LE CONTROLE DES COMPTES SOCIAUX : LES COMMISSAIRES AUX COMPTES Les dernières ré

LE CONTROLE DES COMPTES SOCIAUX : LES COMMISSAIRES AUX COMPTES Les dernières réformes des sociétés commerciales ont considérablement accru le rôle des commissaires aux comptes. Elles ont non seulement élargi leur domaine d'intervention, puisqu'ils interviennent dans toutes les sociétés commerciales d'une certaine importance économique (I), mais elles ont énormément développé leurs missions au sein de ces sociétés (II), ce qui ne pouvait ne pas être accompagné d'une lourde responsabilité (III). I – PRESENCE DES COMISSAIRES AUX COMPTES DANS LES SOCIÉTÉS COMMERCIALES En effet, grâce aux textes actuels (B), la présence des commissaires aux comptes est devenue bien plus étendue dans les sociétés commerciales que dans le passé (A), avec de nouvelles conditions de nomination (C). A – UNE PRESENCE ETENDUE Jadis, la présence du commissaire aux comptes n'était obligatoire que dans les SA. Actuellement, leur présence obligatoire dépend de l'importance économique de la société commerciale. On peut dire aujourd'hui qu'il s'agit d'un organe que l'on rencontre dans toutes les formes de sociétés commerciales. La désignation est désormais obligatoire dans : * la société en nom collectif, la société en commandite simple et la SARL : si le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions de dh hors taxe. Et, même si ce seuil n'est pas atteint, un commissaire aux comptes peut être nommé : - dans la société en nom collectif et la société en commandite simple : # soit à la majorité des associés ; # soit à la demande d'un associé faite au président du tribunal statuant en référé. - dans la SARL : 1 # soit à la majorité des associés représentant les 3/4 du capital social ; # soit à la demande faite au président du tribunal par un ou plusieurs associés représentant au moins le 1/4 du capital social. * la SA : un commissaire aux comptes titulaire est obligatoire. Dans le cas des SA faisant appel à l'épargne public, des sociétés de banque, de crédit, d'investissement, d'assurance, de capitalisation et d'épargne : deux commissaires aux comptes titulaires obligatoires. * la société en commandite par actions : un commissaire aux comptes titulaire est obligatoire. B – LES TEXTES APPLICABLES * Société en nom collectif : art. 12 + art. 13 qui renvoie à l'application des dispositions de la loi 17/95 sur la SA relatives : - aux conditions de nomination des commissaires aux comptes, notamment en matière d'incompatibilité ; - à leurs pouvoirs ; - à leurs obligations ; - à leur responsabilité ; - à leur suppléance ; - à leur récusation ; - à leur révocation ; - et à leur rémunération. * société en commandite simple : art. 21 renvoie à l'application des dispositions relatives à la société en nom collectif compatibles avec la société en commandite simple et notamment les art. 12 et 13 (règles de la SA). * SARL : art. 80 + art. 83 qui renvoie à l'art. 13 (règles de la SA), en plus de quelques dispositions contenues dans certains articles dont les plus importants : art. 71, 79, 81, 82 al.3. * société en commandite par actions : art. 34 qui prévoit la désignation obligatoire du commissaire aux comptes par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires et renvoie à l'application de l'art. 13 (règles de la SA). Donc, les dispositions relatives à la SA concernant les commissaires aux comptes sont applicables à toutes ces sociétés. 2 En outre, même l'art. 104 al.1 de la loi 5/96 relatif aux infractions et sanctions applicables aux commissaires aux comptes, renvoie à l'application des art. 404 et 405 de la loi sur les SA. C – CONDITIONS DE NOMINATION a - Sous les dispositions de la législation ancienne relatives à la SA Les premiers commissaires aux comptes étaient désignés par l'assemblée constitutive (art. 25). Ensuite, les renouvellements de leurs mandats et les nominations ultérieures sont faits par l'assemblée générale annuelle (art. 32). La durée de leur mandat : un an renouvelable. En vertu de l'article 32 al.3, à défaut de nomination des commissaires aux comptes par l'assemblée générale, ou en cas d'empêchement ou de refus d'un ou de plusieurs des commissaires nommés, il est procédé à leur nomination ou à leur remplacement par ordonnance du président du tribunal, à la requête de tout intéressé, les administrateurs dûment appelés. La nomination des commissaires aux comptes n'était soumise à aucune condition de compétence, il n'était requis des commissaires aux comptes aucune exigence d'inscription sur une liste d'experts-comptables ou d'experts agrées. b – Actuellement 1. statut et incompatibilités L'art.160 dispose que "Nul ne peut exercer les fonctions de commissaire aux comptes s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre des experts-comptables" De plus, la nouvelle réforme