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Page 1 sur 18 R RÉ ÉP PO ON NS SE E A AU U P PR RO OC CÈ ÈS S- -V VE ER RB BA AL L D DU U C CO ON NS SE EI IL L D DE E D DI IS SC CI IP PL LI IN NE E D DU U 1 1e er r A AV VR RI IL L 2 20 01 10 0 Madame Anne SANCIER-CHÂTEAU a été rectrice d’Amiens du 19 novembre 2008 au 16 février 2010. C’est elle qui est à l’origine de la convocation de mon conseil de discipline pour le 1er avril 2010. Monsieur Jean-Louis MUCCHIELLI est recteur d’Amiens depuis le 16 février 2010. Il a organisé le conseil de discipline mais s’est fait remplacé le 1er avril, pour la présidence du conseil, par le secrétaire général de l’académie Patrick GUIDET. I – INTRODUCTION Ce document est la réponse au procès-verbal demandé au recteur par courrier en date du 2 avril 2010, puis à la CADA en date du 5 mai 2010 et reçu le 4 juin 2010. II – ANALYSE DU PROCÈS-VERBAL II – 1 / Concernant l’ordre du jour L’ordre du jour est libellé en ces termes, je cite : « Refus d’obéissance caractérisé à son supérieur hiérarchique et conséquences qu’il convient de tirer du refus de Monsieur LANDEL de se soumettre aux contrôles médicaux diligentés pour vérifier l’état de santé de l’intéressé » Or, l’ordre du jour figurant en en-tête du rapport disciplinaire établi par le recteur MUCCHIELLI en date du 2 mars 2010 est libellé en ces termes, je cite : « Refus d’obéissance caractérisé à son supérieur hiérarchique et conséquences qu’il convient de tirer du refus de Monsieur LANDEL de se soumettre aux contrôles médicaux diligentés pour vérifier le bien-fondé des arrêts maladie successifs produits par l’intéressé. » Pourquoi l’ordre du jour a-t-il changé ? Tout simplement car dans mon contre-rapport en date du 26 mars 2010 (page 1 sur 24), je m’étais insurgé contre cet ordre du jour mensonger. J’avais demandé au nouveau recteur MUCCHIELLI, pour être en parfaite adéquation avec le courrier de l’ancienne rectrice SANCIER-CHÂTEAU en date du 29 janvier 2010 me convoquant devant le conseil de discipline le 1er avril 2010, que cet ordre du jour soit changé et libellé en ces termes : Page 2 sur 18 « Refus d’obéissance caractérisé à son supérieur hiérarchique et conséquences qu’il convient de tirer du refus de Monsieur LANDEL de se soumettre à la vérification de son aptitude physique à l’exercice des fonctions enseignantes » Je constate que le recteur a modifié son ordre du jour mensonger, suite à l’envoi de mon contre-rapport en date du 26 mars 2010 ! Question : le recteur a-t’il prévenu tous les commissaires paritaires de ce changement d’ordre du jour avant la réunion du conseil de discipline ? II – 2 / Concernant le paragraphe ci-après, page 3 « Il (le Président) précise que l’objet de la réunion du conseil est de donner un avis sur les suites qu’il convient de réserver au refus de ce professeur d’obtempérer aux demandes de l’administration tendant à faire vérifier son aptitude à l’exercice de ses fonctions. Il donne lecture de l’ordre du jour, puis indique qu’il sera fait lecture du rapport disciplinaire par lequel le conseil de discipline est saisi, ainsi qu’à sa demande, d’un courrier de Monsieur LANDEL en date du 18 février 2010 et du contre-rapport en date du 26 mars 2010 transmis par l’intéressé. » La confusion est savamment orchestrée par le rectorat pour tout mélanger dans le seul but de manipuler les commissaires paritaires pour les faire voter à la fin du conseil comme le veut le rectorat ! Comme d’habitude, aucun scrupule de la part du rectorat, tous les moyens sont bons pour parvenir à ses fins : le mensonge, la magouille et la manipulation ! II – 3 / Concernant le paragraphe ci-après, page 3 « Le Président porte à la connaissance des membres de la commission l’avis du 11 mars 2010 du docteur MENGUY, qui estime que l’état de santé de Monsieur LANDEL ne justifie pas l’attribution d’un congé de longue durée. » Ce document, joint à mon contre-rapport en date du 26 mars 2010, n’est pas un avis comme le mentionne le procès-verbal mais un certificat médical ! De plus, ce certificat médical n’estime pas comme le mentionne le procès-verbal mais certifie que (…). En dernier lieu, le procès-verbal ne parle que de congé de longue durée, alors que le certificat du docteur MENGUY parle aussi bien du congé de longue maladie que du congé de longue durée ! Comme d’habitude, il y a beaucoup d’approximation, de confusion et d’erreurs en l’espace de deux lignes ! Le Président donne ensuite la parole aux commissaires