Section 2- La société anonyme dahir 1-96-124,portant promulgation de la loi n17

Section 2- La société anonyme dahir 1-96-124,portant promulgation de la loi n17-95 relative aux sociétés anonymes Article 1 de la loi 17-95 • La société anonyme est une société commerciale à raison de sa forme et quel que soit son objet. • Son capital est divisé en actions négociables représentatives d'apports en numéraire ou en nature à l'exclusion de tout apport en industrie. • Elle doit comporter un nombre suffisant d'actionnaires lui permettant d'accomplir son objet et d'assurer sa gestion et son contrôle, sans que ce nombre soit inférieur à cinq. • Les actionnaires ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports et leurs engagements ne peuvent être augmentés si ce n'est de leur propre consentement • Toute société anonyme est une société commerciale par la forme quelque soit la nature de l’activité exercée. Les dirigeants et associés ne sont pas commerçants. Toute SA a une dénomination sociale qui doit toujours être suivie du montant du capital social. La SA est une société a risque limité (les actionnaires ne supportent les pertes qu’en fonction de leurs apports. C’est une société hiérarchisée et les pouvoirs des organes sont précisés par la loi. La SA est également une société par action et donc non conclue intuitu personae • L’équilibre des pouvoirs dans la SA a connu une évolution. Celle ci a longtemps été le modèle de la démocratie directe, mais cela ne correspond plus a la réalité actuelle. Bon nombre des actionnaires ne sont que des investisseurs qui se désintéressent de l’administration de la société, de sorte que souvent le pouvoir réel appartient aux dirigeants, voire même au seul directeur général. Le législateur s’est cependant efforcé de renforcer le pouvoir des associés actionnaires et de renforcer le pouvoir des actionnaires minoritaires. • -La société anonyme est une société dans laquelle les associés, sont des actionnaires - Le nombre des actionnaires (personnes physiques ou morales) ne peut être inférieur à 5 Le capital minimum est de 3.000.000 dhs pour les SA faisant appel public à l'épargne 300.000 dhs pour les SA normales • La valeur nominale des actions ne peut être inférieure à 100 dhs - Les actionnaires ne supportent les dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports. • Il existe trois types de société anonyme: • Les sociétés anonymes a conseil d’administration ou de directoire et conseil de surveillance • - Les sociétés anonymes qui font publiquement appel à l’épargne et ce sont toutes sociétés dont les titres sont côtés en bourse. • - Les sociétés anonymes simplifiées qui sont créées exclusivement par deux ou plusieurs sociétés / actionnaires. Chacune de ces sociétés doit avoir un capital au moins égal à 2.000.000 dhs. • On verra successivement les règles de constitution de la SA et les différentes formes de gouvernance de la SA DE LA CONSTITUTION ET DE L'IMMATRICULATION DES SOCIETES ANONYMES • L’article 17 de loi sur la SA précise: « La société anonyme est constituée par l'accomplissement des quatre actes ci-après : • 1) la signature des statuts par tous les actionnaires ; à défaut, la réception par le ou • les fondateurs du dernier bulletin de souscription ; • 2) la libération de chaque action de numéraire d'au moins le quart de sa valeur • nominale, conformément à l'article 21 ; • 3) le transfert à la société en formation des apports en nature après leur évaluation • conformément aux articles 24 et suivants ; • 4) l'accomplissement des formalités de publicité prévues à l'article 31 » • En matière de constitution de la société anonyme, le législateur a mis en place un ensemble de formalités à respecter et qui devrait aboutir à l'acquisition de la personnalité morale. Le non respect de ses formalités ou leur négligence peut être considéré comme une infraction passible de sanctions. • En plus des infractions liées aux formalités de constitution de la société, d'autres infractions peuvent être commises, lors de la constitution de la société anonyme, et qui sont liées au capital social. • Toutes ces irrégularités sont susceptibles d'engager la responsabilité pénale des fondateurs, des premiers membres des organes d'administration, de direction ou de gestion d'une société anonyme. • Les règles relatives à la réalisation des formalités de constitution sont essentielles, car elles ont pour but la protection des intérêts en présence. • Le législateur entend protéger: • Non seulement, les parties au contrat de société. Les règles de constitution strictes permettent de s'assurer que les parties ont une volonté réelle et libre de s'associer et qu'elles connaissent l'étendue de leurs engagements; • Mais encore, les