M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES 1 SONT

M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES 1 SONT ABROGES PAR DECRET N°2-06-620 DU 13/4/2007 B.O N° 5524 DU 10/5/2007 LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ADJOINTS DE SANTE DIPLOMES D'ETAT ET AUX ADJOINTS DE SANTE BREVETES REFERENCE : B.O N° 2832 DU 8/12/1967 Décret royal n° 1178-66 du 22 chaoual 1386 (2 février 1967) portant statut particulier du personnel du ministère de la santé publique * LOUANGE A DIEU SEUL ! Nous Amir AI Mouminine Roi du Maroc Vu le décret royal n°136-65 du 7 safar 1385 (7 juin 1965) proclamant l'état d'exception . Vu la loi n°011-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) instituant un régime de pensions civiles telle qu'elle a été modifiée et complété ; Vu le dahir n°1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n°2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) fixant les échelles de rémunération et les conditions d'avancement d'échelon et de grade des fonctionnaires d'Etat tel qu'il a été modifié et complété Vu le décret n°2-62-345 du 15 safar 1383) (8 juillet 1963) portant statut particulier des cadres d'administration centrale et du personnel commun aux administrations publiques tel qu'il a été modifié et complété ; Vu le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) fixant les échelles de rémunération et la hiérarchie des emplois supérieurs des administrations publiques; * Ce décret royal a été modifié et complète par les décrets suivants : 1- décret n°2.77.82 du 23 rebia 1 1397 (14 mars 1977), B.O n° 3360 du 23 mars 1977. 2- décret n°2-79-248 du 15 rejeb1399 (11 juin 1979), B.O n°3477 du 20-06-79. 3- décret n°2-81-26 du 28 joumada 1 1402 (25 mars 1982), B.O n°3623 du 7 avril 1982. 4- décret n°2-82-574 du 20 joumada II 1403 (4 avril 1983), B.O n°3675 du 6 avril 1983. 5- décret n°2-85-761 du ter rebia 1 1406 (14 novembre 1985), B.O n°3812 du 20 novembre 1985 6- décret n°2-92-739 du 7 kaada 1413 (29 avril 1993), B.O n°4205 du 2 juin 1993. M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES 2 DECRETONS TITRE PREMIER Dispositions générales Article premier : modifié et complété par le décret n° 2-79-218 du 15 rejeb 1399 (11 juin 1979) : Le personnel du ministère de la santé publique est constitué par les cadres techniques et administratifs ci-après : Cadres techniques: 1. le cadre des aides sanitaires ; 2. le cadre des adjoints de santé breveté ; 3. le cadre des adjoints de santé diplômés d'Etat ; 4. le cadre des adjoints de santé diplômés d'Etat spécialistes; 5. le cadre des psychologues; Cadres administratifs : Modifié et complété par décret n° 2-82-574 du 20 joumada II 1403 ( 4 avril 1983) . 6. le cadre des sous-économes ; 7. le cadre des économes ; 8. le cadre des administrateurs économes ; 9. le cadre des administrateurs économes divisionnaires. Les nominations, promotions de grade et d'échelon concernant ces personnels sont prononcées par arrêté du ministre de la santé publique. Cadres techniques. Aides sanitaires Article 2 : Modifié et complète par je décret n° 2-92-739 du 7 kaâda 1413 ( 29 avril 1993) : le cadre des aides sanitaires comprend deux grades aide sanitaire et aide sanitaire principal classés dans les échelles de rémunération n°2 et 5 instituées par le décret n°2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé. Ce cadre est placé en voie d'extinction. Article 2 bis. Les aides sanitaires principaux sont nommés: M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES 3 1. A la suite d'un examen d'aptitude professionnelle parmi les aides sanitaires justifiant de vingt ans au moins en cette qualité. 2. Au choix, après inscription au tableau d'avancement parmi les aides sanitaires justifiant de vingt-cinq ans au moins en cette qualité. Ces nominations sont prononcées annuellement dans la limite de 25% de l'effectif budgétaire du cadre des aides sanitaires à la date de publication du présent décret. Les aides sanitaires nommés au choix dans le grade des aides "sanitaires principaux sont tenus de subir une formation de trois mois. Adjoints de santé brevetés Article 3 : modifié et complété par décret n° 2-85-761 du 1er rebia 1 1406 (14 novembre 1985) : Ce cadre comprend deux grades: 9 adjoint de santé breveté ; 9 adjoint de santé breveté principal classés dans les échelles de rémunération n°6 et 7 instituées par le décret n°2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé. Article 4 : les adjoints de santé brevetés sont recrutés directement, sur titre, par les candidats titulaires du brevet d'Etat du ministère de la santé publique. Article 4 bis.