Jugement de la cour superieure

Morasse c Nadeau-Dubois COUR SUPÉRIEURE QCCS CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC N - - - DATE er novembre SOUS LA PRÉSIDENCE DE L ? HONORABLE DENIS JACQUES j c s JEAN-FRANÇOIS MORASSE Demandeur c GABRIEL NADEAU-DUBOIS Défendeur JUGEMENT sur requête en outrage au Tribunal JJ La requête du demandeur tel que nous le verrons ci-après s ? inscrit dans le contexte du con it étudiant qui a eu cours au Québec au printemps Le mai monsieur Gabriel Nadeau-Dubois est cité à compara? tre pour entendre la preuve des faits qui lui sont reprochés soit d ? avoir incité à passer outre à une ordonnance de la Cour et faire valoir les moyens de défense qu ? il peut avoir pour éviter une condamnation pour outrage au Tribunal le tout à la suite de la requête déposée par le demandeur monsieur Jean-François Morasse Le mai lors de sa comparution monsieur Nadeau-Dubois plaide non coupable à l ? accusation d ? outrage au Tribunal C - - - PAGE L ? audience sur le verdict relativement à l ? accusation portée contre lui s ? est tenue les et septembre au Palais de justice de Québec Le contexte Le demandeur monsieur Jean-François Morasse est un étudiant inscrit à l ? Université Laval au programme d ? arts plastiques pour l ? année scolaire - L ? Association des étudiants en arts plastiques de l ? Université Laval ASÉTAP ? est un organisme o ?ciellement reconnu comme représentant des étudiants es en arts plastiques de l ? École des arts visuels La Coalition large de l ? Association pour une solidarité syndicale étudiante CLASSE regroupe des membres de plusieurs associations étudiantes de niveaux collégial et universitaire du Québec Les et avril lors d ? un congrès de la CLASSE tenu à l ? Université Laval l ? ASÉTAP devient membre de cette coalition La CLASSE s ? oppose notamment à toute hausse des frais de scolarité préconise la gratuité scolaire et constitue un des acteurs principaux du con it étudiant En tout temps pertinent au présent jugement monsieur Gabriel Nadeau-Dubois est le principal porte-parole de la CLASSE Selon ce que rapporte l'honorable Jean Lemelin dans un jugement du avril à compter du février des lignes de piquetage étanches sont érigées devant les locaux o? monsieur Morasse doit recevoir ses cours à l'Université Laval À la suite d'une requête demandant l'intervention de la Cour le demandeur Morasse obtient une ordonnance en injonction interlocutoire provisoire lui permettant d ? avoir libre accès aux salles de l ? Université Laval o? sont dispensés les cours menant au certi ?cat en arts plastiques auxquels il est inscrit Dans son jugement en vigueur pour jours le juge Lemelin conclut que le demandeur Morasse a un droit clair à l ? ordonnance recherchée et qu ? il sera exposé à un préjudice sérieux s ? il ne peut avoir accès à ses cours Notons qu'à l'audience l'ASÉTAP bien que représentée ne prend alors pas position Pour en

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  • Publié le Mar 11, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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