tiers et principalement les créanciers. Les règles de publicité informent le public de la naissance, de la vie et de la mort de toute société. • . Le régime légale des statuts • Les statuts constituent un contrat de société. Mais il s’agit d’un contrat particulier dans la mesure où il obéit à une double logique : • Lors de la constitution de la société anonyme qu’il concerne, il s’agit d’un contrat régi par les règles générales de formation des contrats. En ce sens, qu’il ne peut se former que si tous les actionnaires expriment unanimement leurs consentements. • Ultérieurement à l’immatriculation de la société anonyme, il peut être modifié, en application des règles relatives aux modifications statutaires dans la loi n°17/95 telle qu’elle a été modifiée et complétée, non pas à l’unanimité, ce qui ne serait que l’application pure et simple des règles de formation en matière contractuelle, mais, en principe, à la majorité des 2/3 des voix des actionnaires présents ou représentés lors de l’assemblée générale extraordinaire se donnant pour objet d’en modifier le contenu , à l’exception des cas où les modifications porteraient soit sur la nationalité de la société anonyme, soit augmenteraient les obligations des actionnaires. • Entre le moment où les statuts d’une société anonyme sont conclus à l’unanimité et le moment où la société anonyme est immatriculée au registre du commerce, pour acquérir la personnalité juridique, les statuts demeurent susceptibles d’être modifiés, mais à condition qu’ils le soient à l’unanimité. C’est dire donc que tant que la société anonyme n’a pas été immatriculée au registre du commerce, ses statuts ne peuvent être ni conclus, ni modifiés qu’à l’unanimité. I- Quel contenu peuvent avoir les statuts d’une société anonyme? • Le contenu des statuts d’une société anonyme se décompose en deux catégories de stipulations : les stipulations qui doivent y être impérativement insérées dans les statuts et des stipulations qui restent à la libre appréciation des actionnaires. • • A) Les stipulations obligatoires • Sans préjudice de toutes autres mentions utiles, les statuts de la société doivent contenir les mentions suivantes : • 1) La forme, la durée, qui ne peut excéder 99 ans, la dénomination, le siège, l' objet et le montant du capital ; • 2) ) le nombre d'actions émises et leur valeur nominale en distinguant, le cas échéant, les différentes catégories d'actions créées ; • 3) la forme, soit exclusivement nominative, soit nominative ou au porteur, des actions ; • 4) en cas de restriction à la libre négociation ou cession des actions, les conditions particulières auxquelles est soumis l'agrément des cessionnaires ; • 5) l'identité des apporteurs en nature, l'évaluation de l'apport effectué par chacun d'eux et le nombre d'actions remises en contrepartie de l'apport ; • 6) l'identité des bénéficiaires d'avantages particuliers et la nature de ceux-ci ; • 7) les clauses relatives à la composition, au fonctionnement et aux pouvoirs des organes de la société ; • 8) les dispositions relatives à la répartition des bénéfices, à la constitution de réserves et à la répartition du boni de liquidation. • 9) La signature des statuts par tous les actionnaires; à défaut, la réception par le ou les fondateurs du dernier bulletin de souscription; • Si les statuts ne contiennent pas toutes les énonciations exigées par la loi et les règlements, tout intéressé est recevable à demander en justice que soit ordonnée sous astreinte la régularisation de la constitution. Le ministère public peut agir aux mêmes fins. • L'action prévue à cet effet se prescrit par trois ans à compter, soit de l'immatriculation de la société au registre du commerce, soit de l'inscription modificative à ce registre et du dépôt, en annexe, des actes modifiant les statuts. B) Les stipulations facultatives • A défaut d’une liste exhaustive, il y a lieu de citer les situations suivantes où la loi n°17/95 permet aux actionnaires d’user d’une certaine marge de liberté pour régler à leur guise certains aspects : • Les premiers administrateurs, les premiers membres du directoire, les premiers membres du conseil de surveillance et les premiers commissaires aux comptes sont désignés soit par les statuts, soit dans un acte séparé mais faisant corps avec les statuts et signés dans les mêmes conditions. • Les statuts contiennent la description et l'évaluation des apports en nature. Il y est procédé au vu d'un rapport annexé aux statuts et établi sous leur responsabilité par un ou plusieurs commissaires aux apports désignés par les fondateurs. Si des avantages uploads/Societe et culture/ cours-section-2-la-societe-anonyme 3 .pdf

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