DROIT ADMINISTRATIF Commentaire d’arrêt Dans cet arrêt du Conseil d’État du 22
DROIT ADMINISTRATIF Commentaire d’arrêt Dans cet arrêt du Conseil d’État du 22 février 2007, l’association du personnel relevant des établissements pour inadaptés (APREI) a demandé à l’association familiale départementale d’aides aux infirmes de l’Aude (AFDAIM), association gérant le centre de travail en cause, la communication des états du personnel. Il s’agit là de la procédure instituée par l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et qui permet à toutes personnes de demander communication des documents administratifs aux administrations de l’Etat, des collectivités territoriales, mais aussi aux organismes de droit privé gérant un service public. L’AFDAIM a refusé de communiquer ces documents. L’association du personnel a donc saisi le tribunal administratif de Montpellier, qui, le 27 janvier 1999, a annulé ce refus de communication et enjoint à l’AFDAIM de communiquer les documents demandés dans un délai de deux mois. L’AFDAIM a fait appel de ce jugement. C’est, ainsi, que la cour d’appel de Marseille a, le 19 décembre 2003, annulé le jugement rendu en première instance. L’association de personnel se pourvoit donc en cassation. La solution est rendue par la section du contentieux du Conseil d’Etat le 22 février 2007. Au terme de cette décision, l’AFDAIM ne gère pas un service public. Le problème principal de l’arrêt est de déterminer si l’AFDAIM gère ou non un service public. En effet, pour déterminer si la loi de 1978 s’applique, il faut déterminer si cet organisme de droit privé gère ou non un service public. Plusieurs critères servent de faisceaux d’indice. Ainsi, le juge tient compte de l’intérêt général de l’activité, des conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, des obligations imposées à la personne privée, ainsi que des mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés soient atteints. Tous ces éléments permettent de relever l’intention de l’Administration de confier la gestion d’un service public, quand bien même la personne privée ne disposerait pas de prérogatives de puissance publique. Quelles sont les méthodes de qualification des activités gérées par des personnes privées? Il convient donc d’analyser, dans une première partie, la méthode classique de qualification des activités gérées par des personnes privées, pour ensuite analyser la méthode utilisée en l’espèce par le Conseil d’État. 1 I – La méthode classique Cette méthode repose sur trois critères. Les deux premiers concernent le caractère d’intérêt générale de l’activité et le contrôle opéré par l’Administration. Le dernier critère concerne les prérogatives de puissance publique. A – Une activité d’intérêt général Elément central de la notion de service public, l’intérêt général est aussi le critère le plus difficile à appréhender. S’il ne s’oppose pas toujours à l’intérêt particulier, sa définition ne peut se ramener à la simple somme des intérêts particuliers. Ce qui le caractérise est son caractère fortement malléable qui lui permet de s’adapter à l’évolution de la société. L’intérêt général apparaît, alors, comme une notion caractérisant les activités auxquelles la société dans son ensemble attache de l’importance. Et c’est au juge qu’il revient, à défaut d’intervention législative, de décider quelle activité est digne de cette reconnaissance. Il tient compte pour cela des aspirations de la société et de l’évolution croissante des besoins collectifs. Autant de considérations qui expliquent qu’aujourd’hui cette notion recouvre des activités beaucoup plus nombreuses et variées qu’il y a un siècle. L’appréciation du second critère est beaucoup plus simple. Il s’agit ici, pour le juge, de relever la présence indirecte d’une personne publique dans la gestion de cette activité. En effet, le contrôle opéré par la puissance publique permet d’attester de l’importance que la puissance publique attache à cette activité. Le critère organique n’a donc pas disparu. Il fait simplement l’objet d’une appréciation indirecte. Les modalités de ce contrôle peuvent concerner la constitution de la personne privée par le biais d’un agrément, son organisation par la désignation de certains de ses membres, ou encore son fonctionnement. Pour que l’activité soit qualifiée de service public, il faut, en plus, que le gestionnaire privée détienne des prérogatives de puissance publique. B – Les prérogatives de puissance publique Les prérogatives de puissance publique peuvent être définies comme des pouvoirs exorbitants du droit commun, et plus précisément comme des pouvoirs qui dépassent par l’ampleur et l’originalité de leurs effets ce qui est courant dans les relations de droit privé. Elles donnent à celui qui les possède un pouvoir de contrainte lui permettant, par exemple, d’imposer unilatéralement des obligations aux administrés. Le monopole est la prérogative de puissance publique par excellence dans la mesure où la personne qui en bénéficie est titulaire d’un droit qu’un simple particulier ne saurait posséder. 