JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI Loi n°122/AN/05/5èmeL portant sur
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI Loi n°122/AN/05/5èmeL portant sur le statut de la Ville de Djibouti. L’ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT : VU La Constitution du 15 septembre 1992 ; VU La Loi n°174/AN/02/4ème L portant Décentralisation et Statut des Régions du 07 juillet 2002 ; VU Le Décret n°2003-0278/PR/MID du 19 avril 2003 portant création d’un nouvel arrondissement et délimitant les circonscriptions administratives ; VU Le Décret n°2005-0067/PRE du 21 mai 2005 portant nomination du Premier Ministre ; VU Le Décret n°2005-0069/PRE du 22 mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 06 septembre 2005. Article 1er : La ville de Djibouti est une collectivité territoriale dotée de la personnalité morale de droit public et de l’autonomie financière dénommée " DJIBOUTI-VILLE ". Elle s’administre librement dans le cadre des lois et règlements. TITRE I- DISPOSITIONS GENERALES Article 2 : La ville de Djibouti comprend trois communes : - la commune dénommée «Ras-Dika» dont le territoire correspond à celui du 6ème Arrondissement, - la commune appelée «Boulaos» recouvre l’ensemble des territoires de premier, deuxième et troisième arrondissement, - et la commune dite «Balbala» sous le nom duquel se regroupent les territoires du 4ème et du 5ème arrondissement. Article 3 : Les organes de la ville de Djibouti sont : - les conseils des communes ; - le conseil de Djibouti ; - l’exécutif du Conseil de Djibouti. Les conseils communaux conservent les sièges des arrondissements actuels. Le siège du conseil de Djibouti est fixé à Djibouti. Chaque commune forme une circonscription électorale de base. TITRE II- LES INSTITUTIONS DECENTRALISEES DE LA VILLE DE DJIBOUTI Chapitre 1er : Les Conseils des communes Section 1 : De sa composition Article 4 : Le Conseil de commune est composé d’une Assemblée délibérante, d’un Président et d’un vice-Président. Le président(e) et le Vice Président(e) sont élus par l’Assemblée Communale. Article 5 : Chaque Assemblée délibérante est composée des Conseillers élus comprenant, des commissions spécialisées et un bureau de quatre (4) personnes au plus comprenant le Président et le vice-Président, le secrétaire et le questeur du Conseil communal. Article 6 : La composition de chaque Conseil de commune est déterminée en fonction du nombre d’électeurs inscrits sur les listes électorales telles qu’elles ont été arrêtées après la dernière révision annuelle connue des listes électorales. Le nombre de membres de chaque conseil est calculé sur la base d’un élu pour mille (1000) électeurs inscrits, ce nombre arrondi le cas échéant à l’entier supérieur est indiqué par le décret présidentiel portant convocation des électeurs qui doit être publié quarante (40) jours au moins avant le jour du scrutin. Article 7 : Les pouvoirs de chaque Conseil communal expirent lors de la première réunion qui suit chaque renouvellement. Le mandat de Conseiller communal étant honorifique, un décret présidentiel précisera les indemnités ainsi que les frais des missions. Article 8 : Les employeurs sont tenus de donner aux salariés de leur entreprise, membres des Conseils communaux et/ou du conseil de Djibouti, les autorisations d’absence nécessaires pour s’acquitter de leurs missions. Le temps passé, par les salariés aux différentes séances, ne leur est pas payé comme temps de travail. En sus des autorisations d’absence visées ci-dessus, les élus ont droit à un crédit d’heures forfaitaire et mensuel non rémunéré, accordé par leur employeur pour assurer les diverses missions qui découlent de leur mandat. Ce crédit d’heures est au moins : - égal à huit heures par mois pour les membres du conseil communal ; - égal à douze heures par mois pour les Présidents et les vices Présidents des conseils communaux ; - égal à seize heures par mois pour les Présidents et les vice-Présidents du Conseil de Djibouti. Le temps correspondant à ces autorisations d’absences et crédits d’heures peut être modifié par un décret présidentiel pris en conseil des Ministres. La suspension de travail prévue au présent Article ne peut être une cause de rupture du contrat, et ce à peine de dommages et intérêts au profit du salarié. Section 2 : De son élection Article 9 : Les Conseillers communaux sont élus pour cinq (5) ans. Les élus sortant sont rééligibles. Sauf cas de dissolution, les élections locales ont lieu dans les trente (30) jours qui précèdent l’expiration de la cinquième année après la date du dernier scrutin de renouvellement général des Conseillers. Toutefois, un décret présidentiel peut faire coïncider le renouvellement des conseillers communaux avec les élections législatives. Article 10 : Les membres du Conseil communal sont élus au suffrage universel direct et au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, sans panachage ni vote préférentiel. Article 11 : L’élection est acquise dès le 1er tour si l’une des listes en lice a recueilli la majorité absolue des suffrages et que celle-ci est par ailleurs égale ou supérieure à 25% des électeurs inscrits sur les listes électorales de la circonscription. Il est aussi attribué à cette liste majoritaire un nombre de sièges égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant à l’entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne entre toutes les listes qui ont obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés. Article 12 : Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui- ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrage. En cas d’égalité de suffrage, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur la liste. Article 13 : Lorsqu’il est nécessaire de procéder à un deuxième tour pour l’élection des membres du Conseil communal, celui-ci doit se dérouler le troisième vendredi suivant celui du 1er tour. Article 14 : Seules les listes ayant obtenu au 1er tour un nombre de suffrage au moins égal à 10 % des suffrages exprimés, peuvent se présenter au second tour. Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d’autres listes, sous réserve que celle-ci ne se présentent pas au second tour et qu’elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d’une liste, l’ordre des candidats peut également être modifié. Article 15 : Les candidats, ayant figuré sur une même liste au 1er tour, ne peuvent figurer au second tour sur des listes différentes. Le choix de la liste sur laquelle ils sont inscrits au second tour est notifié au Ministre de l’Intérieur et de la décentralisation par la personne ayant eu la qualité de responsable de la liste constituée par ces candidats au premier tour. Article 16 : Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste. La candidature résulte du dépôt auprès du Ministre de l’Intérieur et de la décentralisation d’une liste de candidats portant autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir dans la circonscription concernée. Chaque liste doit contenir une proportion de l’un ou de l’autre sexe équivalant à 10 % au moins des sièges à pourvoir. Les listes peuvent être présentées par les partis politiques régulièrement constitués ou par des candidats indépendants issus de la société civile. Le simple dépôt vaudra candidature et aucune liste ne pourra être rejetée sans motif sérieux. Nul ne peut être candidat simultanément sur plus d’une liste. Article 17 : La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par la personne placée en tête de celle-ci ou par un mandataire désigné par elle. Elle comporte la signature de chaque candidat et indique expressément : 1. le titre de la liste présentée ; 2. les noms, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de chaque candidat. Doivent être annexés à la déclaration de candidature pour chaque candidat : 3. une déclaration nominative de candidature datée, signée et rédigée sur papier libre ; 4. une photocopie de la carte d’identité ou de l’attestation en tenant lieu ; 5. une copie de sa carte d’électeur ou un certificat de résidence attestant que l’intéressé est domicilié dans la commune dans laquelle il se présente ; 6. un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois. Article 18 : Le responsable de chaque liste ou mandataire doit verser auprès du Trésor Public pour le compte de l’ensemble des candidats qui y sont inscrits et au profit de la circonscription concernée un cautionnement de 250 000 FD. Le cautionnement est remboursé aux listes qui ont obtenu au moins 5% des suffrages exprimés. Tout cautionnement non réclamé dans un délai d’un an à compter de son dépôt est acquis par le Trésor Public. Il sera porté aux recettes du budget de la circonscription concernée. Article 19 : Les déclarations de candidatures sont déposées au plus uploads/s1/djibouti-loi-2005-122-statut-djibouti-ville.pdf
Documents similaires
-
22
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jui 09, 2021
- Catégorie Administration
- Langue French
- Taille du fichier 3.7063MB