L O I D U 1 0 J U I N 1 9 9 9 R E L A T I V E A U X E T A B L I S S E M E N T S
L O I D U 1 0 J U I N 1 9 9 9 R E L A T I V E A U X E T A B L I S S E M E N T S C L A S S E S G UIDE RELATIF AU FORMULAIRE DE DEMANDE D'AUTORISATION G_305 PAGE 1 / 1 9 N° 305 : Réfrigération et climatisation REVISION : 2 GUIDE D’UTILISATION Règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés; Annexe “ Nomenclature des établissements classés ” (Mémorial A - N° 128 du 5 octobre 1999): N° 305 Réfrigération et climatisation: 1) appareils de réfrigération a) lorsque la puissance frigorifique totale est supérieure à 10 kW et inférieure ou égale à 50 kW…………………………………………………………………………….….. b) lorsque la puissance frigorifique totale est supérieure à 50 kW……………………… 2) appareils de climatisation a) lorsque la puissance frigorifique totale est supérieure à 10 kW et inférieure ou égale à 100 kW et si la quantité totale de fluide frigorigène mis en œuvre est inférieure ou égale à 30 kg…....……………………………………………………………………… b) lorsque la puissance frigorifique totale est supérieure à 100 kW et si la quantité totale de fluide frigorigène mis en œuvre est supérieure à 30 kg……………………………. Classe 3 1 3 1 L O I D U 1 0 J U I N 1 9 9 9 R E L A T I V E A U X E T A B L I S S E M E N T S C L A S S E S G UIDE RELATIF AU FORMULAIRE DE DEMANDE D'AUTORISATION G_305 PAGE 2 / 1 9 N° 305 : Réfrigération et climatisation REVISION : 2 Table des matières 1 AVANT-PROPOS 3 2 Bases légales 3 2.1 Loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés 3 2.2 Règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés 4 2.3 Loi du 17 juin 1994 modifiée relative à la prévention et à la gestion des déchets. 5 2.4 Loi du 14 avril 1992 5 2.5 Règlements et protocoles internationaux 5 3 Substances visées 5 4 Approche générale 5 4.1 Utilisation rationnelle de l’énergie et promotion d’un développement durable 6 4.2 Application des meilleures techniques disponibles, dont l’applicabilité et la disponibilité n’entraînent pas de coûts excessifs 6 4.3 Prévention des déchets 8 4.4 Prévention des fuites de réfrigérants 8 5 DEFINITIONS 9 5.1 ODP 9 5.2 GWP(CO2 =1) 9 5.3 TEWI 9 5.4 Puissance frigorifique totale 10 6 Réglementation concernant les CFC 11 7 Réglementation concernant les H-CFC 11 8 Réglementation concernant les HFC 12 9 Critères généraux pour les installations de production de froid 14 9.1 Les installations de production de froid fonctionnant avec un fluide frigorigène ODP = 0 et GWP(CO2 =1) ≤ 1: 14 9.2 Les installations de production de froid fonctionnant avec un fluide frigorigène du type HFC: 15 10 Conclusions 19 L O I D U 1 0 J U I N 1 9 9 9 R E L A T I V E A U X E T A B L I S S E M E N T S C L A S S E S G UIDE RELATIF AU FORMULAIRE DE DEMANDE D'AUTORISATION G_305 PAGE 3 / 1 9 N° 305 : Réfrigération et climatisation REVISION : 2 1 AVANT-PROPOS Le problème de la destruction de la couche d’ozone et du changement climatique (augmentation générale de la température moyenne de la terre), dû entre autres aux émissions des chlorofluorocarbones (CFC) et des hydrochlorofluorocarbones (HCFC), est connu depuis longtemps. Ceci fait que mondialement des dispositions ont été prises pour réduire, voire arrêter la fabrication et l’utilisation des fluides du type CFC et HCFC. Due à la longévité de ces substances dans l’atmosphère, les mesures de réduction des émissions n’apportent une amélioration qu’à long terme. Il s’avère donc nécessaire de prendre des mesures supplémentaires à celles de la seule réduction des émissions. De nouvelles technologies et conceptions sont demandées: technologies de substitution des fluides CFC et HCFC, technologies de réduction d’émissions, technologies alternatives, technologies de récupération et technologies d’élimination. Le Protocole de Montréal indique le chemin de conduite et le point d’arrivée, tandis que les législations nationales des pays signataires du protocole fixent la base légale pour la réalisation des réductions des émissions. Ainsi, la législation luxembourgeoise comprend différentes lois en relation avec les fluides réfrigérants. Il en résulte que des mesures efficaces doivent être prises afin de réduire voire d’éviter les émissions des substances précisées dans l’atmosphère. En vue de contribuer à une meilleure protection de l’environnement, et afin de réaliser l’engagement du Luxembourg qui consiste à réduire les émissions de substances dans l’atmosphère ayant un potentiel d’effet de serre de l’ordre de 28 %. L’application des substances nocives pour l’environnement doit être réduite. Il s’agit notamment de planifier les immeubles, ainsi que les installations de production de froid, de sorte à réduire au plus strict minimum l’émission dans l’atmosphère de ces substances destructrices. Le but de ce document est de fournir un outil en relation à la planification, la construction, l’installation et l’exploitation de machines de production de froid et d’indiquer les éléments essentiels devant faire partie d’un dossier de demande relatif à un établissement classé. 