1 Décret N° 2008/035 du 23 janvier 2008 Portant organisation et fonctionnement
1 Décret N° 2008/035 du 23 janvier 2008 Portant organisation et fonctionnement du Conseil d’Appui à la Réalisation des Contrats de Partenariat.- LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la constitution ; Vu la loi n° 2006/012 du 29 décembre 2006 fixant le régime général des contrats de partenariat ; Vu le décret n° 2004/320 du 8 décembre 2004 portant organisation du Gouvernement modifié et complété par le décret n° 2007/268 du 07 septembre 2007, DECRETE : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1er.- (1) Le présent décret porte organisation et fonctionnement de l’organisme expert chargé de l’évaluation des projets éligibles aux contrats de partenariat, prévu à l’article 7 de la loi n° 2006/012 du 29 décembre 2006 fixant le régime général des contrats de partenariat. (2) L’organisme visé à l’alinéa 1er ci-dessus prend la dénomination de Conseil d’Appui à la réalisation des Contrats de Partenariat, en abrégé « CARPA » et ci-après désigné « le Conseil ». ARTICLE 2.- (1) Le Conseil est placé auprès du Premier Ministre. Il jouit d’une autonomie financière et de gestion. (2) Son siège est fixé à Yaoundé ARTICLE 3.- (1) Le Conseil a pour mission de contribuer, par son expertise, à la création, au renouvellement des infrastructures et équipement publics, ainsi qu’à l’amélioration de la qualité du service public dans le cadre des projets de grande envergure technique et financière à réaliser à travers un contrat de partenariat. A ce titre, il est chargé notamment : l’élaboration des mécanismes de mise en œuvre des contrats de partenariat ; de l’évaluation de la faisabilité des projets publics dans le cadre d’un contrat de partenariat ; de la participation aux négociations, au contrôle et au suivi de l’exécution des contrats de partenariat ; 2 de l’examen de toutes les questions relatives aux projets publics à réaliser dans le cadre d’un contrat de partenariat, notamment en ce qui concerne la définition des priorités et le mode de sélection du cocontractant ; de l’information des organismes publics, des collectivités territoriales décentralisées, des milieux d’affaires et publics en général sur le concept de gestion publique dans le cadre d’un contrat de partenariat ; de la promotion des meilleures pratiques, dans le montage et la gestion des projets publics dans le cadre d’un contrat de partenariat ; de la diffusion et de la vulgarisation du régime camerounais des contrats de partenariat ; de la mise au point et/ou de l’adaptation des instruments juridiques et techniques nécessaires à la bonne application du régime des contrats de partenariat ; de la formation, du développement de l’expertise nationale et de la veille en matière d’innovation sur les modes de gestion des projets publics dans le carde d’un contrat de partenariat ; de l’élaboration des instruments juridiques et techniques d’analyses des projets et de sélection des partenaires de la personne publique ; de la définition d’un code éthique relatif à l’activité du Conseil ; de la contribution, par son expertise, à la sélection du cocontractant de la personne physique. (2) Le Conseil exécute toute autre mission à lui confiée par le Gouvernement. (3) Le Conseil peut être saisi par les administrations publiques, les collectivités territoriales décentralisées, les établissements publics, les entreprises du secteur public et parapublic, le secteur privé et la société civile sur toutes les questions relevant de sa compétence. ARTICLE 4.- Sous réserve des dispositions prévues à l’article 16 du présent décret, les avis émis par le Conseil sont réputés indépendants et font autorité dans les matières relevant de sa compétence. ARTICLE 5.- Le Conseil publie un rapport annuel sur ses activités, le niveau d’exécution des projets publics dans le cadre d’un contrat de partenariat et leur impact aux plans économiques et social. CHAPITRE II DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT ARTICLE 6.- Pour l’accomplissement de ses missions, le Conseil dispose d’un Président ; d’un Comité d’Orientation ; d’un Secrétariat Technique. SECTION I DU PRESIDENT ARTICLE 7.- Le Président du Conseil est nommé par décret du Président de la République parmi les personnalités de réputation professionnelle établie. 3 ARTICLE 8.- (1) Le Président assure la direction administrative, technique et financière du Conseil. A ce titre, il : rend publique les délibérations et signe les avis émis par le Comité d’Orientation ; approuve les projets élaborés par le Secrétariat Technique ; exécute le budget du Conseil assure la représentation du Conseil dans le cadre de l’exécution des missions dévolues à ce dernier. (2) Le Président peut déléguer une partie de ses pouvoirs au Coordonnateur Technique. SECTION II DU COMITE D’ORIENTATION ARTICLE 9.