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république du Niger Association CERCLE OHADA NIGER BP : 11.623 Niamey E-mail: ibou005@ohada.com Communication sur : Les Institutions de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique(OHADA) Présenté par: GREMA ARI LAWAN OUMARA, Magistrat, Directeur des Etudes Législatives, des Réformes et de l’Intégration au Ministère de la Justice, et Président de la Commission Nationale de l’OHADA. Introduction L’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a été créée par le Traité relatif à l’Harmonisation du droit des Affaires en Afrique signé le 17 octobre 1993 à Port Louis (Ile Maurice) et est rentré en vigueur en 1995. Il a été modifié et complété par le Traité portant révision du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique signé le 17 octobre 2008 à Québec (Canada). Le processus de ratification par les Etats Parties se poursuit pour son entrée en vigueur. Selon les dispositions du Traité révisé les différentes institutions de l’OHADA sont : - La Conférence des Chefs d’Etats et de Gouvernement ; - Le Conseil des Ministres ; - Le Secrétariat Permanent ; - La Cour de Commune Justice et d’Arbitrage (CCJA) ; - L’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature(ERSUMA). Les dispositions du Traité et des règlements fixent les règles qui déterminent l’organisation de l’OHADA et le fonctionnement de ses différentes Institutions. Les sièges des institutions et les personnes responsables chargés de les diriger et les membres de la CCJA ont été prévus par les « Arrangements » de N’Djamena à titre transitoire afin de permettre le démarrage effectif des activités de l’organisation. Il faut souligner que ces « Arrangements » avaient fait l’objet de vives critiques de la part certains Etats Parties relativement à son caractère non équitable à leur égard. Ainsi, par la déclaration de Québec du 17 octobre 2008, les Chefs d’Etat et de Gouvernement mettaient fin aux Arrangements et le retour aux dispositions du Traité originel s’agissant du recrutement du personnel chargé d’animer les Institutions de l’OHADA. I. La Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement Le «Traité de Port-Louis» n’avait pas prévu la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement, après quelques années de fonctionnement de l’OHADA la nécessité d’une telle institution est apparue car s’agissant de la révision du Traité seule cette structure est compétente et les grandes orientations de l’organisation sont définies par celle-ci. Aussi son absence avait beaucoup handicapé le bon fonctionnement de l’organisation. Ce vide a été fort heureusement comblé par le Traité portant révision du traité de «Port-Louis» en prévoyant cette institution. L’article 27 dudit Traité dispose que «la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement est composée des Chefs d’Etat et de Gouvernement des Etats Parties…» La Conférence est présidée par le Chef de l’Etat ou de Gouvernement dont le pays assure la présidence du Conseil des Ministres. Elle est compétente pour statuer sur toutes les questions relatives au Traité (révision, modification). Elle se réunit en tant que de besoin, sur convocation de son Président, à son initiative ou à celle du tiers (1/3) des Etats Parties. Aussi, la Conférence ne peut valablement délibérer que si les deux tiers (2/3) des Etats Parties sont représentés. Enfin, les décisions de la Conférence sont prises par consensus ou à défaut, à la majorité absolue des Etats présents. II. Le Conseil des Ministres Le Conseil des Ministres de l’OHADA, contrairement à celui des autres organisations multinationales est original de part sa composition et ses attributions. 1) La composition du Conseil des Ministres Selon l’article 27 du Traité révisé, le Conseil des Ministres est composé des Ministres chargés de la Justice et des Finances des Etats Parties. Il faut remarquer qu’il s’agit là d’une composition originale car en général les Conseils des Ministres des organisations similaires sont composés des Ministres d’un même département. Cette composition particulière peut s’expliquer par un certain nombre de raisons à savoir : - Il s’agit des matières judicaires d’une part et que l’idée de l’harmonisation des règles juridiques venait des Ministres de la Justice et reprise par les Ministres des Finances ; - il faudrait responsabiliser les Ministres des Finances quant au devenir de l’OHADA puisque ces derniers sont le plus souvent réticents pour débloquer les crédits pour les contributions. Cette situation a été à la base du fait que bon nombre d’organisation ont cessé d’exister par manque de financement ; - cette composition peut aussi être révélatrice de la volonté des Chefs d’Etat de faire de l’OHADA un instrument d’intégration techniquement performant et bien conduit. La présence du Ministre de la Justice est un gage du respect des normes juridiques pour l’élaboration des Actes Uniformes, tandis que celle du Ministre des Finances est gage du respect des engagements économiques et financiers pris par les Etats Parties dans le cadre de leur intégration. 