NGAP – Version 4 août 2013 NOMENCLATURE GENERALE DES ACTES PROFESSIONNELS (NGAP

NGAP – Version 4 août 2013 NOMENCLATURE GENERALE DES ACTES PROFESSIONNELS (NGAP) RESTANT EN VIGUEUR DEPUIS LA DECISION UNCAM DU 11 MARS 2005 PRESENTATION HISTORIQUE 1. Depuis la loi du 13 août 2004, les actes pris en charge par l’Assurance Maladie doivent être inscrits sur la Liste des actes et des prestations (art L162-1-7 du code la Sécurité Sociale). 2. La décision UNCAM du 11 mars 2005 (JO du 30 mars 2005), au moment de la mise en œuvre de la CCAM, a distingué deux parties dans cette liste :  la CCAM, qui regroupe les actes techniques réalisés par les médecins décrits au Livre II et les dispositions générales et diverses s’y rapportant qui figurent au Livre I et au Livre III aux articles 1, 2 et 3 ;  la NGAP, qui reste en vigueur pour les actes cliniques médicaux, les actes des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux. Seules les modifications entraînées par la mise en œuvre de la CCAM sont mentionnées au Livre III à l’article III-4 (modifications des dispositions générales, suppression de titres, de chapitres, d’actes…). Depuis la décision UNCAM du 11 mars 2005, toutes les modifications de la Liste des actes et des prestations font l’objet de décisions UNCAM publiées au Journal officiel. Les évolutions concernant la NGAP pour les actes cliniques, dentaires ou les actes des auxiliaires médicaux, sont signalées à l’article III-4 du Livre III de la Liste. OBJECTIF DE CETTE PUBLICATION Présenter les dispositions générales et les actes restant pris en charge selon la NGAP. Cette présentation s’appuie sur les textes réglementaires parus au Journal officiel depuis l’arrêté du 27 mars 1972 (date de création de la NGAP) qui restent seuls opposables. Les références aux textes récents, parus depuis 2005, sont mentionnées. Des notes explicatives ou commentaires ont été insérés pour faciliter la compréhension. NGAP – Version 4 août 2013 REFERENCES DES TEXTES REGLEMENTAIRES MODIFIANT LA NGAP DEPUIS 2005 Décisions UNCAM : 11/03/05 - JO du 30/03/05 8/07/05 - JO du 26/08/05 06/12/05 - JO du 05/04/06 27/04/06 - JO du 16/05/06 23/06/06 - JO du 27/06/06 29/06/06 - JO du 30/06/06 04/07/06 - JO du 06/10/06 31/07/06 - JO du 15/09/07 14/11/06 - JO du 22/12/06 05/12/06 - JO du 09/02/07 07/03/07 - JO du 15/05/07 03/04/07 - JO du 27/06/07 03/04/07 - JO du 29/06/07 06/07/07 - JO du 03/10/07 23/08/07 - JO du 11/09/07 13/12/07 - JO du 08/03/08 05/02/08 - JO du 22/04/08 04/03/08 – JO du 23/05/08 01/07/08 – JO du 25/09/08 08/10/08 – JO du 25/10/08 08/10/08 – JO du 19/12/08 09/07/09 – JO du 19/09/09 14/01/10 – JO du 19/01/10 23/11/09 – JO du 11/02/10 18/01/10 – JO du 25/04/10 16/03/10 – JO du 28/05/10 23/12/10 – JO du 06/01/11 17/01/11 – JO du 06/03/11 28/09/11 – JO du 10/12/11 02/11/11 – JO du 20/01/12 20/12/11 – JO du 21/02/12 20/12/11 – JO du 28/02/12 09/02/12 – JO du 13/04/12 20/03/12 - JO du 7/06/12 22/05/12 – JO du 5/09/12 19/07/12 – JO du 23/11/12 13/09/12 – JO du 22/11/12 02/10/12 – JO du 14/11/12 26/12/12 – JO du 13/02/13 14/02/13 – JO du 16/04/13 21/03/13 – JO du 16/05/13 21/03/13 – JO du 23/05/13 08/04/13 – JO du 31/05/13 31/05/13 – JO du 03/08/13 NGAP – Version 4 août 2013 3 CHAMP DE LA NGAP I. Actes réalisés par les médecins : 1. Actes réalisés exclusivement par les médecins :  les actes cliniques y compris les actes thérapeutiques cliniques des troubles mentaux, les actes d’anatomie et de cytologie pathologiques exécutés en laboratoire d’analyses de biologie médicale,  les actes de prélèvements réalisés par les médecins biologistes,  les actes de chimiothérapie anticancéreuse,  les actes de pratique thermale. 2. Actes communs avec ceux des sages-femmes ou des auxiliaires médicaux, plusieurs cas sont possibles :  l'acte n'existe pas à la CCAM (par exemple : injection intraveineuse, bilan ostéo-articulaire, rééducation ...) dans ce cas, conformément à l'article 3 des Dispositions générales de la NGAP, le médecin utilise la NGAP avec le coefficient de l’acte indiqué et la lettre clé K ;  l'acte existe à la CCAM et à la NGAP (par exemple le cathétérisme urétral chez l’homme) dans ce cas, quand un médecin réalise cet acte, il le code et le facture selon la CCAM et l'infirmière continue à utiliser la NGAP. 3. Cas particuliers des actes de chirurgie dentaire réalisé par des médecins :  soit ces actes étaient antérieurement cotés en KCC et dans ce cas ils sont maintenant inscrits à la CCAM et ils doivent être facturés en CCAM ;  soit ces actes sont des actes de chirurgie dentaire réalisés par les chirurgiens-dentistes mais également par des