Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,

Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES Arrêté du 1er juin 2015 relatif aux modalités de transmission au préfet des rapports de repérage des matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante NOR : AFSP1415173A Publics concernés : professionnels réalisant les repérages au titre de l’article R. 1334-23 du code de la santé publique dans tout ou partie d’immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997. Objet : définition des modalités de transmission au préfet du département des rapports de repérage des matériaux et produits de la liste A de l’annexe 13-9 du code de la santé publique contenant de l’amiante. Entrée en vigueur : le présent arrêté s’applique aux évaluations de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante dont la transmission des résultats au propriétaire est réalisée à compter du 1er juillet 2015. Notice : le présent arrêté définit les modalités de transmission au préfet du département des rapports de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante. Les rapports concernés par cette obligation de transmission sont les rapports de repérage des matériaux et produits de la liste A de l’annexe 13-9 du code de la santé publique pour lesquels l’opérateur de repérage a émis, suite au résultat de l’évaluation de l’état de conservation, pour au moins un matériau ou produit, une préconisation de mesure d’empoussièrement ou de travaux de confinement ou de retrait de l’amiante. Cette obligation de transmission concerne les rapports de repérage réalisés dans tout ou partie d’immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997, à l’exception des immeubles d’habitation ne comportant qu’un seul logement et des parties privatives des immeubles collectifs d’habitation. Références : le présent arrêté est pris pour l’application de l’article R. 1334-23 du code de la santé publique, introduit par le décret no 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis. Le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité, Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1334-23, Arrêtent : Art. 1er. – Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux évaluations de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste A de l’annexe 13-9 du code de la santé publique contenant de l’amiante, lorsque ces évaluations sont effectuées dans les immeubles bâtis mentionnés aux articles R. 1334-17 et R. 1334-18 du code de la santé publique. En application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 1334-23 du code de la santé publique, lorsqu’au moins un des résultats de ces évaluations a conduit à des préconisations prévues aux 2o et 3o du IV de l’article R. 1334-20 du même code, une copie du rapport contenant les résultats de ces évaluations, tels qu’ils sont remis au propriétaire de l’immeuble bâti concerné, est transmise par la personne ayant réalisé l’évaluation au préfet du département du lieu d’implantation de l’immeuble bâti concerné. Cette transmission est réalisée dans un délai de quinze jours à compter de la date de transmission des résultats de l’évaluation au propriétaire de l’immeuble bâti concerné, par courrier recommandé avec avis de réception, ou par dépôt à la préfecture contre remise d’un récépissé. Art. 2. – Le courrier de transmission des résultats de l’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste A de l’annexe 13-9 du code de la santé publique contenant de l’amiante comporte au moins les éléments figurant en annexe 1 du présent arrêté. Art. 3. – Le présent arrêté s’applique aux évaluations de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste A de l’annexe 13-9 du code de la santé publique contenant de l’amiante dont les résultats sont transmis au propriétaire à compter du 1er juillet 2015. 25 juin 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 36 sur 150 Art. 4. – Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 1er juin 2015. La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, Pour la ministre et par délégation : Le directeur général de la santé, B. VALLET La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, Pour la ministre et par délégation : Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages, L. GIROMETTI La ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité, Pour la ministre et par délégation : Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages, L. GIROMETTI A N N E X E 1 En application des dispositions de l’article R. 1334-23 du code de la santé publique, transmission d’une copie des résultats de l’évaluation de l’état de conservation des matériaux ou produits de la liste A de l’annexe 13-9 du code de la santé publique contenant de l’amiante ayant conduit à une préconisation de mesure d’empoussièrement dans l’air ou à des travaux de confinement ou de retrait de l’amiante. DATE du rapport Nom et adresse de l’opérateur de repérage Identification de l’immeuble bâti concerné Type o Immeuble d’habitation- parties communes o Etablissement recevant du public (ERP) de catégorie 1 à 4 o Autres Immeuble de grande hauteur o Oui o Non Adresse Code postal Ville Fonction principale de l’immeuble bâti Numéro SIRET (hors immeuble d’habita- tion) si unique Raison sociale (hors immeuble d’habita- tion) si unique Matériaux ou produits de la liste A contenant de l’amiante présents dégradés Flocage o Oui Si, oui précisez l’état de conservation : o N = 2* o N = 3* o Non 25 juin 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 36 sur 150 Calorifugeage o Oui Si, oui précisez l’état de conservation : o N = 2* o N = 3* o Non Faux plafonds o Oui Si, oui précisez l’état de conservation : o N = 2* o N = 3* o Non (*) Selon l’arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante et au contenu du rapport de repérage, l’évaluation de l’état de conservation des flocages, calorifugeages et faux plafonds contenant de l’amiante est caractérisé par un score 1, 2 ou 3, donnant lieu à des prescriptions différentes : – si le résultat correspond à « N = 1 », le propriétaire doit faire réaliser une surveillance périodique de l’état du matériau tous les trois ans ; – si « N = 2 », le propriétaire doit faire vérifier le niveau d’empoussièrement. Cette mesure doit être effectuée par un laboratoire accrédité. Si le niveau mesuré est supérieur à 5 fibres par litre dans l’air, des travaux doivent être engagés ;. – si « N = 3 », des travaux doivent être entrepris (retrait ou confinement des matériaux amiantés) et achevés dans les trois ans à partir de la date de réception du diagnostic. Dans l’attente des travaux, des mesures conservatoires doivent être mises en œuvre sans délai afin d’assurer un niveau d’empoussièrement inférieur à 5 fibres par litre dans l’air. 25 juin 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 36 sur 150 uploads/Sante/arrete-transmission-prefectorale-liste-a-1er-juin-2015.pdf

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  • Publié le Sep 24, 2021
  • Catégorie Health / Santé
  • Langue French
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