Droit des Collectivités territoriales INTRODUCTION « L’administration territori

Droit des Collectivités territoriales INTRODUCTION « L’administration territoriale et locale » = « Droit des CT ». Dépend des françaises. Enseignement pluridisciplinaire. Article 2 de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 : terme collectivité territoriale (et non plus locale ?). TITRE I – THEORIE GENERALE DU DROIT DES COLLECTIVITES LOCALES Chapitre 1 - NOTIONS DE BASES SUR LES CL, SUR LEUR HISTOIRE, AINSI QUE SUR LES CARACTERES DE LA DECONCENTRATION Section 1 : Le statut de collectivité locale §1 – Les critères objectifs d’existence des collectivités locales 3 critères, comme pour l’Etat en DIP . A. Le nom Noms des communes se nourrissent de l’histoire et de la géographie. Singularisent le territoire désigné. Quand fusion, les noms sont souvent mis bout à bout. Souvent les noms des départements ont été donnés par les révolutionnaires sur considération de fleuve, et autres éléments géographiques. Enfin les régions ont été nommées en 1972 (nom des anciennes provinces). L2111-1 CGCT et R111-1 Communes qui régissent changement de nom. Les règles diffèrent en fonction de la CT (commune, département, région) B. Le territoire Question de la délimitation et contestations éventuelles. Délimitation par les lois 3 décembre 1789 (communes), loi 1790 (département) et loi 1972 (région). Aucune commune ne peut être à cheval sur deux départements et un département sur deux régions. Question de la modification éventuelle des limites territoriales. Fusion : L2112-2 CGCT. Chef-lieu de la CT : lieu où siège le conseil municipal à la mairie. Pour département, fixé par loi révolutionnaire. Pour région, décret en CE. Possibilité de déplacer les chefs-lieux selon des règles différentes. 1 C. La population Connue par le procédé du recensement. En 2004, nouveau recensement dont les informations sont collectées de manières fragmentées (puis centralisées). Population a des conséquences juridiques car base pour les impôts locaux et pour circonscription électorale. Certaines zones sont inhabitées (certaines communes existent virtuellement mais personne n’y vit). §2 – Description du découpage administratif du territoire A. Les CT de création constitutionnelle ou législative Article 72 CC : Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74. T oute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d'une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa. Wiki : Les collectivités d'outre-mer ou COM sont, depuis la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, des territoires de la République française régis par l'article 74 de la Constitution. Cette catégorie regroupe des anciens territoires d'outre-mer (TOM) et d'autres collectivités à statut particulier. Au nombre de cinq, ces collectivités sont : la Polynésie française, Saint- Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna. Ces collectivités ne doivent pas être confondues avec : - les départements et régions d'outre-mer régis par l'article 73 de la Constitution ; - la Nouvelle-Calédonie régie par les articles 76 et 77 de la Constitution ; - les T erres australes et antarctiques françaises et Clipperton, régies par la loi 55-1052 du 6 août 1955 Réforme constitutionnelle de 2003 a rendu un peu plus compliqué le changement statutaire des CT par le recours aux électeurs inscrits (exemple avec référendum pour fusion de haute corse et basse corse… négatif). 36 779 communes, 101 départements dont 5 DOM. Mais certaines catégories peuvent se chevaucher (certaines départements peuvent être aussi des régions avec DOM). Il y a en plus ce qu’on appelle des collectivités d’outre-mer. Paris, Lyon et Marseille ont de plus une organisation particulière. B. Le démembrement territorial fait de circonscriptions administratives techniques, de fractionnements et de regroupements de CT Canton : 4355 depuis 2003. Cadre de l’élection des conseiller généraux et administration (gendarmerie). Il y a aussi découpages pour direction générale de l’INSEE, régions sanitaires, circonscriptions archéologique, Cours d’Appel,… Harmonisation semble difficile. 2 Arrondissement : Deux types. Sous découpage de Paris et Marseille, conseils et maires d’arrondissement. Et sinon Sous-préfet : subdivision administration du département. Sinon il y a section de communes, quartiers (conseil de quartier, démocratie locale,…) Formules de regroupements : grande diversité. District et communauté de villes sont les plus grandes. Loi de 1999 a pour but de limiter la diversité. Rapport Balladur préconise une réduction des régions au nombre de 15 (sur volontariat…), suppression des cantons (Sarkozy pas trop favorable), élections des conseillers généraux (rebaptisés conseillers territoriaux. Auraient dû être élus en 2014 mais supprimés avec l’alternance de 2012) et élections des conseillers régionaux synchronisées, création de 11 grandes métropoles de 400 000 habitants, création d’un Grand Paris (nouvelle circonscription administrative). On voit donc un caractère très hétéroclite qui