- (1) Le Comité d’Orientation est présidé par le Président du Conseil. Il comprend : Un représentant de la Présidence de la République ; Un représentant des Services du Premier Ministre ; Un représentant du Ministère chargé des finances ; Un représentant du Ministère chargé des travaux publics ; Le bâtonnier de l’Ordre des avocats du Cameroun ; Le président de l’Ordre National des Ingénieurs de Génie Civil ; Le président de l’Ordre National des Architecte ; Le président de l’Association Professionnelle des Etablissements de Crédit du Cameroun ; Le président du Groupement Inter Patronal du Cameroun ; Le président du Syndicat des Industriels du Cameroun ; Le président de l’Association des Professionnels des assurances. (2) Les membres représentant les administrations sont désignés par celles-ci. (3) La composition du Comité est constatée par arrêté du Premier Ministre. ARTICLE 10.- (1) Le Comité d’Organisation examine les rapports d’évaluation des projets éligibles au régime des contrats de partenariat soumis par le Président du Conseil après examen par le Secrétariat Technique. (2) L’examen du rapport d’évaluation visé à l’alinéa précédent est sanctionné par un avis de faisabilité du projet. 4 (3) L’avis émis par le Comité est conforme. Il lie la décision d’autoriser le lancement de la procédure de sélection du partenaire de la personne publique. (4) Le Président du Conseil peut, en tant que de besoin, inscrire à l’ordre du jour des réunions du Comité, toutes questions relatives aux priorités du Gouvernement en matière d’investissement pour la modernisation des infrastructures, des équipements et des services. ARTICLE 11.- Tout membre du Comité d’Orientation ayant la qualité de prestataire ou de détenteur d’actions, directement ou indirectement, dans une entreprise ou groupement d’entreprises de services ou de travaux, engagée dans la procédure de sélection du cocontractant de la personne publique au titre d’un contrat de partenariat, ne peut prendre part aux délibérations se rapportant audit contrat. ARTICLE 12.- (1) Le Comité d’Orientation, outre l’examen de toutes questions relatives à l’organisation et au fonctionnement du Conseil, propose des thèmes d’analyse au Conseil et facilite l’expression des acteurs intéressés par le développement des contrats de partenariat. A ce titre, il est notamment chargé : De recruter le Coordonnateur Technique et les experts du Conseil ; De recruter le personnel administratif du Secrétariat Technique ; D’adopter le budget de fonctionnement et d’équipement, le programme d’action et les rapports d’activité, ainsi que les comptes et les états financiers du Conseil ; D’adopter l’organigramme, le règlement intérieur, le manuel de procédures administratives, financières et comptables du Conseil ; De fixer les conditions de rémunération et les avantages de l’ensemble du personnel du Conseil ; De sanctionner le Coordonnateur du Secrétariat Technique du Conseil ; De sanctionner les experts et le personnel administratif du Conseil. (2) En cas de révocation du Coordonnateur du Secrétariat Technique, le Comité d’Orientation prend toutes les mesures conservatoires nécessaires pour assurer le fonctionnement du Conseil. ARTICLE 13.- (1) Le Comité d’Orientation se réunit en tant que de besoin sur convocation de son président. (2) Tout membre empêché peut se faire représenter aux réunions du Comité par un autre membre. Toutefois, aucun membre ne peut, au cours d’une même session, représenter plus d’un membre. (3) Le Comité d’Orientation ne peut valablement délibérer que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents ou représentés. (4) Les décisions du Comité d’Orientation sont prises à la majorité des deux tiers (2/3) membres présents ou représentés sans que ladite majorité puisse être inférieure à la majorité simple de ses membres. 5 ARTICLE 14.- Le Président du Comité d’Orientation peut faire appel à toute personne physique ou morale, en raison de son expertise ou de sa compétence, pour prendre part aux réunions du Comité avec voix consultative. ARTICLE 15.- Le secrétariat des réunions du Comité est assuré par le Coordonnateur du Secrétariat Technique du Conseil. ARTICLE 16.- Les avis et procès-verbaux des délibérations du Comité sont transmis au Premier Ministre qui dispose à cet égard, d’un pouvoir de réformation. ARTICLE 17.- (1) Le Président du Conseil bénéficie d’une rémunération mensuelle. (2) Le Président et les membres du Comité d’Orientation perçoivent à l’occasion des réunions du Comité, une indemnité de session. (3) La rémunération mensuelle et l’indemnité de session prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, sont fixées par le Premier Ministre sur proposition du Comité uploads/s1/ decret-2008-035-du-23-janvier-2008-portant-organisation-et-fonctionnement-du-conseil-d-x27-appui-a-la-realisation-des-contrats-de-partenariat.pdf
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