a tout mis en œuvre pour assurer l'indépendance des commissaires aux comptes et éviter de faire dépendre le contrôle des sociétés aux relations familiales ou amicales. Aussi, l'art. 161 énumère un grand nombre de cas d'incompatibilité avec l'exercice de la fonction de commissaire aux comptes en disposant : " Ne peuvent être désignés comme commissaires aux comptes : 1. Les fondateurs, apporteurs en nature, bénéficiaires d'avantages particuliers ainsi que les administrateurs, les membres du conseil de surveillance ou du directoire de la société ou de l'une de ses filiales ; 2. Les conjoints, parents et alliés jusqu'au 2ème degré inclusivement des personnes visées au paragraphe précédent ; 3 3. Ceux qui reçoivent des personnes visées au §1 ci-dessus, de la société ou de ses filiales, une rémunération quelconque à raison de fonctions susceptibles de porter atteinte à leur indépendance ; 4. Les sociétés d'experts-comptables dont l'un des associés se trouve dans l'une des situations prévues aux § précédants. Si l'une des causes d'incompatibilité ci-dessus indiquées survient en cours de mandat, l'intéressé doit cesser immédiatement d'exercer ses fonctions et en informer le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, au plus tard 15 jours après la survenance de cette incompatibilité" De son côté, l'art. 162 ajoute toute une série d'interdictions à l'exercice de cette mission en stipulant que " les commissaires aux comptes ne peuvent être désignés comme administrateurs, directeurs généraux ou membres du directoire des sociétés qu'ils contrôlent qu'après un délai minimum de 5 ans à compter de la fin de leurs fonctions. Ils ne peuvent, dans ce même délai, exercer lesdites fonctions dans une société détenant 10 % ou plus du capital de la société dont ils contrôlent les comptes. " Les personnes ayant été administrateurs, directeurs généraux, membres du directoire d'une SA ne peuvent être désignés commissaires aux comptes de cette société dans les 5 années au moins après la cessation de leurs fonctions. Elles ne peuvent, dans ce même délai, être désignées commissaires aux comptes dans les sociétés détenant 10 % ou plus du capital de la société dans laquelle elles exerçaient lesdites fonctions". 2. Récusation En outre, les actionnaires minoritaires (représentant au moins le 1/10 du capital social) peuvent, lorsqu'ils justifient de justes motifs, requérir du président du tribunal la récusation du ou des commissaires aux comptes désignés par l'assemblée générale et demander la désignation d'autres commissaires qui exerceront leurs fonctions en leurs lieu et place (art. 164). Si la société conteste cette désignation, elle dispose alors d'un délai de 30 jours de cette désignation pour saisir le président ; sa demande doit alors être motivée. S'il y est fait droit, les commissaires aux comptes désignés par le président restent en fonction jusqu'à la nomination des nouveaux commissaires par l'assemblée générale. 4 3. Nomination Comme il n'existe plus d'assemblée constitutive, les premiers commissaires aux comptes sont désignés soit par les statuts, soit par acte séparé faisant corps avec les statuts ; dans ces cas, leur mandat ne peut excéder un exercice. Durant la vie de la société, ils sont nommés par l'assemblée générale ordinaire pour trois exercices. À défaut de nomination des commissaires aux comptes par l'assemblée générale, il est procédé à leur nomination par ordonnance du président du tribunal, statuant en référé, à la demande de tout actionnaire, les administrateurs dûment entendus (art. 165). II – LES MISSIONS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES Rappelons que la présence des commissaires aux comptes n'était obligatoire que dans les SA en application des dispositions du dahir du 11 août 1922 qui a rendu applicable au Maroc la loi française du24 juillet 1867. Sous cette législation, la mission du commissaire aux comptes était limitée et dans le temps et dans son contenu. Il avait deux fonctions principales : - la préparation d'un rapport destiné à l'assemblée annuelle sur la situation de la société sur la base du bilan et des comptes qui lui sont présentés par les administrateurs relatifs à l'exercice écoulé ; - Ses pouvoirs d'investigation étaient non permanents : ils étaient limités au trimestre précédant l'assemblée générale annuelle pendant lequel, s'il le juge utile dans l'intérêt social, il prend communication des livres et examine les opérations de la société et, en cas d'urgence, il pouvait toujours convoquer l'assemblée générale (art. 33). Ce n'est que 40 jours avant l'assemblée générale que le commissaire aux comptes pouvait prendre communication de l'inventaire, du bilan et du compte des profits et pertes. uploads/Societe et culture/ art-commissaire-aux-comptes.pdf

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