LE CONTRÔLE BUDGÉTAIRE Le contrôle budgétaire s’opère au sein de chaque institu
LE CONTRÔLE BUDGÉTAIRE Le contrôle budgétaire s’opère au sein de chaque institution européenne et au niveau des États membres. La Cour des comptes et le Parlement assurent un important travail de contrôle à différents niveaux. Chaque année, ce dernier examine l’exécution du budget, en vue de donner décharge à la Commission européenne. BASE JURIDIQUE ― Articles 317, 318, 319, 322 et 325 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE); ― Règlement financier, première partie, titre VII, chapitres 1 et 2 [règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, modifié en dernier lieu par le règlement (UE, Euratom) n° 1081 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010]; ― Accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière, paragraphe 44; ― Règlement du Parlement européen, titre II, chapitre 7, articles 76, 77 et 78; titre IV, chapitre 2, article 112; annexe VI. OBJECTIFS Assurer le caractère licite, l’exactitude et la solidité financière des opérations budgétaires et des systèmes de contrôle financiers, ainsi que la bonne gestion financière du budget européen (économie, efficience et efficacité). RÉALISATIONS A. Contrôle au niveau national Le contrôle initial des recettes du budget de l’Union européenne et des dépenses est exercé en partie par les instances nationales. Celles-ci ont gardé leurs compétences, surtout en matière de ressources propres traditionnelles (*1.5.1.), car elles disposent des procédures nécessaires à la perception et au contrôle desdites sommes. Les États membres retiennent 25 % des ressources propres traditionnelles pour couvrir les frais de perception (cette part s’élevait à 10 % avant la «décision ressources propres» 2000/597 du 29 septembre 2000, entrée en vigueur le 1er mars 2002). La collecte des ressources propres traditionnelles n’en revêt pas moins une grande importance pour les institutions de l’Union européenne. Aussi le Parlement européen (PE) a-t-il institué une commission d’enquête sur la fraude dans le transit communautaire (voir ci-dessous). Les dépenses opérationnelles à charge du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et des Fonds structurels sont également contrôlées en premier lieu par les autorités des États membres qui, souvent, doivent supporter une partie du coût de ces interventions. B. Contrôle au niveau communautaire 1. Interne Au sein de chaque institution, le contrôle est effectué par les ordonnateurs et les comptables, puis par l’auditeur interne de l’institution concernée. 2. Externe: par la Cour des comptes (*1.3.11) Le contrôle externe est effectué par la Cour des comptes européenne (CCE), qui présente chaque année à l’autorité budgétaire des rapports détaillés conformément aux dispositions de l’article 287 du TFUE, à savoir: ― une déclaration d’assurance (DAS) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes; ― le rapport annuel sur l’exécution du budget général, y compris les budgets de toutes les institutions et organes satellites; ― des rapports spéciaux sur des dossiers particuliers; ― des rapports annuels spécifiques relatifs aux agences et organes de l’Union européenne. La Cour fait rapport également sur les opérations d’emprunt et de prêt, ainsi que sur le Fonds européen de développement. 3. Contrôle au niveau politique: par le Parlement européen: Au sein du PE, la commission du contrôle budgétaire est chargée de préparer la position du PE et en particulier de: ― contrôler l’exécution du budget de l’Union et du Fonds européen de développement (FED); ― clôturer la présentation et l’audit des comptes et des bilans de l’Union, de ses institutions et de tous les organes qu’elle finance; ― contrôler les activités financières de la Banque européenne d’investissement (*1.3.14.); ― contrôler la rentabilité des différentes formes de financement communautaire dans la mise en œuvre des politiques de l’Union; ― examiner les fraudes et les irrégularités dans l’exécution du budget de l’Union, adopter des mesures visant à prévenir et à poursuivre ces cas de fraude et d’irrégularités, et protéger les intérêts financiers généraux de l’Union. Elle prépare également les décisions de décharge. La procédure de décharge Une fois par an, le Parlement, sur recommandation du Conseil, donne décharge à la Commission sur l’exécution du budget de l’année n-2, après avoir examiné le rapport annuel de la Cour des comptes, et les réponses de la Commission et d’autres institutions à ses propres questions (article 319 du TFUE). La Commission et les autres institutions sont tenues de donner suite aux observations faites par le PE dans ses résolutions de décharge (article 147 du règlement financier). Le PE donne également décharge annuellement aux autres institutions ainsi qu’aux agences. Le Parlement donne à la