Plan : 1 – Les causes de la dissolution 2 – Les effets de la dissolution 3/ La
Plan : 1 – Les causes de la dissolution 2 – Les effets de la dissolution 3/ La clôture de la liquidation 4.Traitement comptable et fiscal de la liquidation Extrait / Introduction : Après une existence plus au moins longue les associés d’une société commerciale peuvent se séparer en toute liberté en vertu du principe du mutuus dissensus .Cette opération dite de dissolution a pour conséquences : « La liquidation » de la société, c’est à dire sa disparition, d’où le retour à l’état d’indépendance des associés et des éléments autrefois groupés ; « Le partage » des biens sociaux entre les associés. Le nouveau droit des sociétés n’a pas manqué d’introduire des innovations touchant les règles et les modalités de la dissolution, de la liquidation et du partage. Cet exposé traite successivement : Des causes et effets de la dissolution Des modalités de liquidation à observer Ainsi que des règles de partage des biens sociaux. Les aspects comptables et fiscaux spécifiques applicables à l’occasion d’une dissolution seront abordés par la suite . 1 – Les causes de la dissolution : Des causes diverses peuvent entraîner la dissolution, il peut s’agir de causes légales (imposés par la loi) ou statutaire (situation ou événement prévus par les statuts et dont la survenance doit entraîner la dissolution, on distingue généralement des causes communes à toutes les sociétés commerciales et des causes propres à certaines formes sociales. a- Les causes communes à toutes les sociétés commerciales : Les causes communes à toutes les sociétés sont principalement : L’arrivée du terme fixé par la loi et par les statuts (article 1051 du DOC) : Les sociétés commerciales sont nécessairement conclues pour un terme qui est au plus égal à 99 ans. Avant l’arrivée de ce terme, les associées peuvent décider, à la majorité exigée pour la modification des statuts (à savoir les 2/3 dans la société anonyme et ¾ dans la société à responsabilité limitée), de proroger la durée de la société. Cette durée peut être prorogée une ou plusieurs fois sans que chaque prorogation puisse excéder 99 ans (article 3 de la loi 17-95 sur les sociétés anonymes). En l’absence de décision spécifique de reconduction de la société à l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée, celle-ci est alors dissoute de plein droit (article 2054 du DOC). Toutefois, à l’expiration du temps établi pour la durée de la société, et lorsque les associés continuent les opérations entrant dans le cadre de l’objet social, la société est prorogée tacitement. Cette prorogation tacite est faite d’année en année. Réalisation ou extinction de l’objet social : Lorsque l’objet de la société, ce qui est assez rare, se limite à une opération déterminée, la réalisation définitive de cette opération entraîne la dissolution de la société, puisqu’elle n’a plus d’objet. La non réalisation de l’objet social pour des raisons diverses à la volonté des associés peut également conduire à la dissolution de la société. Les associés peuvent toutefois décider de changer l’activité et de ne pas en prononcer la dissolution malgré la disparition de l’objet initial. La dissolution anticipée décidée par les associés: Il s’agit de rupture de contrat de société décidée à la majorité des associés dans des circonstances de détérioration de la société, se traduisant notamment par une accumulation des pertes. La dissolution anticipée prononcée par voie de justice : A la demande d’un associé, pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution des obligations par un associé ou de mésintelligences graves survenues entre associées et paralysant le fonctionnement de la société, celle-ci peut être dissoute sur décision judiciaire prononcée par le tribunal de commerce pour les sociétés commerciales. La dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas de réunion des parts sociales ou actions en une seule main depuis plus d’un an : La réunion des parts sociales ou actions entre les mains d’un associé unique n’entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Toutefois, tout intéressé (créancier notamment) peut demander cette dissolution si la situation n’a pas été régularisée dans le délai d’un an. La dissolution pour toute autre cause énoncée par les statuts : Lorsque les statuts les stipulent, la survenance d’un événement particulier peut motiver la décision des associés de prononcer la dissolution. b- Les causes propres à