Code commerce algerien CODE DE COMMERCE ALGERIEN LIVRE I LE COMMERCE EN GENERAL TITRE I - DES COMMERÇANTS Article er - Ordonnance n - du décembre ?? JO - - Est réputée commerçante toute personne physique ou morale qui exerce des actes de commerce et en fa

CODE DE COMMERCE ALGERIEN LIVRE I LE COMMERCE EN GENERAL TITRE I - DES COMMERÇANTS Article er - Ordonnance n - du décembre ?? JO - - Est réputée commerçante toute personne physique ou morale qui exerce des actes de commerce et en fait sa profession habituelle sauf si la loi en dispose autrement Art bis - Ordonnance n - du décembre ?? JO - - Les rapports entre commerçants sont régis par le code de commerce et à défaut par le code civil et les usages de la profession s'il échet Article - - Ordonnance n - du décembre ?? JO - - Sont réputés actes de commerce par leur objet - tout achat de meubles pour les revendre soit en nature soit après les avoir travaillés et mis en ?uvre - tout achat d'immeubles en vue de leur revente - toute entreprise de location de meubles ou d'immeubles - toute entreprise de production transformation réparation - toute entreprise de construction terrassement nivellement - toute entreprise de fournitures ou de services - toute entreprise d'exploitation de mines minières carrières ou autres produits du sol - toute entreprise d'exploitation de transport ou de déménagement - toute entreprise d'exploitation de spectacles publics des ?uvres de l'esprit - toute entreprise d'assurances - toute entreprise d'exploitation de magasins généraux - toute entreprise de vente aux enchères publiques de marchandises neuves en gros ou de matières usagées en détail - toute opération de banque de change courtage et commission - toute opération d'intermédiaires pour l'achat et la vente d'immeubles de fonds de commerce de valeurs mobilières - toute entreprise de construction d'achat de vente et de revente de b? timents pour la navigation maritime - tout achat et vente d'agrès apparaux et avitaillements - tout a ?rètement ou nolisement emprunt ou prêt à la grosse - toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de la mer - tous accords et conventions pour salaires et loyers d'équipages - toutes expédition maritimes Article - - Sont réputés actes de commerce par leur forme entre toutes personnes la lettre de change - les sociétés commerciales - les agences et bureaux d'a ?aires quel que soit leur objet - les opérations sur fonds de commerce - tout contrat concernant le commerce par mer et par air Article - - Sont réputés actes de commerce par accessoire - les actes accomplis par un commerçant pour l'exercice ou les besoins de son commerce - les obligations entre commerçants Article - - Tout mineur émancipé de l'un ou de l'autre sexe ? gé de dix-huit ans accomplis qui veut faire le commerce ne peut en commencer les opérations ni être réputé majeur quant aux engagements par lui contractés pour faits de commerce C- S'il n'a été préalablement autorisé par son père ou sa mère si le père est décédé absent déchu de la puissance paternelle ou dans l'impossibilité de l'exercer ou à défaut du père et de la mère par une délibération du conseil de famille homologuée par le tribunal

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