Regime juridique agents emplois ct 1
BURKINA FASO UNITE-PROGRES -JUSTICE ASSEMBLEE NATIONALE IVE REPUBLIQUE TROISIEME LEGISLATURE LOI N - AN PORTANT REGIME JURIDIQUE APPLICABLE AUX EMPLOIS ET AUX AGENTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES CL'ASSEMBLEE NATIONALE Vu la Constitution Vu la résolution n - AN du juin portant validation du mandat des députés Vu la loi n - AN du décembre portant code général des collectivités territoriales au Burkina Faso ensemble ses modi ?catifs a délibéré en sa séance du décembre et adopté la loi dont la teneur suit CPREMIERE PARTIE PRINCIPES FONDAMENTAUX DE GESTION DES EMPLOIS ET DES AGENTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES TITRE I DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE I DU CHAMP D'APPLICATION Article Les présentes dispositions ?xent les principes fondamentaux de gestion des emplois et des agents des collectivités territoriales CHAPITRE II DE LA TYPOLOGIE DES EMPLOIS ET DES AGENTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES Section I Des emplois des collectivités territoriales Article L'emploi est la dénomination professionnelle d'un ensemble d'attributions connexes concourant à l'exécution d'une mission déterminée Les emplois des collectivités territoriales comprennent des emplois permanents et des emplois non permanents Article Les emplois permanents sont ceux indispensables à l'accomplissement des missions essentielles et secondaires dévolues aux collectivités territoriales Ils sont constitués des emplois de conception de direction ou de prestations intellectuelles et techniques de haut niveau d'application - d'exécution Article Les emplois permanents des collectivités territoriales sont prévus dans un tableau prévisionnel qui détermine le nombre et la qualité des emplois nécessaires à la réalisation des missions essentielles et secondaires dévolues aux collectivités territoriales concernées par la présente loi ainsi que l'évolution des e ?ectifs à moyen terme Le tableau prévisionnel des e ?ectifs à moyen terme prévu à l'alinéa précédent est proposé par les maires et les présidents des conseils régionaux centralisé au niveau de la région et autorisé par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des collectivités territoriales après arbitrage du conseil national consultatif des emplois et agents des collectivités territoriales Article Chaque emploi prévu au tableau prévisionnel est identi ?é par une appellation normalisée sa localisation dans la structure administrative des collectivités territoriales et le pro ?l professionnel y correspondant CArticle Les emplois non permanents sont ceux destinés à la réalisation d'activités extraordinaires ou conjoncturelles des collectivités territoriales Section II Des agents des collectivités territoriales Article Les agents des collectivités territoriales sont l'ensemble des personnes physiques recrutées et a ?ectées pour assurer à titre permanent ou temporaire directement et personnellement une mission de service public au sein des collectivités territoriales Les a ?ectations des agents des collectivités territoriales à l'intérieur de la commune ou de la région sont prononcées par le maire ou le président du conseil régional de la collectivité territoriale en fonction des nécessités de service Les conditions et modalités d'a ?ectation des agents des ? ? collectivités territoriales sont ?xées par décret pris en Conseil des ministres Article Les agents régis par la présente loi sont fonctionnaires ou agents contractuels des collectivités territoriales TITRE II ACCES AUX EMPLOIS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES Article L'accès aux emplois des collectivités
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Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Oct 27, 2022
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- Langue French
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