médecins, dans ce cas ils doivent être facturés par ces deux professions selon la NGAP ; quand ils sont réalisés en établissement sous anesthésie générale, les anesthésies correspondantes doivent être codées et facturées selon la CCAM ;  soit ces actes sont des actes de radiographie dentaire réalisés par les stomatologistes et par les chirurgiens-dentistes dans ce cas ils doivent être facturés par ces deux professions selon la NGAP. II. Actes réalisés par les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, les masseurs-kinésithérapeutes, les orthophonistes, les orthoptistes, les infirmières et les pédicures-podologues NGAP – Version 4 août 2013 4 CORRESPONDANCE ENTRE LES CHAMPS D’ACTES ET LES TITRES ET CHAPITRES Remarque : La numérotation correspondant aux textes réglementaires antérieurs à 2005 a été conservée. Comme certains titres, chapitres ou articles ont été supprimés par la Décision du 11/03/05, il n’y a plus de continuité dans la numérotation. Première partie Dispositions Générales - concernent toutes les professions de santé ; - comprend en particulier les actes cliniques. Deuxième partie Acte de brûlures Titre I – Chapitre III Actes de prélèvement Titre II – Chapitre I, III, IV, V Titre III - Chapitre I, article 1, Chapitre V, article 6 Titre VII – Chapitre III, article 3 Titre VIII – Chapitre II, III, IV Titre XI – Chapitre I, article 1 Titre XVI, Chapitre I, article 1, article 6 Actes portant sur l’estomac et l’intestin Titre VIII – Chapitre III Actes liés à la gestation et l’accouchement : Actes réalisés par les médecins Titre XI –Chapitre II ; Section 1 Actes de chimiothérapie Titre II – Chapitre V ; Section II – article 3 Actes d’orthoptie Titre III – Chapitre II – article 1 Actes d’orthophonie Titre IV – Chapitre II – article 2 Actes réalisés par des sages-femmes Titre XI – Chapitre II ; Section 2 Titre XIV – Chapitre II, article 8 Titre XV – Chapitre V, article 1 Titre XVI NGAP – Version 4 août 2013 5 Actes de chirurgie dentaire Titre I – Chapitre III Titre II – Chapitre I Titre II - Chapitre III Titre II – Chapitre IV Titre II – Chapitre VI Titre III – Chapitre I Titre III – Chapitre IV Titre III – Chapitre V Titre III – Chapitre VI Titre III – Chapitre VII Titre III – Chapitre VIII Actes de pédicurie-podologie Titre XII – Chapitre II, article 3, article 4 Actes thérapeutiques cliniques des troubles mentaux Titre XIII - Chapitre II Actes de rééducation et de réadaptation fonctionnelles Titre XII – Chapitre II, article 3 Titre XIV Titre XV – Chapitre V, article 2 Actes de pratique thermale Titre XV – Chapitre IV, articles 2 et 3 Actes infirmiers Titre II- Chapitre V ; Section II, article 1 Titre XVI Troisième partie Actes radiodiagnostic pour les chirurgiens- dentistes et les stomatologistes Titre I - Chapitre I Titre I – Chapitre II Titre I – Chapitre IV Titre I – Chapitre V NGAP – Version 4 août 2013 6 Cinquième partie Actes d’anatomie et de cytologie pathologiques exécutés en laboratoire d’analyses de biologie médicale GUIDE DE LECTURE Code couleur : Bleu : date des textes de référence Rouge : CCAM Kaki : suppression Violet : commentaire Code caractères Italiques : parties du texte non modifiées par des textes réglementaires mais qui sont devenues sans objet, par exemple parce que les actes auxquelles elles s'appliquent ont été supprimées de la NGAP. NGAP – Version 4 août 2013 7 PREMIÈRE PARTIE DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article premier Les nomenclatures prises en application de l'article 7 du décret n° 60-451 du 12/05/1960 modifié établissent la liste, avec leur cotation, des actes professionnels que peuvent avoir à effectuer les médecins, et dans la limite de leur compétence, les chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux. Ces nomenclatures s'imposent aux praticiens et auxiliaires médicaux pour communiquer aux organismes d'Assurance Maladie, tout en respectant le secret professionnel, et dans l'intérêt du malade, le type et la valeur des actes techniques effectués en vue du calcul par les organismes de leur participation. Article 2. - Lettres clés et coefficients Tout acte est désigné par une lettre clé et un coefficient. 1. Lettre clé (modifié par les décisions UNCAM du 11/03/05, du 05/02/08, 04/03/08, 08/10/08, par arrêté du 14/01/10, les décisions UNCAM du 18/01/10, 23/12/10 et du 14/02/13) La lettre clé est un signe dont la valeur en unité uploads/Sante/ ngap.pdf

  • 33
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager
  • Détails
  • Publié le Mai 12, 2022
  • Catégorie Health / Santé
  • Langue French
  • Taille du fichier 0.5931MB