Année universitaire 2010-2011 – Master 1ère année – Droit spécial des sociétés
Année universitaire 2010-2011 – Master 1ère année – Droit spécial des sociétés - UPA Cours de Madame le professeur Marie-Laure Coquelet IV. – La transmission des actions : Thème n° 5 : Clauses d’agrément et de préemption Thème n° 6 : Prix de cession et garanties V. – La SAS Thème n° 7 : Les particularités du fonctionnement de la SAS VI. – La SARL et l’EURL Thème n° 8 : Le gérant de la SARL Thème n° 9 : les particularités de l’organisation et du fonctionnement de l’EURL 1 LA TRANSMISSION DES ACTIONS THEME 5 : LES CLAUSES D’AGREMENT ET DE PREEMPTION 1.- Le principe de la libre négociabilité des actions Cass. com., 22 octobre 1969, Bull. civ. IV n° 307 2.- Clause d’agrément et opération de fusion Cass. com., 6 mai 2003, Bull. civ. IV n° 70 Cass. com., 12 février 2008, pourvoi n° 06-20966 3.- Les effets du refus d’agrément Cass. com. 8 avril 2008, pourvoi n° 06-18.362 4.- Les clauses de préemption Cass. com., 15 décembre 2009, pourvoi n° 08-21.037 Cass. com., 27 septembre 2005, pourvoi n° 04-12168 2 1.- Le principe de la libre négociabilité des actions Cass. com., 22 octobre 1969 Sur le moyen unique : Vu les articles 2, 24 et 41 de la loi du 24 juillet 1867 applicables à la cause ; Attendu que, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, les statuts de la Compagnie d'assurances l’Europe, constituée sous la forme d'une société anonyme, prévoient dans leur article 15 que les actions sont nominatives, et dans leur article 17, que "tout cessionnaire d'actions doit être agréé par le conseil d'administration, en cas de refus, le conseil n'est pas obligé de faire connaître ses motifs" ; Que la société Calciphos et la société des engrais de Roubaix, respectivement titulaires de 2.478 et 120 actions de l’Europe, ayant voulu céder leurs titres, n'ont pas obtenu pour leur cessionnaire l’agrément prévu par ledit article 17 ; Que les deux sociétés, se plaignant d’être "prisonnières de leurs titres", ont demandé que soit déclarée nulle la clause précitée de l'article 17 des statuts, mais qu'elles ont été déboutées par l’arrêt déféré ; Attendu que, pour refuser de prononcer la nullité dudit article 17, la cour d'appel énonce qu'une clause qui impose l’agrément du conseil d'administration n'interdisant pas la cession ne saurait encourir l'annulation, et que la circonstance que le conseil d'administration soit expressément dispensé de faire connaître les motifs du refus d’agrément ne vicie pas davantage la clause parce que dans l'emploi qu'il fait de la clause le conseil d'administration reste soumis au contrôle de l’assemblée générale, que ses décisions demeurent susceptibles d'annulation, et que la dispense de faire connaître les motifs du refus d’agrément a seulement pour effet, en ce qui concerne l'actionnaire auquel un tel refus a été opposé, de renverser la charge de la preuve et de l'obliger à établir le détournement de pouvoir ou l'abus de droit dont il se plaint ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le principe de la négociabilité de l'action est de l'essence des sociétés anonymes, et que la clause litigieuse qui confère au conseil d'administration la faculté de refuser la cession proposée par le cédant sans que cette faculté soit assortie de l'obligation pour le conseil de procurer au cédant, en cas de refus d’agrément, un cessionnaire de remplacement au prix convenu ou à un juste prix, est nulle parce qu'elle supprime la possibilité pour l'actionnaire de sortir de la société anonyme par la cession de son titre, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ; Par ces motifs : casse et annule l’arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel de Paris le 2 mai 1966 ; 2.- Clause d’agrément et opération de fusion Cass. com., 6 mai 2003 Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 10 janvier 2001, n° 7 rectifié le 18 avril 2001) que le 18 mai 1999, la société anonyme Sanofi Synthelabo (la société Sanofi Synthelabo) a absorbé par voie de fusion la société Sanofi laquelle détenait, depuis 1974, 44,21 % du capital de la société Laboratoires de biologie végétale Yves X... (la société Laboratoires Yves X...) ; que le 22 septembre 1999, la société Laboratoires Yves X... a fait assigner la société Sanofi Synthelabo en annulation du transfert de ses actions à celle-ci en faisant valoir que la société Sanofi Synthelabo n'avait pas bénéficié de l' agrément prévu par l'article 13 de ses statuts relatif à l' agrément des cessions d'actions ; que le tribunal