2 Bases légales 2.1 Loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés La loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, notamment son article 1er qui dispose que la loi a pour objet de - réaliser la prévention et la réduction intégrées des pollutions en provenance des établissements; - protéger la sécurité, la salubrité ou la commodité par rapport au public, au voisinage ou personnel des établissements, la santé et la sécurité des travailleurs au travail ainsi que l'environnement humain et naturel; - promouvoir un développement durable. L O I D U 1 0 J U I N 1 9 9 9 R E L A T I V E A U X E T A B L I S S E M E N T S C L A S S E S G UIDE RELATIF AU FORMULAIRE DE DEMANDE D'AUTORISATION G_305 PAGE 4 / 1 9 N° 305 : Réfrigération et climatisation REVISION : 2 La "pollution" est définie comme suit (art. 2.3.): L'introduction directe ou indirecte, par l'activité humaine, de substances, de vibrations, de chaleur ou de bruit dans l'air, l'eau ou le sol, susceptibles de porter atteinte à la santé humaine ou à la qualité de l'environnement, d'entraîner des détériorations aux biens matériels, une détérioration ou une entrave à l'agrément de l'environnement ou à d'autres utilisations légitimes de ce dernier. Le "développement durable" est défini comme suit (art. 2.1.): La politique qui vise à assurer la continuité dans le temps du développement économique et social, dans le respect • de l'environnement et sans compromettre les ressources naturelles indispensables à l'activité humaine; • de la santé et de la sécurité des travailleurs au travail. L'article 7.7 qui traite du contenu d'une demande d'autorisation demande, e.a., que la production ainsi que la consommation et l’utilisation des différentes formes d’énergies par l’établissement soient indiquées ainsi qu'une notice des incidences sur l'environnement. L'article 13.1. dispose que les autorisations fixent les conditions d'aménagement et d'exploitation qui sont jugées nécessaires pour la protection des intérêts visés à l'article 1 er de la loi, en tenant compte des meilleures techniques disponibles dont l'applicabilité et la disponibilité n'entraînent pas de coûts excessifs. L'appréciation de la notion de coûts excessifs se fait par référence à des établissements de la même branche ou d'une branche similaire, de taille moyenne et économiquement saine. Suivant l'article 13.3, les autorisations du ministre ayant dans ses attributions l’environnement détermine les conditions d’aménagement et d’exploitation visant l’environnement humain et naturel, telles que l’utilisation rationnelle de l’énergie ainsi que la prévention et la gestion des déchets.. Administrations compétentes: Ministère de l'Environnement et Administration de l'Environnement, Service des Etablissements classés; Ministère du Travail et Inspection du Travail et des Mines, Service des Etablissements classés. 2.2 Règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés La nomenclature des établissements classés annexée au règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés indique en son point 302: (Mémorial A - N° 128 du 5 octobre 1999) L O I D U 1 0 J U I N 1 9 9 9 R E L A T I V E A U X E T A B L I S S E M E N T S C L A S S E S G UIDE RELATIF AU FORMULAIRE DE DEMANDE D'AUTORISATION G_305 PAGE 5 / 1 9 N° 305 : Réfrigération et climatisation REVISION : 2 Réfrigération et climatisation: 1) appareils de réfrigération a) lorsque la puissance frigorifique totale est supérieure à 10 kW et inférieure ou égale à 50 kW…. 3 b) lorsque la puissance frigorifique totale est supérieure à 50 kW………………………………….. 1 2) appareils de climatisation c) lorsque la puissance frigorifique totale est supérieure à 10 kW et inférieure uploads/s1/ commodo-guide-formulaire-climatisation.pdf
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- Publié le Jui 23, 2022
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