Commission une décharge séparée concernant la mise en œuvre des mesures relatives au FED, celles-ci n’étant pas encore intégrées dans le budget général. La décision de décharge du Parlement et sa résolution relative à l’exécution du budget général, Section I - Parlement européen sont adressées au président du PE. Le Parlement étudie les rapports de décharge à l’assemblée plénière avant le 15 mai (article 145 du règlement financier). Ainsi, l’octroi de la décharge est voté lors de la période de session du mois de mai et, si celle-ci est reportée, lors de la période de session du mois d’octobre. Si la proposition d’octroi de la décharge n’est pas soutenue par une majorité, ou si le PE décide de différer sa décision de décharge, il informe les institutions ou les agences concernées des raisons du report de la décision de décharge. Celles-ci sont tenues de prendre sans tarder les mesures nécessaires à l’élimination des obstacles à la décision de décharge. Ensuite, la commission du contrôle budgétaire soumet dans les six mois un nouveau rapport contenant une nouvelle proposition d’octroi ou de refus de la décharge. 4. Mesures antifraude: par l’OLAF L’Office de lutte antifraude (OLAF) a été institué en 1999 (décision de la Commission 1999/352). Il est compétent pour mener des enquêtes indépendantes de la Commission. Il a été renforcé à l’instigation du PE. Son rôle concerne la protection des intérêts financiers de l’Union, étant investi de la responsabilité de la lutte contre les fraudes commises au détriment des fonds de l’Union européenne dans toutes les institutions, et de la coordination des organes compétents dans les États membres. Dans le cadre des règlements 1073/1999 et 1074/1999 relatifs aux enquêtes menées par l’OLAF, le PE, le Conseil et la Commission ont signé, le 25 mai 1999, un accord interinstitutionnel relatif aux enquêtes internes. Cet accord stipule que chaque institution établit des règles internes communes visant à assurer le bon déroulement des enquêtes menées par l’OLAF. Certaines de ces règles, désormais intégrées dans le statut des fonctionnaires des Communautés européennes, obligent le personnel à coopérer avec l’OLAF et prévoient une certaine protection des membres du personnel qui divulguent des informations concernant une fraude ou une corruption éventuelles. Ce système est également connu sous le nom de «dénonciation des dysfonctionnements». La Commission a proposé une réforme de l’OLAF et de son cadre réglementaire en 2006. Les 20 novembre et 18 décembre 2008, le PE a adopté deux résolutions, chacune à une très grande majorité, dans lesquelles il a souligné la nécessité d’«une amélioration considérable de l’efficacité et de la qualité des enquêtes de l’OLAF par le renforcement des garanties de procédure, du rôle du comité de surveillance, des droits à la présomption d’innocence, des droits de la défense des personnes sous enquête et des droits des informateurs, par l’adoption de règles claires et transparentes applicables à la conduite des enquêtes et par l’amélioration de la coopération avec les autorités nationales compétentes et les institutions de l’Union» et a invité le Conseil à ouvrir les négociations sur une refonte de la législation antifraude de l’Union. Toutefois, le dossier est resté bloqué au Conseil. Le 17 mars 2011, la Commission a adopté une nouvelle proposition visant à réformer l’Office européen de lutte antifraude, afin de «renforcer l’efficience, l’efficacité et la responsabilité de l’OLAF, tout en préservant son indépendance en matière d’enquêtes». L’article 325 du TFUE prévoit une coopération étroite et régulière entre les États membres et la Commission ainsi que la possibilité de mesures spécifiques du Conseil visant à offrir une protection effective et équivalente des intérêts financiers de la Communauté dans les États membres. RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN A. Évolution des compétences Entre 1958 et 1970, le PE était seulement tenu informé des décisions quant à la décharge donnée par le Conseil à la Commission sur l’exécution du budget. En 1971, il a obtenu le pouvoir de donner décharge conjointement avec le Conseil. Depuis le 1er juin 1977, date à laquelle le traité du 22 juillet 1975 est entré en vigueur, il est seul à pouvoir donner décharge sur les comptes, après que le Conseil a émis sa recommandation. Il convient également de préciser que le PE, par l’intermédiaire de ses commissions compétentes, auditionne les commissaires désignés, et la commission du contrôle budgétaire auditionne les membres désignés de la Cour des comptes ainsi que les candidats présélectionnés pour le poste de directeur de uploads/s1/ controle-de-gestion-le-controle-budgetaire-pdf.pdf
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- Publié le Mar 03, 2022
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