Chapitre 1 des lieux de sepulture
Loi du juillet sur les funérailles et sépultures MB modi ?ée par la loi du septembre MB - entrée en vigueur le Chapitre er ?? Des lieux de sépulture Section I - Des cimetières et établissements crématoires communaux ou intercommunaux Article er Chaque commune doit disposer d'un cimetière au moins Toutefois plusieurs communes peuvent s'associer pour disposer d'un cimetière commun Seule une commune ou une association de communes peut créer et exploiter un établissement crématoire Tout établissement crématoire est construit dans l'enceinte d'un cimetière ou sur un terrain situé dans la même commune que le cimetière et communiquant avec celui-ci Tout cimetière et tout établissement crématoire intercommunal doivent disposer d'une parcelle d'inhumation des urnes d'une pelouse de dispersion et d'un columbarium Article L'emplacement du cimetière est déterminé par le plan d'aménagement Quand il n'y a pas de plan d'aménagement prévoyant l'emplacement du cimetière la décision du conseil communal relative à cet objet est précédée de l'avis de l'inspection d'hygiène provinciale et prise de l'avis conforme du fonctionnaire délégué dont il est question à l'article de la loi du mars organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme Elle est soumise à l'approbation du Gouverneur de la province La création d'un établissement crématoire est soumise aux mêmes conditions C Le Roi ?xe les critères de création et d'exploitation des établissements crématoires Il organise le contrôle du respect de ces critères Article Le cimetière et l'établissement crématoire sont clôturés de manière à faire obstacle dans la mesure du possible aux passages et aux vues A cet e ?et des plantations su ?santes sont éventuellement établies Article Les cimetières et établissements crématoires sont soumis à l'autorité à la police et à la surveillance des autorités communales qui veillent à ce qu'aucun désordre ni acte contraire au respect dû à la mémoire des morts ne s'y commettent et à ce qu'aucune exhumation n'ait lieu sans autorisation Dans les cimetières et établissements crématoires intercommunaux les compétences visées à l'alinéa er sont exercées par les autorités de la commune sur le territoire de laquelle le cimetière ou l'établissement crématoire est établi Article ? er Lorsque de nouveaux emplacements destinés aux inhumations ont été aménagés le conseil communal ou l'intercommunale ?xe la date de cessation des inhumations dans les anciens cimetières Ceux-ci restent dans l'état o? ils se trouvent sans qu'il puisse en être fait un usage quelconque pendant cinq ans au moins Le conseil communal ou l'intercommunale arrête la publicité que recevra la décision de fermeture C ? A l'expiration du délai ?xé au ? er ou cinq ans au moins après la dernière inhumation l'inscription au registre des inhumations faisant foi la délibération du conseil communal ou la décision de l'intercommunale ordonnant le changement d'a ?ectation des terrains des anciens cimetières est soumise à l'approbation du gouverneur de la province Toutefois ni fouille ni travaux de fondation ne sont autorisés sans l'accord de l'inspection d'hygiène provinciale ? A défaut de décision ?xant une date de cessation des inhumations le conseil communal ou l'intercommunale peut également
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- Publié le Dec 29, 2022
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