Conseil national de la communication audiovisuelle loi 91 1001 du 27 decembre 1991

CONSEIL NATIONAL DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE LOI N - DU DECEMBRE Fixant le régime de la Communication Audiovisuelle C REPUBLIQUE DE COTE D ? IVOIRE LOI n - du décembre Fixant le régime de la Communication Audiovisuelle L ? ASSEMBLEE NATIONALE a adopté LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit C TITRE DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE er la présente loi ?xe le régime de la communication audiovisuelle ARTICLE au sens de la présente loi la communication audiovisuelle est la mise à la disposition du public par un procédé de télécommunication de signes de signaux d ? écrits d ? images de sons et d ? information de toute nature qui n ? ont pas le caractère d ? une correspondance privée ARTICLE le Service Public National de la Radiodi ?usion et de la Télévision est un monopole d ? Etat Il a pour mission de servir l ? intérêt général A ce titre il doit contribuer à l ? édi ?cation de l ? Unité Nationale par le développement de la communication sociale participer au développement économique social et culturel de la Nation assurer l ? information des citoyens et la défense des intérêts politiques économiques sociaux et culturels de la Nation répondre aux besoins et aux aspirations des citoyens en matière d ? éducation de formation de culture et de divertissement assurer une expression équilibrée des di ?érents courants politiques artistiques philosophiques et culturels participer au dialogue universel des cultures par la di ?usion en COTE D ? IVOIORE des valeurs culturelles étrangères et la di ?usion à l ? étranger des valeurs culturelles ivoiriennes sous toutes leurs formes organiser constituer exploiter et entretenir les réseaux et installations qui assurent la di ?usion ARTICLE au titre de l ? exercice du monopole visé à l ? article précédent l ? ensemble des infrastructures terrestres et leurs réseaux les équipements émission et de réception le matériel d ? exploitation et de transport et les bandes de fréquence font partie du domaine de l ? Etat TITRE II EXPLOITATION DES ACTIVITES AUDIOVISUELLES ARTICLE le Service Public National de la Radiodi ?usion et de la Télévision peut être con ?é à des Etablissements Publics Nationaux Sociétés d ? Economie Mixte ou autres organismes à caractère industriel et commercial Il peut également être concédé à une ou plusieurs personnes physiques ou morales de droit privé pour une durée déterminée susceptible de renouvellement ou de prolongation C ARTICLE en cas de concession une convention générale passée entre l ? Etat et le concessionnaire détermine notamment les rapports entre l ? un et l ? autre les obligations du concessionnaire la possibilité d ? acquisition d ? installation et la mise en place d ? équipement de réception de programmes transmis par satellite et d ? équipement de di ?usion les règles générales de programmation les règles applicables à la publicité et au parrainage des émissions et règle les aspects ?nanciers La convention sera assortie d ? un cahier de charges

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  • Publié le Aoû 01, 2022
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  • Langue French
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