1 Thème : offres et acceptation 8 ème séance de méthodologie Droit des contrats
1 Thème : offres et acceptation 8 ème séance de méthodologie Droit des contrats Collège Universitaire Français de Moscou Par Matthieu Escande 1. Commentaire d’arrêt Cass. com., 6 mars 1990, Bull. IV n°74, JCP G 1990, II, 21583 note B. Gross 2. Cas pratique Cass. com., 6 mars 1990, Bull. IV n°74 Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 et 1583 du Code civil ; Attendu qu'entre commerçants, une proposition de contracter ne constitue une offre que si elle indique la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Borde a, pour les besoins de son commerce, commandé du matériel à la société Hugin Sweda ; que cette dernière avait précisé, dans les conditions générales de vente figurant dans ses bons de commande, que ses offres ne devenaient définitives et ne constituaient un engagement qu'après ratification de sa part, et que toute commande ne serait considérée comme ferme qu'après acceptation par elle ; que M. Borde, avant l'acceptation de sa commande par la société Hugin Sweda, s'est ravisé et l'a rétractée ; Attendu que pour débouter M. Borde de sa demande de répétition de la somme qu'il avait versée à titre d'acompte, la cour d'appel a retenu que le bon de commande constituait " un achat ferme aux conditions offertes par Hugin Sweda " et que la clause qui y figurait constituait une condition suspensive stipulée au bénéfice du seul vendeur qui n'autorisait pas l'acheteur à revenir sur une vente parfaite par accord des parties sur la chose et sur le prix ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, par son adhésion à la proposition contenue dans le bon de commande, M. Borde n'avait formulé qu'une offre d'achat, révocable comme telle jusqu'à ce que la vente devienne parfaite par l'acceptation du vendeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; […] Cass. com., 16 avril 1991, Bull. IV n°148 Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 1989), que la société Alamo Trading (société Alamo) est entrée en relation avec la société Pescabrava France (société Pescabrava) en vue de l'achat d'une certaine quantité de saumon fumé ; que la société Pescabrava, soutenant qu'il résultait d'un échange de télex, dont le dernier était daté du 10 novembre 1988, que la vente était parfaite, a assigné la société Alamo en paiement ; que celle-ci a répliqué que la vente était restée à l'état de projet, faute de réalisation des conditions tenant aux modalités de paiement du prix ; Attendu que la société Pescabrava fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la vente est parfaite dès que les parties sont convenues de la chose et du prix ; qu'en l'espèce, il est acquis aux débats que les sociétés Pescabrava et Alamo sont convenues, dès le 17 octobre 1988, de la vente de 100 tonnes de saumon fumé au prix de 123 francs le kilo ; qu'il n'est pas contesté qu'elles ont confirmé les termes du contrat par télex le 10 novembre 1988 ; qu'en déniant cependant à la vente son caractère parfait, la cour d'appel a violé l'article 1583 du Code civil ; et alors que, d'autre part, en estimant que les modalités de paiement du prix étaient des éléments de formation du contrat de vente, sans relever expressément l'intention déclarée des deux parties de différer la conclusion de la vente à l'octroi de la lettre de change, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1583 du Code civil ; Mais attendu que, l'arrêt relève que, par télex des 17 octobre et 10 novembre 1988, la société Alamo avait soumis son engagement à l'octroi d'une lettre de crédit dont elle entendait " vérifier le contenu " et précisé qu'elle confirmerait dès 2 qu'elle aurait reçu celle-ci " la totalité de la commande " ; qu'ayant ainsi constaté que cette société avait fait connaître à la société Pescabrava qu'elle considérait les modalités de paiement du prix comme un élément constitutif de son consentement, la cour d'appel a pu en déduire qu'il ne résultait pas des termes des documents invoqués que le contrat de vente s'était formé ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi Cass. 1ère civ., 12 janvier 1988, Bull. I n°8 Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 15 octobre 1985), que par acte sous seing privé du 11 février 1981, les époux Czernik ont promis de vendre aux époux Maillard, pendant un délai de dix-huit mois, une attraction foraine, pour un prix à déterminer d'un commun accord ou, à défaut, par un arbitre ; que, par acte d'huissier du 22 avril 1981, M. Czernik a confirmé aux époux Maillard cette offre de vente, leur rappelant le délai dans lequel devait intervenir la " levée d'option chiffrée " qu'il se réservait d'accepter ou de refuser dans la quinzaine de celle-ci, et leur laissait, pour saisir l'arbitre, un délai supplémentaire de quinze jours à l'expiration duquel il serait délié de la promesse ; que le 5 janvier 1982, les époux Maillard ont informé les époux Czernik qu'ils levaient l'option au prix de 100 000 francs ; que le 11 février 1982, les époux Czernik ont notifié aux époux Maillard leur refus d'accepter le prix offert et leur intention de saisir l'arbitre ; que les époux Maillard ont assigné les époux Czernik pour faire juger que la vente de l'attraction foraine pour un prix de 100 000 francs était parfaite ; Attendu que les époux Czernik font grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande alors que, selon le moyen, la convention faisait obligation aux parties de déterminer le prix d'un commun accord et à défaut d'accord, de saisir un arbitre ; que la cour d'appel, en l'absence d'un accord manifeste sur le prix qui ne pouvait se déduire d'un silence des époux Czernik pendant un délai de quinze jours, a méconnu la convention des parties qui prévoyait le recours à une procédure d'arbitrage, d'ailleurs mise en mouvement mais qui n'a pu aboutir par suite d'un refus de l'arbitre de remplir sa mission, ce qui ne pouvait qu'entraîner la nullité de la vente ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1592 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir justement énoncé que le silence de celui qu'on prétend obligé ne peut suffire en l'absence de toute autre circonstance à faire la preuve contre lui de l'obligation alléguée, la cour d'appel, par une appréciation souveraine des circonstances de la cause et de l'intention des parties, retient qu'en s'imposant un délai pour accepter ou refuser le prix offert par les époux Maillard, les époux Czernik s'étaient obligés à manifester expressément leur désaccord si le prix proposé ne leur convenait pas, et que le silence par eux gardé pendant ce délai valait acceptation du prix ; que la cour d'appel en a justement déduit, sans violer les textes visés au moyen, que la vente était parfaite ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi Cass. 3ème civ., 25 mai 2005, Bull. III n°117 Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 mai 2003) que M. X... a donné le 3 février 1999 à la société Sogetrim un mandat de vente de sa propriété ; que la société Les Ciseaux d'Argent ayant accepté par lettre en date du 16 juin 1999 l'offre de M. X... reçue le 14 mai 1999, celui-ci a refusé de donner suite à la vente ; que la société Les Ciseaux d'Argent et la société Sogetrim l'ont assigné en réalisation forcée de la vente et en paiement des honoraires du mandataire ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen : 1 / qu'une personne ne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent que si sa croyance à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs ; qu'en déduisant l'existence d'un mandat apparent du seul fait que nonobstant la nullité du mandat la société Les Ciseaux d'Argent avait pu croire légitimement aux pouvoirs de la société Sogetrim, sans constater les circonstances autorisant l'acheteur à ne pas vérifier la pérennité des pouvoirs de l'agence, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1984 et 1998 du Code Civil ; 2 / que l'offre est caduque si elle n'a pas été acceptée dans le délai fixé par le pollicitant, lequel ne doit pas nécessairement être chiffré ; qu'ainsi en l'espèce où M. X... avait indiqué uploads/Societe et culture/ 8eme-seance-de-methodologie 1 .pdf
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- Publié le Fev 20, 2021
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