- Ajoute par décret n° 2-85-761 du 1er rebia 1 1406 (14 novembre 1985): Les adjoints de santé principaux sont recrutés : 1. A la suite d'un examen d'aptitude professionnelle parmi les adjoints de santé brevetés ayant atteint au moins le 4e échelon 'de leur grade; 2. Au choix, après inscription au tableau d'avancement, parmi les adjoints de santé brevetés ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 20% des effectifs du cadre des adjoints de santé brevetés. ADJOINTS DE SANTE DIPLOMES D'ETAT. Article 5 : Modifié par décret n° 2-85-761 du 1er rebia I 1406 (14 novembre 1985) : M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES 4 - ce cadre comprend le seul grade d'adjoint de santé diplômé d'Etat classé dans l'échelle de rémunération n°8 instituée par le décret n°2-73-722 précité. Article 6 : les adjoints de santé diplômés d'Etat sont recrutés directement, sur titres, parmi les candidats titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier, du certificat d'aptitude professionnelle, du diplôme de technicien de laboratoire, du diplôme de technicien de rééducation, ou du diplôme de technicien d'hygiène et d'assainissement délivrés par le ministère de la santé publique. Adjoints de santé diplômés d'Etat spécialistes. Article 7 : Modifié par décret na 2-85-761 sus-vise . - Ce cadre comprend deux grades: 9 Adjoint de santé diplômé d'Etat spécialiste ; 9 Adjoint de santé diplômé d'Etat spécialiste principal classés respectivement dans les échelles de rémunération n°9 et 10 "instituées par le décret n°2-73-722 sus-visé. Article 7 bis : Ajouté par décret n° 2-85-761 sus-visé : Les adjoints de santé diplômés d'Etat spécialistes........ ---article 26. Les adjoints de santé diplômés d'Etat spécialistes principaux sont recrutés : 1. A la suite d'un examen d'aptitude professionnelle parmi les adjoints de santé diplômés d'Etat spécialistes ayant atteint le sème "échelon de leur grade ; 2. Au choix, après inscription au tableau d'avancement, parmi les adjoints de santé diplômés d'Etat spécialistes comptant au moins dix années de service effectif en cette qualité. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 20% de l'effectif du cadre des adjoints de santé diplômés d'Etat spécialistes. Psychologues Article 7 ter.- Ajouté par décret n' 2-79-248 du 15 rejeb 1399 (11 juin 1979 ): Le cadre des psychologues comprend deux grades : Psychologues assistant et psychologues respectivement classés dans les échelles n° 10 et 11 institués par le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé, M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES 5 Article 7 quater.- Ajouté par décret n° 2-79-248 du 15 rejeb 1399 (11 juin 1979): Les psychologues assistants sont recrutés à la suite d'un concours parmi les candidats justifiant de la licence en psychologie ou d'un diplôme reconnu équivalent dans la même discipline. Article 7 quintes.- Ajouté par décret n° 2-79-248 du 15 rejeb 1399 (11 juin 1979): Les psychologues sont recrutés directement sur titre parmi les candidats titulaires du doctorat en psychologie ou d'un diplôme reconnu équivalent dans la même discipline. Corps des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes. Les articles 8, 9, 1 0, 1 1, 1 2 et 13 sont abrogés conformément aux dispositions du décret n° 2-81-26 du 28 joumada I 1402 (25 mars 1 982 ) portant statut particulier du corps des médecins , pharmaciens et chirurgiens- dentistes. Article 14 : la nomination à l'emploi supérieur de médecin inspecteur général est prononcée dans les conditions de l'article 6 du dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) susvisé. Elle est essentiellement révocable et ne peut entraîner la titularisation au grade correspondant ni dans aucun cadre de l'administration. Article 15 : les nominations effectuées en vertu de l'articles 14 cidessus sont prononcées au 1er échelon du grade correspondant par décret royal. S'agissant de fonctionnaires, ceux-ci concernent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon s'ils sont nommés à indice égal ou si le bénéfice retiré de cette nomination est inférieur à celui qu'ils aurai obtenu par un avancement d'échelon dans leur grade. Ils perd cette ancienneté prévue à l'alinéa précédent est prise en compte p l'accès aux échelons immédiatement supérieurs. Article 16 : l'avancement d'échelon est acquis après trois années service effectif. Il est prononcé par arrêté du ministre de la sa publique. Cadres administratifs uploads/Sante/decret-royal-n0-1178-66.pdf

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  • Publié le Fev 21, 2022
  • Catégorie Health / Santé
  • Langue French
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