendance professionnelle de quelque façon et sous quelque forme que ce soit. => https://www.conseil-national.medecin.fr/article/article-5- independance-professionnelle-229 3.3 L'indépendance professionnelle 3.3.1 Définition et législation « Le chirurgien-dentiste ne peut aliéner son indépendance professionnelle de quelque façon et sous quelque forme que ce soit. » - Article R4127-209 CSP Cette indépendance est justement assurée quand chacun des actes du praticien n'est déterminé que par le seul jugement de sa conscience et des références aux données avérées de la science, avec, comme unique objectif, le seul intérêt médical du patient. Quand il s'adresse à un chirurgien-dentiste, le patient a le droit d'être assuré de trouver en lui quelqu'un qui va l'écouter et le soigner, sans autre préoccupation que de lui rendre les services médicaux dont il a besoin. Indépendance, confiance et responsabilité, constituent les éléments fondamentaux du contrat tacite qui lient le patient à son praticien. Le contrat n'est pas loyal si le médecin ou le chirurgien-dentiste pouvait être disposé à accepter d'agir sous d'autres influences que le seul intérêt de son patient. Mais bien qu'admise et confirmée dans son principe, l'indépendance du chirurgien-dentiste reste menacée dans ses applications. Si elle constitue un élément fondamental de l’éthique médicale, et de la déontologie professionnelle, ainsi qu'une condition psychologique indispensable à la confiance des patients, la défense de leurs seuls intérêts médicaux peut se trouver limitée par les contraintes financières. Article R4127-219 Les communiqués concernant l'installation ou la cessation d'activité du praticien, l'ouverture, la fermeture ou le transfert de cabinets ainsi que, dans le cadre d'un exercice en société, l'intégration ou le retrait d'un associé sont soumis à l'agrément préalable du conseil départemental de l'ordre, qui vérifie leur rédaction et leur présentation et fixe le nombre maximal de parutions auquel un communiqué peut donner lieu. => Toute communication qui concerne l’installation, la cessation, l’ouverture, la fermeture, le transfert de cabinet doit être soumise à un agrément du CDO qui va vérifier la rédaction des communiqués et leur présentation. Le CDO va aussi fixer le nombre de parutions de ce communiqué. Article R4127‐224 Tout compérage entre chirurgien‐dentiste et médecin, pharmacien, auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes, même étrangères à la médecine, est interdit. => Cela veut dire que toute entente ou complicité (dans le sens de la tromperie) entre dentiste, médecin, pharmacien et personnes étrangère à la médecine est interdit. Article R4127‐232 Hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, le chirurgien‐dentiste a toujours le droit de refuser ses soins pour des raisons personnelles ou professionnelles, à condition : 1. De ne jamais nuire de ce fait à son patient ; 2. De s'assurer de la continuité des soins et de fournir à cet effet tous renseignements utiles. Le chirurgien‐dentiste ne peut exercer ce droit que dans le respect de la règle énoncée à l'article R. 4127‐211. => Le dentiste à le droit de refuser des soins (hors cas d’urgence) pour raisons personnelles ou professionnelle à deux conditions : 1) il ne faut pas nuire au patient. 2) il faut assurer une continuité dans les soins du patient et lui donner tous les renseignements utiles. Article R4127‐235 Lorsqu'un chirurgien‐dentiste discerne, dans le cadre de son exercice, qu'un mineur paraît être victime de sévices ou de privations, il doit, en faisant preuve de prudence et de circonspection, mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour le protéger et, le cas échéant, alerter les autorités compétentes s'il s'agit d'un mineur de quinze ans, conformément aux dispositions du code pénal relatives au secret professionnel. => Si un dentiste, pendant qu’il exerce avec un mineur (personne de moins de 18 ans) se rend compte que ce mineur subit des sévices (mauvais traitements), il doit pouvoir le protéger en restant prudent en utilisant un moyen de communication adapté au patient et sinon alerter les autorités compétentes s’il a 15 ans. Article R4127‐237 Sous réserve des dispositions de l'article L. 1111‐5 et hors les cas prévus à l'article R. 4127‐236, le chirurgien‐dentiste attaché à un établissement comportant le régime de l'internat doit, en présence d'une affection grave, faire avertir le représentant légal du patient et accepter ou provoquer, s'il le juge utile, la consultation du praticien désigné par le patient ou son représentant légal. => Sauf / Hormis les cas prévus par l’article R. 4127‐236 le