Bon à savoir : les associés commanditaires ont accès aux comptes et aux documen

Bon à savoir : les associés commanditaires ont accès aux comptes et aux documents sociaux deux fois par an. Ils peuvent à cette occasion poser des questions par écrit à propos de la gestion sociale de l’entreprise. Sur le plan formel, les décisions sont prises dans les conditions fixées par les statuts. Lorsqu’elle est demandée par un commandité, la réunion d'une assemblée de tous les associés est de droit (idem si elle est réclamée par des commanditaires représentant un quart en nombre et en capital). La mobilité des associés au sein d’une société en commandite simple est réduite. En effet, sauf clause contraire insérée aux statuts (article L. 222-8 du Code de commerce), les parts sociales ne peuvent être cédées qu’avec le consentement de tous les associés. Le régime social de la SCS Le régime social varie également selon la qualité de l’associé :  Le régime social des associés commandités, gérants ou non : ils sont rattachés à la Sécurité sociale des indépendants, sachant que depuis le 1er janvier 2020, la Sécurité sociale des indépendants est intégrée au Régime général de la sécurité sociale. Ce changement est automatique, il n'implique aucune démarches supplémentaires pour les personnes déjà assurés.  Le régime social des associés commanditaires : ils ne sont pas affiliés à la Sécurité sociale des indépendants. Pour autant, ils peuvent être salariés de la SCS, s’ils exercent des fonctions effectives en son sein et bénéficier à ce titre du régime général de la Sécurité sociale. Bon à savoir : le Code de commerce interdit à un associé commandité de cumuler mandat social et contrat de travail du fait de sa qualité de commerçant tenu indéfiniment et solidairement des dettes de la société. Article 20 La société en commandite simple est constituée d'associé commandités et d'associés commanditaires. Les associés commandités ont le statut des associés en nom collectif. Les associés commanditaires répondent des dettes sociale seulement à concurrence du montant de leur apport. Celui-ci ne peut être un apport en industrie. Article 21 Les dispositions relatives aux sociétés en nom collectif sont applicables aux sociétés en commandite simple, sous réserve des règles prévues au présent chapitre. Article 22 La société en commandite simple est désignée par une dénomination sociale à laquelle peut être incorporé le nom d'un ou plusieurs associés commandités et qui doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention société en commandite simple. Article 23 Outre les indications mentionnées à l'article 5, les statuts de la société doivent contenir : 1° la part du montant ou de la valeur des apports de chaque associé commandité ou commanditaire dans le capital social ; 2° la part globale des associés commandités et la part de chaque associé commanditaire dans la répartition des bénéfices et dans le boni de liquidation. Article 24 Les décisions sont prises dans les conditions fixées par les statuts. Toutefois, la réunion d'une assemblée de tous les associés est de droit, si elle est demandée soit par un commandité, soit par le quart en nombre et en capital des commanditaires. Article 25 L'associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion engageant la société vis-à-vis des tiers, même en vertu d'une procuration. En cas de contravention à la prohibition prévue par l'alinéa précédent, l'associé commanditaire est tenu solidairement avec les associés commandités, des dettes et engagements de la société qui résultent des actes prohibés. Suivant le nombre ou l'importance de ceux-ci, il peut être déclaré solidairement obligé pour tous les engagements de la société ou pour quelques uns seulement. Article 26 Les associés commanditaires ont le droit, à toute époque, de prendre connaissance, pour les trois derniers exercices, des livres, de l'inventaire, des états de synthèse, du rapport de gestion et, le cas échéant, celui du ou des commissaires aux comptes et des procès-verbaux des assemblées et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale, auxquelles il doit être répondu également par écrit. Article 27 Les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec le consentement de tous les associés. Toutefois, les statuts peuvent stipuler : 1° que les parts des associés commanditaires sont librement cessibles entre associés ; 2° que les parts des associés commanditaires peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société avec le consentement de tous les commandités et de la majorité en nombre et en capital des commanditaires ; 3° qu'un associé commandité peut céder une partie de ses parts à un commanditaire ou à un tiers étranger à la société dans les conditions prévues au 2° ci-dessus. Article 28 Les associés ne peuvent pas changer la nationalité de la société. Toute modification des statuts est décidée avec le consentement de tous les commandités et de la majorité en nombre et en capital des commanditaires. Les clauses édictant des conditions plus strictes de majorité sont réputées non écrites. Article 29 La société continue malgré le décès d'un commanditaire. S'il est stipulé que malgré le décès de l'un des commandités, la société continue avec ses héritiers, ceux-ci deviennent commanditaires lorsqu'ils sont mineurs non émancipés. Si l'associé décédé était le seul commandité et si ses héritiers sont tous mineurs non émancipés, il doit être procédé à son remplacement par un nouvel associé commandité ou à la transformation de la société, dans le délai d'un an à compter du décès. A défaut, la société est dissoute de plein droit à l'expiration de ce délai. Article 30 En cas de redressement ou de liquidation judiciaires d'un des associés commandités, d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou d'incapacité frappant l'un des associés commandités, la société est dissoute, à moins que, s'il existe un ou plusieurs autres associés commandités, la continuation de la société ne soit prévue par les statuts ou que les associés ne la décident à la majorité requise pour la modification des statuts. Dans ce cas, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 18 de la présente loi sont applicables. Comment créer une SCS ? À l’image de la création de toute autre société, la SCS a l’obligation de réaliser les démarches administratives suivantes :  définition du siège social auprès du greffe du tribunal de commerce  la rédaction et la signature des statuts par l'ensemble des associés  l’immatriculation auprès du registre du commerce et des sociétés (RCS)  la publication d’un avis de création dans un journal d’annonces légales Les statuts d’une SCS doivent mentionner certaines précisions :  le montant des apports au capital de chaque associé  la nature de chaque apport  la part globale des associés commandités  la part de chaque commanditaire dans la répartition des bénéfices uploads/Societe et culture/ bon-a-savoir-les-associes-commanditaires-ont-acces-aux-comptes-et-aux.pdf

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