Fiche arret ce 1961 01 13 magnier
Fiche d ? arrêt ?? CE janvier Magnier Rec p Un arrêt qui reconna? t comme organisme privé chargé d ? un service public les groupements de défense contre les ennemis de la culture Faits et procédure La Fédération des groupements de défense contre les ennemis des cultures du département de l ? Aisne organisme privé chargé d ? une mission de service public sollicitée par les services compétents a procédé à l ? élimination de hannetons sur di ?érentes communes du département Sieur Magnier exploitant agricole estime que l ? opération d ? élimination n ? a pas eu les résultats escomptés et refuse de répondre au commandement de la Fédération des groupements de défense rendu exécutoire par le préfet Il a alors saisi le tribunal administratif de Ch? lons-sur-Marne pour obtenir l ? annulation de ce commandement Le juge administratif de première instance s ? est estimé incompétent car il n ? appartient pas à la juridiction administrative d ? apprécier la validité en la forme d ? un commandement Sieur Magnier interjette appel devant le Conseil d ? État demandant l ? annulation du jugement du TA relatif à l ? annulation en la forme du commandement et celle de l ? exigibilité des cotisations litigieuses Problème juridique Le Conseil d ? État rejette succinctement et rapidement la question de l ? annulation en la forme du commandement estimant qu ? il n ? appartient pas à la juridiction administrative d ? en conna? tre Son attention se porte sur le second thème évoqué par le requérant La question est alors de savoir si l ? acte par lequel un organisme privé chargé d ? une mission de service public est contestable devant le juge administratif Solution adoptée Le Conseil d ? État répond à cette question en plusieurs temps Après avoir constaté que les dépenses d ? une fédération des groupements de défense contre les ennemis des cultures ne constituent pas des impôts ou taxes par détermination de la loi cons il envisage la mission assurée par ces groupements Il considère alors que l ? ordonnance du novembre assigne à ces fédérations des groupements une mission de service public et leur confère des prérogatives de puissance publique pour la mettre en ?uvre cons monopole de la compétence dans le département l ? origine de leur ressource et la capacité d ? exécuter d ? o ?ce au lieu et place des propriétaires la destruction des mesures incombant à la protection des végétaux Dès lors il s ? agit bien d ? un service public administratif géré par des personnes privées dont l ? ensemble des actes réglementaires et individuels est justiciable devant le juge administratif Il appartient donc au juge administratif de conna? tre de l ? exigibilité des sommes dues aux Fédérations des groupements ? Sur ce fondement le CE se saisit de l ? a ?aire sur le fond Il rejette alors la requête car les éléments manquent en fait Apport de la décision
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