chirurgien-dentiste travaillant dans un établissement avec un régime de l’internat, doit en cas d’une affection grave (maladie grave), avertir le représentant légal du patient de cette affection (maladie). Il doit accepter ou provoquer (demander, être à l’initiative) une consultation du praticien qui a été désigné par le patient ou par son représentant légal. Article R4127‐239 Sous réserve des dispositions de l'article L. 1111‐7 et pour des raisons légitimes que le chirurgien‐ dentiste apprécie en conscience, un patient peut être laissé dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic grave. Un pronostic fatal ne doit être révélé au patient qu'avec la plus grande circonspection mais les proches doivent généralement en être prévenus, à moins que le patient n'ait préalablement interdit cette révélation ou désigné le ou les tiers auxquels elle doit être faite. => Un patient ne peut pas être laissé dans l’ignorance (= ne pas savoir) d’un diagnostic ou d’un pronostic grave. Si un pronostic fatal doit être prononcé, il faut le faire avec la plus grande prudence (=circonspection) et les proches doivent également (= aussi) être prévenus SAUF si le patient a interdit cette révélation ou s’il a choisi une personne à qui le dire. Article R4127‐241 La consultation entre le chirurgien‐dentiste traitant et un médecin ou un autre chirurgien‐dentiste justifie des honoraires distincts. => La consultation entre le dentiste traitant (le dentiste que le patient voit toujours) et un médecin ou un autre chirurgien-dentiste fait l’objet/ justifie des honoraires (tarifications) différentes. Article R4127‐244 Le choix des assistants, aides opératoires ou anesthésistes ne peut être imposé au chirurgien‐dentiste traitant. Chacun des médecins ou chirurgiens‐dentistes intervenant à ce titre doit présenter directement sa note d'honoraires. => Les salariés du chirurgien-dentiste ne peuvent pas lui être imposés. Tous les dentistes doivent présenter leur note d’honoraires. (Je pense que cela concerne plutôt le secteur libéral). Article R4127‐245 Il est du devoir de tout chirurgien‐dentiste de prêter son concours aux mesures prises en vue d'assurer la permanence des soins et la protection de la santé. Sa participation au service de garde est obligatoire. Toutefois, des exemptions peuvent être accordées par le conseil départemental de l'ordre, compte tenu de l'âge, de l'état de santé et, éventuellement, de la spécialisation du praticien. => Tout dentiste doit assurer des soins et la protection de la santé publique. Il doit participer au service de Garde, c’est obligatoire. MAIS il y a des exemptions (des cas ou vous pouvez ne pas faire ces gardes) du CDO (conseil de l’ordre) par rapport à l’âge, l’état de santé et la spécialisation du praticien. Article R4127‐252 Sauf cas d'urgence, nul ne peut être à la fois chirurgien‐dentiste chargé d'une mission de contrôle et chirurgien‐dentiste traitant à l'égard d'un même patient. Cette interdiction s'étend aux membres de la famille du patient vivant avec lui. => Sauf cas d’urgence, un dentiste chargée d’une mission de contrôle pour un patient ne peut pas être aussi le dentiste traitant de ce même patient. Cette interdiction s’étend aux membres de la famille du patient. Article R4127‐254 Le chirurgien‐dentiste exerçant un contrôle doit faire connaître au malade soumis à son contrôle qu'il l'examine en tant que chirurgien‐dentiste contrôleur. Il doit être très circonspect dans ses propos et s'interdire toute appréciation auprès du malade. => Le dentiste qui reçoit un patient dans le cadre d’une urgence dentaire par exemple, doit traiter le patient en tant que dentiste contrôleur et pas comme le dentiste traitant. Il doit être attentif et prudent dans ses paroles, les mots qu’il utilise avec le patient. Dentiste contrôleur = (selon moi) c’est le dentiste qui va traiter le patient dans le cadre d’une urgence par exemple mais que le patient n’est pas forcément suivi dans le cabinet. Dentiste traitant = (selon moi) c’est le dentiste qui va suivre un patient de A à Z. c’est son médecin traitant (dans le dentaire). Article R4127‐256 Nul ne peut être à la fois chirurgien‐dentiste expert et chirurgien‐dentiste traitant d'un même patient. Sauf accord des parties, le chirurgien‐dentiste ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu les intérêts d'un de ses clients, d'un de ses amis, d'un de ses proches, d'un de ses associés, d'un groupement qui fait uploads/Sante/ explication-code-de-deontologie.pdf

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  • Publié le Mar 18, 2022
  • Catégorie Health / Santé
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