2 La détention de tels pouvoirs traduit donc la présence d’un service public. En effet, transmis par l’Administration à la personne privée, ils démontrent, une nouvelle fois, l’importance que la personne publique accorde à cette activité. Pour mener à bien sa mission, le gestionnaire privé doit donc, tout comme l’Administration, pouvoir agir avec des moyens accrus. De plus, la détention de tels pouvoirs n’est légitime qu’à partir du moment ou l’activité en cause est importante. Dit d’une autre façon, en possédant de telles prérogatives, l’organisme de droit privé acquiert quelque chose d’une personne publique qui le rend apte à assurer pour le compte de celle-ci une partie de ce qui est sa mission naturelle, à savoir le service public. Pourtant, dans cette affaire, le Conseil d’Etat énonce que même sans prérogatives de puissance publique, une activité gérée par une personne privée peut être qualifiée de service public. Cette nouvelle approche repose sur une appréciation d’indices traduisant la volonté de l’Administration de créer un service public. II – La méthode en l’espèce Depuis 1990, le critère relatif aux prérogatives de puissance publique tend à perdre de l’importance. Ainsi, une activité gérée par une personne privée ne disposant pas de prérogatives de puissance publique peut être qualifiée de service public, dès lors que l'Administration a eu l'intention de déléguer un service public, cette nouvelle appréciation venant en complément de la méthode classique. Pourtant, c'est sur une autre base que cette nouvelle méthode jurisprudentielle que le Conseil d’Etat dénie la qualité de service public à l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées. A – Un changement dans les critères Il existe un arrêt datant de 1990 qui, en quelques sortes, précède celui de 2007 et qui change les critères d’appréciation en occultant les prérogatives de puissance publique. Dans cette affaire, il s’agissait d’une association municipale, organisme de droit privé, gérant une activité d’intérêt général. Le problème était que cette association ne détenait pas de prérogatives de puissance publique. Son activité pouvait-elle, dès lors, être qualifiée de service public. Le Conseil d’Etat jugea qu’une activité gérée par une personne privée ne détenant pas de prérogatives de puissance publique pouvait être qualifiée de service public dès lors, d’une part, que l’activité en cause représente bien un caractère d’intérêt général, et, d’autre part, que l’Administration 3 contrôle très étroitement la personne privée (CE, 20/07/1990, Ville de Melun). Ce qu’il faut retenir de cette solution est que la recherche de telles prérogatives n’est donc nécessaire que dans le cas où l’organisme privé est véritablement autonome. Dès lors que la personne privée constitue ce que l’on a appelé un association transparente, les prérogatives de puissance publique ne sont plus nécessaires. La solution retenue par le Conseil d’Etat en 2007 va beaucoup plus loin. Pour déterminer si une activité gérée par une personne privée ne détenant pas de prérogatives de puissance publique est ou non un service public, le Conseil d’Etat se base sur l’intention de l’Administration de confier ou non à la personne privée la gestion d’un service public. Pour déterminer cette intention, le juge administratif se base sur la méthode du faisceau d’indice. Plusieurs éléments doivent retenir l’attention. Le juge vérifie d’abord l’intérêt général de l’activité en cause. Rien de bien novateur jusque là. Plus intéressant est la suite de son considérant de principe. C’est, ainsi, que le juge retient les conditions de la création de l’activité, de son organisation ou de son fonctionnement. Il se base aussi sur les obligations qui sont imposées à la personne privée, ainsi que sur les mesures prises pour vérifier que les objectifs assignés à la personne privée sont atteints. Si, au vu de tous ces éléments, l’Administration est considéré avoir entendu créer un service public, alors l’activité gérée par la personne privée sera qualifiée de service public, quand bien même ne disposerait-elle pas de prérogatives de puissance publique. Quelques semaines plus tard, le Conseil d’Etat est venu préciser l’attitude à adopter face à une autre hypothèse de gestion d’un service public par une personne privée, en l’occurrence le cas ou l’initiative de l’activité a été prise par une personne privée sans rattachement initial à une personne publique. Ainsi, cette activité pourra se voir reconnaitre la qualification de service public si elle est d’intérêt général, si la personne publique vient postérieurement exercer un droit de regard sur son organisation et si elle peut lui accorder des financements (CE, 6/04/2007 ; Commune d’Aix-en- Provence). En l’espèce, l’activité en cause semblait uploads/s1/ commentaire-d-x27-arret-aprei.pdf
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- Publié le Jan 24, 2021
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