La loi 131 13 N joumada - - BULLETIN OFFICIEL Dahir n - - du rabii février portant promulgation de la loi n - relative à l'exercice de la médecine LOUANGE A DIEU SEUL Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI Que l'on sache par les présentes puisse Dieu en él
N joumada - - BULLETIN OFFICIEL Dahir n - - du rabii février portant promulgation de la loi n - relative à l'exercice de la médecine LOUANGE A DIEU SEUL Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI Que l'on sache par les présentes puisse Dieu en élever et en forti ?er la teneur Que Notre Majesté Chéri ?enne Vu la Constitution notamment ses articles et A DÉCIDÉ CE QUI SUIT Est promulguée et sera publiée au Bulletin o ?ciel à la suite du présent dahir la loi n - relative à l'exercice de la médecine telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers Fait à Rabat le rabii II février Pour contreseing Le Chef du gouvernement BENKIRAN Loi n - relative à l'exercice de la médecine TITRE PREMIER CONDITIONS GÉNÉRALES D'EXERCICE DE LA MÉDECINE Chapitre premier Dispositions générales Article premier On entend au sens de la présente loi par Le médecin le médecin femme ou homme Les médecins les médecins femmes ou hommes L'Ordre l'Ordre national des médecins Le conseil national le conseil national de l'Ordre national des médecins ?? Le conseil régional de l'Ordre le conseil régional de l'Ordre national des médecins Tableau national le tableau national de l'Ordre national des médecins Article La médecine est une profession qui ne doit en aucun cas ni d'aucune façon être pratiquée comme un commerce Le médecin l'exerce loin de toute in uence ses seules motivations étant sa science son savoir sa conscience et son éthique professionnelle Il doit l'exercer en toutes circonstances dans le respect de la moralité loin de toute discrimination de quelque nature qu'elle soit notamment due à l'? ge au genre à la couleur aux croyances à la culture à l'appartenance sociale à la langue à l'handicap ou à quelque situation personnelle que ce soit Tout médecin quel que soit le secteur dont il relève ou le mode de son exercice est tenu de respecter les droits de l'Homme universellement reconnus et d'observer les principes suivants le libre choix pour le patient de son médecin traitant le respect de l'intégrité de la dignité et de l'intimité de ses patients le droit du patient ou le cas échéant de son tuteur ou représentant légal à l'information relative au diagnostic de sa maladie sur les options des thérapeutiques possibles ainsi que le traitement prescrit et ses e ?ets éventuels prévisibles et les conséquences du refus de soins sous réserve que les informations précitées soient enregistrées dans le dossier médical du patient dont une copie peut être obtenue par ce dernier par son représentant légal ou par ses ayants droit s'il décède Il est également tenu de prendre en considération la situation des personnes à besoins spéci ?ques Article La médecine s'exerce soit dans le secteur privé conformément aux dispositions de la présente loi soit dans le secteur public au sein des services de l'Etat des collectivités territoriales et des établissements publics conformément aux dispositions de la présente loi et aux lois et règlements les régissant Tout
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- Publié le Mai 22, 2022
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