s’empire avec le temps. Mais il y a des caractères incontestables que partagent les CL. Il s’agit du principe de libre administration ! §3 – Le principe de « libre administration » inscrit dans les articles 34 et 72 de la Constitution C’est au législateur de définir l’étendue des contraintes et des droits qui cernent les contours du principe, sous contrôle du juge. Pouvoir réglementaire = latitude d’action minimale pour répondre aux besoins des populations locales. Cela peut conduire à l’attribution de pouvoirs discrétionnaires. SECTION 3 – LES ETAPES HISTORIQUES DU DROIT DES CT §1- L’action centralisatrice des rois, des révolutionnaires et de l’empereur T oujours volonté centralisatrice. A. L ’origine des communes aux XIè et XIIè siècles, les libertés locales jusqu’au XVIè et le mouvement de centralisation aux XVII et XVIIIè Origine des communes après invasion barbare. On a vu aussi Chartes arrachées par la force par les villes contre les seigneurs, souvent aidés par les rois. Mais quand ces derniers auront une assise suffisante, la vapeur va s’inverser. Volonté unificatrice du territoire. A la fin de l’AR, simplification du découpage très très complexe de l’époque et très hétérogène. Mais les tentatives échouent. Certaines idées seront reprises à la Révolution. B. Les avancées libertaires de la Révolution et le centralisme exacerbé de la période impériale. Abolition des franchises et privilèges des provinces, principautés,… Redécoupage en 44 000 communes avec un maire élu. Redécoupage en 83 départements. Dès la convention, le pouvoir central musèle de nouveau l’autonomie locale. Le directoire revient sur le système électif, on nomme les organes décisionnels locaux. 3 §2- La marche vers la décentralisation Au 19è, sous la restauration, les libertés locales refleurissement. Les communes ont la personnalité morale. Les maires sont à nouveau élus (suffrage censitaire, puis en 1848 SUD) mais toujours prééminence préfectorale. L’immédiat après- guerre (WWII) verra un développement de l’échelon régional. Constitution de 58 reconnait la libre administration des CT. Rationalisation du système tout en recentralisant certaines compétences pour planification. Accent mis sur coopération communale. Communauté urbaine (loi 66). Allègement des tutelles (loi 70). Lors du référendum sur la création d’une communauté régionale par Charles de Gaulles en 69, il est désavoué. Loi 5 juillet 72 : érige la région en établissement public territorial (devient CT en 1982 !) Ensuite, remaniement de la carte communale. But de repenser le partage des compétences entre Etat et communes. Le rapport ne va pas donner lieu à grand- chose. Section III – NOTIONS, HISTOIRE ET ACTUALITE DE LA DECONCENTRATION CT = Personne morale publique s’administrant librement par des organes élus, au terme de l’art 72C. Avec loi de décentralisation à partir de 1982 ont octroyé un certain de pouvoir de décision dans certains domaines avec une certaine autonomie. Le processus de déconcentration a lui, commencé il y a plus longtemps (institution préfectorale). Les autorités sont reliées au pouvoir centrale mais se trouvent dans des circonscriptions administratives locales. §1 – Un concept pour le moins peu évident La décentralisation, constitutionnelle ou législative relève de la tutelle ou du contrôle, tandis que la déconcentration est une simple nécessité de l’organisation des services. Même pas besoin de texte pour que le ministre adresse des instructions aux préfets. Contrairement à la décentralisation, la déconcentration n’est qu’un avatar du pouvoir central (ce dernier s’infiltre dans les localités). Mais une vraie décentralisation ne peut fonctionner qu’avec une certaine déconcentration. Lien intéressant. §2 - Historique de la déconcentration On a longtemps confondu déconcentration et décentralisation. Même les juristes. Le terme déconcentration aurait même été introduit tardivement (1965). Montre bien la confusion. A. De la loi du 28 pluviôse An VIII qui crée le corps préfectoral, au décret du 14 mars 1964 relatif aux pouvoirs des préfets et à 4 l’organisation des services de l’Etat dans le département et à la déconcentration. Décret de 64 a donné aux préfets le pouvoir de coordonner les services extérieurs de l’Etat. T ransfert de pouvoir des ministères en faveur des préfectures (investissements publics,…). B. Le décret du 13 novembre 70 déconcentrant les décisions de l’Etat en matière d’investissement. Avant 70, toutes les décisions concernant les équipements publics se faisaient à paris. Préfet région et département peut investir à hauteur de 70% dans les équipements publics ne relevant pas du niveau national. But est de faire en sorte que les investissements et contrôle exercés par l’Etat soient effectués au niveau local en liaison avec les CT concernées ! Mais pesanteurs et réticences vont gêner le processus. Le pouvoir hiérarchique uploads/s1/ droit-des-collectivites-territoriales.pdf

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  • Publié le Jul 26, 2022
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