a rejeté la demande de la société Laboratoires Yves X... et accueillant la demande de la société Sanofi Synthelabo, a enjoint à la société Laboratoires Yves X... de procéder à l'inscription en compte au nom de la société Sanofi Synthelabo des actions "Laboratoires Yves X..." antérieurement détenues par la société Sanofi; que la cour d'appel, après analyse des statuts de la société Laboratoires Yves X..., a infirmé le jugement entrepris, annulé le transfert et maintenu la mesure de séquestre des dites actions ; qu'avant dire droit, la cour d'appel a commis un expert pour fixation du prix des actions "Laboratoires Yves X..." et du délai pour acquérir les dites actions ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Sanofi Synthelabo reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen : 1 / que la loi ne permet de soumettre à l' agrément de la société que la cession d'actions à un tiers ; que l'opération de fusion, qui entraîne de plein droit transmission universelle du patrimoine des sociétés dissoutes à la société bénéficiaire, n'emporte pas cession à un tiers des actions détenues par ces sociétés, mais dévolution de l'ensemble du patrimoine les comprenant à la société bénéficiaire qui est leur successeur universel ; que cette dévolution ne peut donc être soumise à agrément , de sorte que la cour d'appel aurait violé ensemble 3 les articles L. 228-23 et L. 236-2 du Code de commerce ; 2 / qu'à supposer que les statuts puissent soumettre cette dévolution à l' agrément de la société, ils ne pourraient ainsi porter atteinte aux effets légaux de la fusion qu'au moyen d'une stipulation expresse ; qu'en jugeant, par une simple interprétation de la clause fondée sur une extension du terme générique de transmission à un tiers, que la clause litigieuse devait s'appliquer à une opération de fusion qu'elle ne mentionnait pas, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 228-23 du Code de commerce ; Mais attendu, en premier lieu, que dans ses conclusions d'appel, la société Sanofi Synthelabo a seulement soutenu que "la clause d' agrément des statuts de laboratoires Yves X... ne s'applique pas en cas de fusion" et que "les actionnaires de Laboratoires Yves X... auraient donc pu, en toute connaissance de cause, mentionner la fusion parmi les actes soumis à agrément lors de la modification des statuts décidée au cours de leur assemblée générale du 6 novembre 1998, si telle avait été leur volonté" et que cette clause d' agrément ne pouvait recevoir une interprétation extensive ; qu'elle n'est pas recevable à soutenir un moyen contraire à ses propres écritures ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir exactement énoncé que la fusion absorption ne figure pas expressément au nombre des actes pour lesquels la clause d' agrément est interdite par l'article 274 de la loi du 24 juillet 1966 devenu l'article L. 228-23 du Code de commerce, c'est par une appréciation souveraine du sens et de la portée de l'article 13 des statuts de la société Laboratoires Yves X... que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, retenu qu'en décidant que "la transmission de toute action ou certificat d'investissement à un tiers non actionnaire est soumise au droit d' agrément du conseil d'administration", les associés de la société Laboratoires Yves X... ont entendu soumettre à l' agrément toute forme de transfert des titres et non pas seulement la cession entre vifs ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Sanofi Synthelabo fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen : 1 / que lorsqu'une clause d' agrément trouve à s'appliquer, aucun texte n'interdit au bénéficiaire de l'opération soumise à agrément de présenter la demande d' agrément au Conseil d'administration ; qu'à plus forte raison, celui qui est le successeur universel de l'associé disparu a qualité pour présenter cette demande ; qu'en déniant à la société Sanofi-Synthelabo qualité pour présenter la demande litigieuse, la cour d'appel aurait violé l'article L. 228-24 du Code de commerce ; 2 / que lorsqu'une clause d' agrément trouve à s'appliquer, aucun texte n'interdit que la demande d' agrément soit présentée après l'opération, en vue de la régularisation de celle-ci ; qu'à plus forte raison, dans le cas où le prétendu cédant a uploads/Societe et culture/ coquelet-marie-laure-fiches-td-droit-special-des-societes-upa-suite-et-fin-m1-2010-11.pdf
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- Publié le Apv 10, 2022
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