2) Le fonctionnement du Conseil des Ministres La présidence du Conseil des Ministres est exercée à tour de rôle et par ordre alphabétique, pour une durée d’un an, par chaque Etat Partie. Les Etats adhérents assurent pour la première fois la présidence du Conseil dans l’ordre de leur adhésion, après le tour des pays signataires du Traité. Dans le cas où un Etat ne peut pas exercer la présidence du Conseil des Ministres pendant l’année où elle lui revient, le Conseil désigne, pour exercer cette présidence l’Etat venant immédiatement après, dans l’ordre prévu par le Traité. Si, l’Etat précédemment empêché qui estime être en mesure d’assurer la présidence en saisit, en temps utile, le Secrétaire Permanent, pour décision à prendre par le Conseil des Ministres. Il faut souligner que le Traité n’a pas prévu lequel des Ministres (justice et Finances) assure la présidence du Conseil. Mais dans la pratique on a constaté que c’est toujours le Ministre de la Justice qui l’assure. Le Conseil des Ministres de l’OHADA se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, à son initiative ou à l’initiative d’un tiers (1/3) des Etats Parties. L’ordre du jour de la session est arrêté par le président du Conseil sur proposition du Secrétaire Permanent de l’OHADA. Le Conseil délibère valablement lorsque les deux tiers (2/3) des Etats Parties sont représentés, chaque Etat disposant d’une voix et les décisions sont adoptées à la majorité absolue des Etats présents et votants. Par contre les décisions relatives à l’adoption des Actes Uniformes sont prises à l’unanimité des Etats présents et votants. 3) Les attributions du Conseil des Ministres Selon l’article 4 du Traité révisé, « des règlements pour l’application du présent Traité et des décisions sont pris, chaque fois que de besoin par le Conseil des Ministres ». Le Conseil est compétent pour : - adopter et modifier les Actes Uniformes ; - déterminer le domaine du droit des affaires ; - adopter le budget des Institutions ; - approuver les Comptes de l’Organisation ; - nommer le Secrétaire permanent et le Directeur Général de l’ERSUMA ; - élire les membres de la CCJA ; - prendre les règlements nécessaires à l’application du Traité ; - déterminer les domaines d’harmonisation du droit des affaires. Le Conseil des Ministres est en même temps un organe administratif et un organe législatif. III. Le Secrétariat Permanent Le Secrétariat Permanent est l’organe exécutif de l’OHADA. Son siège a été fixé par les « Arrangements » de N’Djamena à Yaoundé au Cameroun. L’accord de siège a été signé le 30 juillet 1997, entre le Gouvernement du Cameroun et l’Organisation. 1) L’organisation du Secrétariat Permanent Le Secrétariat Permanent est dirigé par un Secrétaire Permanent nommé par le Conseil des Ministres pour un mandat de quatre (4) ans renouvelable une fois. Il est attribué au Togo par les « Arrangements » de N’Djamena. Le Secrétaire Permanent est assisté par trois (3) directeurs : - le directeur des Affaires Juridiques et des relations avec les Institutions ; - le Directeur de l’Administration Générales et du J.O de l’OHADA ; - le Directeur des Affaires Financières et de la Comptabilité. Ceux-ci sont nommés par le Secrétaire Permanent dans les conditions prévues par l’article 40 alinéa 2 du Traité. 2) Les attributions du Secrétariat Permanent Le Secrétaire Permanent représente l’OHADA et assiste le Conseil des Ministres. Il a pour principales attributions : - l’évaluation des domaines dans lesquels l’harmonisation du droit est nécessaire et propose au Conseil pour approbation, le programme d’Harmonisation ; - la préparation des projets d’Actes Uniformes, il coordonne le travail des experts ; - la coordination des activités des différents organes de l’OHADA et suit les travaux de l’organisation ; - la proposition au Président du Conseil des Ministres l’ordre du Jour du Conseil ; - organise l’élection des membres de la CCJA ; - assure la tutelle de l’ERSUMA dont il préside le Conseil d’Administration ; - procède à la nomination de ses collaborateurs. IV. La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) C’est l’article 3 du Traité de « Port-Louis » qui prévoit la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage. Il dispose que « la réalisation des tâches prévues au présent Traité est assurée par une organisation dénommée Organisation pour l’Harmonisation en Afrique uploads/s1/ communication-institutions-ohada.pdf

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  • Publié le Apv 14, 2021
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