certaines formes sociales : D’autres causes de dissolution sont inhérentes à la forme de société adoptée : Réduction du nombre d’actionnaires à moins de 5 depuis plus d’un an dans les SA : En effet, l’article 358 de la loi 17-95 prévoit que « la dissolution peut être prononcée en justice à la demande de tout intéressé si le nombre des actionnaires est réduit à moins de cinq depuis plus d’un an ». Toutefois, il y a lieu de noter que dans ce cas, le tribunal peut accorder à la société un délai maximum de 6 mois pour régulariser la situation c’est à dire rétablir le nombre d’actionnaires à un minimum de cinq. Il ne peut prononcer la dissolution si la régularisation a eu lieu le jour où il statue sur le fonds en première instance (article 359 de loi 17-95 sur la SA). Réduction de la situation nette au quart du capital social dans les SA et les sociétés à responsabilité limitée : Dans le cas où les pertes constatées dans les états de synthèse ramènent la situation nette de la société à une valeur inférieur au quart du capital social, les associés doivent décider dans les trois mois qui suivent l’approbation des comptes faisant apparaître cette perte, s’il y a lieu à une dissolution anticipée de la société. La dissolution anticipée doit être prononcée par l’assemblée générale extraordinaire (Art 356 de la loi 17-97). Si la dissolution n’est pas prononcée, la société est tenue, ou plutôt à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation de la perte a été prononcée, de réduire son capital d’un montant égal à celui des pertes qui n’ont pu être imputées sur les réserves (Art. 357). Le non respect des dispositions ayant trait au montant minimal du capital dans les SA et les SARL : Lorsque le capital est maintenu, pendant, plus d’un an à un niveau inférieur au minimum légal, il doit être porté au minimum requis par augmentation de capital dans le délai d’un an, sauf si la société est transformée en une autre forme dans le même délai. A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société deux mois après avoir mis les représentants de celle-ci en demeure de régulariser la situation. 2 – Les effets de la dissolution : La société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit, mais la dissolution de la société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce. Il est à noter ainsi que la dissolution d’une société produit ses conséquences à l’égard : De la société en liquidation ; Des actionnaires ; Des tiers ; Des créanciers ; Et des bailleurs . a- A l’égard de la société en liquidation : Aux termes de l’article 362 de la loi 17/95 sur les Sociétés Anonymes, la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci. Cette continuation de la personnalité morde ne se justifie donc que « pour les besoins de liquidation » et ne permettrait pas, par exemple, à la société dissoute d’entreprendre une nouvelle activité ; mais une société en liquidation peut, sous certaines conditions, être absorbée par une autre société, ou participer à la constitution d’une société nouvelle, par voie de fusion. La société dissoute conserve son siège social, sa raison, sa dénomination sociale qui doit être suivie de la mention « société anonyme en liquidation », son patrimoine social demeure distinct de celui des actionnaires. b- A l’égard des actionnaires : La dissolution n’affecte pas les droits des actionnaires dans les société. La survie de la personnalité morale ayant pour effet de maintenir le statut des actionnaires. La loi 17-95 sur les sociétés anonymes prévoit expressivement dans son article 250 que les actionnaires ont encore, à cet instant, la possibilité de céder leurs actions à des tiers, celles-ci « demeurent négociables après la dissolution de la société et jusqu’à la clôture de la liquidation ». c- A l’égard des tiers : Les tiers doivent être avertis de la dissolution de la société comme ils l’on été à sa constitution. Les formations de publicité sont destinées à leur rendre opposable la dissolution. L’article 357 de la loi 17-95 sur les SA stipule que « la décision adoptée par l’assemblée générale est publiée dans un journal d’annonces légales et au bulletin officiel et déposée au greffe du tribunal et inscrite au registre du commerce ». En outre l’article 362 dispose que la dissolution d’une SA ne reproduit les effets uploads/Societe et culture/ dissolution-et-liquidation 2 .pdf
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- Publié le Jui 29, 2022
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