paritaires. II – 4 / Concernant le paragraphe ci-après, page 3 « Monsieur TRÉPAGNE s’étonnant que cette situation perdure depuis plusieurs années, le Président rappelle que l’administration ne peut vérifier le bien fondé des arrêts de travail Page 3 sur 18 qu’en diligentant des contre-visites ou des expertises médicales, auxquelles Monsieur LANDEL refuse de se soumettre. » Il est inadmissible d’écrire de tels mensonges dans un procès-verbal, document officiel signé de la main du Président Patrick GUIDET, au nom du recteur ! En effet, s’il est vrai que l’administration ne peut vérifier le bien fondé des arrêts de travail qu’en diligentant des contre-visites, par contre, il est totalement faux d’écrire que l’administration peut vérifier le bien fondé des arrêts de travail en diligentant des expertises médicales. En ce qui concerne les contre-visites, l’article 25 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 stipule : « Pour obtenir un congé de maladie, ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire doit adresser à l'administration dont il relève, par l'intermédiaire de son chef de service, une demande appuyée d'un certificat d'un médecin, d'un chirurgien- dentiste ou d'une sage-femme. L'administration peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite. Le comité médical compétent peut être saisi, soit par l'administration, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé. » Cette procédure est confirmée par la Circulaire n° 1711, 34/CMS et 2B 9 du 30 janvier 1989, paragraphe 1.4. CONTRÔLE PENDANT LE CONGÉ « L'administration peut demander à l'un des médecins agréés (4) dont elle s'est attaché les services d'effectuer une contre-visite du fonctionnaire en congé de maladie. A l'issue de la contre-visite, le médecin agréé fait connaître à l'administration ses conclusions. S'il conclut que l'intéressé est physiquement apte à reprendre ses fonctions, l'agent doit reprendre son travail sans délai, dès notification de la décision administrative, sauf à saisir le comité médical (5) des conclusions du médecin agréé, en application de l'article 25, 3e alinéa, du décret du 14 mars 1986. L'administration met le fonctionnaire en demeure de reprendre ses fonctions lorsque celui-ci reste absent sans justification. Si l'intéressé persiste dans son attitude, l'administration engage une procédure d'abandon de poste à son encontre, en application de la circulaire du Premier ministre FP no 463 du 11 février 1960. Au terme de cette procédure, sa radiation des cadres est prononcée. En outre, l'administration peut demander le remboursement des traitements perçus par le fonctionnaire entre la date de notification à l'intéressé des résultats du premier contrôle concluant à l'aptitude à l'exercice des fonctions et la date de notification de la même décision administrative intervenue après un même avis du comité médical. » Par contre, dans le paragraphe II – 2 ci-dessus, le Président précise que l’objet de la réunion du conseil est de donner un avis sur mon refus de faire vérifier mon aptitude à l’exercice des fonctions, ce qui est la cause du déclenchement de la procédure disciplinaire par la rectrice Page 4 sur 18 SANCIER-CHÂTEAU. Ses courriers du 12 juin 2009, du 25 juin 2009 et du 29 janvier 2010 sont très explicites. En ce qui concerne les expertises médicales, les textes sont clairs. La circulaire n° 1711, 34/CMS et 2B 9 du 30 janvier 1989, paragraphe 6.11. REPRISE DE FONCTIONS, 6.11.1. Vérification de l'aptitude physique, mentionne : « A l'exception d'un congé ordinaire de maladie de moins de douze mois consécutifs, le bénéficiaire d'un congé de maladie ne peut reprendre ses fonctions si son aptitude à l'exercice des fonctions n'a pas été vérifiée. Le fonctionnaire est alors examiné par un médecin agréé suivant des modalités prévues par arrêté. Le comité médical doit ensuite donner un avis favorable. » En ce qui me concerne, n’ayant jamais totalisé douze mois consécutifs de congés de maladie, je peux reprendre mes fonctions sans que le comité médical ait à vérifier mon aptitude. Enfin, pour terminer avec ce paragraphe, je m’insurge contre la formulation du procès-verbal qui laisse sous-entendre que je refuse de me soumettre à toute vérification provenant de l’administration. Je rappelle une fois de plus, pour tous ceux qui ont un peu de mal à comprendre, bien

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  • Publié le Dec 11, 2022
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