Sociétés anonymes Version consolidée en date du 06 Juin 2019 - 2 - loi n° 17-95

Sociétés anonymes Version consolidée en date du 06 Juin 2019 - 2 - loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes Telle qu’elle a été modifiée et complétée par les textes suivants : - Dahir n° 1-19-78 du 20 chaabane 1440 (26 avril 2019) portant promulgation de la loi n° 20-19; Bulletin Officiel n° 6784 du 2 chaoual 1440 (6 juin 2019), p. 1027; - Dahir n° 1-15-106 du 12 chaoual 1436 (29 juillet 2015) portant promulgation de la loi n° 78-12; Bulletin Officiel n° 6432 du (21 janvier 2016), p. 55; - Dahir n° 1-04-17 du 1er rabii I 1425 (21 avril 2004) portant promulgation de la loi n° 23-01; Bulletin Officiel du 16 rabii I 1425 (6 mai 2004), p.668 ; - Dahir n° 1-08-18 du 17 joumada I 1429 (23 mai 2008) portant promulgation de la loi n° 20-05; Bulletin Officiel n° 5640 du 15 joumada II 1429 (19 juin 2008),p. 384 ; - Dahir n° 1-99-327 du 30 décembre 1999 portant promulgation de la loi n° 81-99; Bulletin Officiel n° 4758 du 28 ramadan 1420 (6 janvier 2000), p. 5. - 3 - D DA AH HI IR R N N° ° 1 1- -9 96 6- -1 12 24 4 ( (1 14 4 R RA AB BI II I I II I 1 14 41 17 7) ) P PO OR RT TA AN NT T P PR RO OM MU UL LG GA AT TI IO ON N D DE E L LA A L LO OI I N N° ° 1 17 7- -9 95 5 R RE EL LA AT TI IV VE E A AU UX X S SO OC CI IE ET TE ES S A AN NO ON NY YM ME ES S1 Vu la Constitution, notamment son article 26, Est promulguée et sera publiée au Bulletin Officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, adoptée par la Chambre des représentants le 15 safar 1417 (2 juillet 1996). 1- Bulletin Officiel n° 4422 du 4 joumada II 1417 (17 octobre 1996), p. 661. - 4 - L LO OI I N N° ° 1 17 7- -9 95 5 R RE EL LA AT TI IV VE E A AU UX X S SO OC CI IE ET TE ES S A AN NO ON NY YM ME ES S T TI IT TR RE E P PR RE EM MI IE ER R : : D DI IS SP PO OS SI IT TI IO ON NS S G GE EN NE ER RA AL LE ES S Article Premier La société anonyme est une société commerciale à raison de sa forme et quel que soit son objet. Son capital est divisé en actions négociables représentatives d’apports en numéraire ou en nature à l’exclusion de tout apport en industrie. Elle doit comporter un nombre suffisant d’actionnaires lui permettant d’accomplir son objet et d’assurer sa gestion et son contrôle, sans que ce nombre soit inférieur à cinq. Les actionnaires ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports et leurs engagements ne peuvent être augmentés si ce n’est de leur propre consentement. Article 2 La forme, la durée, qui ne peut excéder 99 ans, la dénomination, le siège, l’objet et le montant du capital sont déterminés par les statuts de la société. Article 3 La durée de la société court à dater de l’immatriculation de celle-ci au registre du commerce. Elle peut être prorogée une ou plusieurs fois sans que chaque prorogation puisse excéder 99 ans. Article 4 Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment, les lettres, factures, annonces et publications diverses doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement de la mention « société anonyme » ou des initiales « SA» , de l’énonciation du montant du capital social et du siège social, ainsi que le numéro d’immatriculation au registre du commerce. - 5 - Article 5 Les sociétés anonymes dont le siège social est situé au Maroc sont soumises à la législation marocaine. Les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais celui-ci ne leur est pas opposable par la société si son siège réel est situé en un autre lieu. Article 6 Le capital social d’une société anonyme ne peut être inférieur à trois millions de dirhams si la société fait publiquement appel à l’épargne et à trois cent mille dirhams dans le cas contraire. Article 72 Les sociétés anonymes jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce. La transformation régulière d’une société anonyme en une société d’une autre forme ou le cas inverse, n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation. Article 8 Jusqu’à l’immatriculation, les rapports entre les actionnaires sont régis par le contrat de société et par les principes généraux du droit applicable aux obligations et contrats. Article 93 Est réputée faire appel public à l’épargne toute société anonyme qui: - fait admettre ses valeurs mobilières à la Bourse des valeurs ou sur tout autre marché réglementé ; - émet ou cède lesdites valeurs dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. 2- Les dispositions de l’article 7 ont été modifiées et complétées en vertu du 1erarticle du dahir n° 1-15-106 portant promulgation de la loi n° 78-12 du 12 chaoual 1436 (29 juillet 2015); Bulletin Officiel n° 6432 du 10 rabii II 1437 (21 janvier 2016), p.55. 3 -Les dispositions de l’article 9 ont été abrogées et remplacées en vertu de l’article 5 de la loi n° 23-01 promulguée par le dahir n° 1-04-17 du 1er rabii I 1425 (21 avril 2004 ); Bulletin Officiel du 6 mai 2004 ,et ont été modifiées en vertu de l’article premier de la loi n° 78-12, précitée. - 6 - Article 10 La publicité prescrite par les lois et règlements ne constitue pas par elle-même un appel public à l’épargne au sens de l’article 9 ci-dessus. Article 11 Les statuts de la société doivent être établis par écrit. S’ils sont établis par acte sous seing privé, il en est dressé autant d’originaux qu’il est nécessaire pour le dépôt d’un exemplaire au siège social et l’exécution des diverses formalités requises. Entre actionnaires, aucun moyen de preuve n’est admis contre le contenu des statuts. Les pactes entre actionnaires doivent être constatés par écrit. Article 124 Outre les mentions énumérées à l’article 2 de la présente loi, et sans préjudice de toutes autres mentions utiles, les statuts de la société doivent contenir les mentions suivantes : 1) le nombre d’actions émises et leur valeur nominale, en distinguant, le cas échéant, les différentes catégories d’actions créées et les droits afférents à chacune de ces catégories ; les statuts de la société doivent contenir les mentions suivantes : 1) le nombre d’actions émises et leur valeur nominale, en distinguant, le cas échéant, les différentes catégories d’actions créées et les droits afférents à chacune de ces catégories. 2) la forme, soit exclusivement nominative, soit nominative ou au porteur, des actions ; 3) en cas de restriction à la libre négociation ou cession des actions, les conditions particulières auxquelles est soumis l’agrément des cessionnaires ; 4) l’identité des apporteurs en nature, l’évaluation de l’apport effectué par chacun d’eux et le nombre d’actions remises en contrepartie de l’apport ; 4 -Les dispositions de l’article 12 ont été modifiées et complétées en vertu du 1er article de la loi n° 78-12, précitée. - 7 - 5) l’identité des bénéficiaires d’avantages particuliers et la nature de ceux-ci ; 6) les clauses relatives à la composition, au fonctionnement et aux pouvoirs des organes de la société ; 7) les dispositions relatives à la répartition des bénéfices, à la constitution de réserves et à la répartition du boni de liquidation. Si les statuts ne contiennent pas toutes les énonciations exigées par la loi et les règlements ou si une formalité prescrite par ceux-ci pour la constitution de la société a été omise ou irrégulièrement accomplie, tout intéressé est recevable à demander en justice que soit ordonnée sous astreinte la régularisation de la constitution. Le ministère public peut agir aux mêmes fins. L’action prévue à l’alinéa ci-dessus se prescrit par trois ans à compter, soit de l’immatriculation de la société au registre du commerce, soit de l’inscription modificative à ce registre et du dépôt, en annexe, des actes modifiant les statuts. Article 13 La publicité au moyen d’avis ou annonces est faite, selon le cas, par insertions au « Bulletin Officiel » ou dans un journal d’annonces légales. Article 14 La publicité par dépôt d’actes ou de pièces est faite au greffe du tribunal auprès duquel le registre du commerce est tenu. Tout dépôt d’actes ou de pièces visé à l’alinéa précédent est fait en double exemplaire certifiés conformes par l’un des fondateurs ou des représentants légaux de la société. Article 15 La publicité est effectuée à la diligence et sous la responsabilité des uploads/Societe et culture/ societes-anonymes-1 1 .pdf

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