Chapitre IX controle de legalite et controle budgetaire o Section I : Contrôl
Chapitre IX controle de legalite et controle budgetaire o Section I : Contrôle de légalité o Section II : Les contrôle budgétaire Chapitre IX controle de legalite et controle budgetaire [Page de l'édition imprimée: 55] Avec la réforme de 1996 relative aux Collectivités locales, le nouveau système ne supprime pas le contrôle des actes des organes municipaux tel qu’il est prévu par les textes subséquents, mais va instituer un contrôle nouveau, le contrôle de légalité qui est, en principe, un contrôle à posteriori. Ainsi avec le contrôle de légalité basé sur les principes de la proximité, de la rapidité et de la simplicité, on va définitivement rompre avec le contrôle d’opportunité. Quant au contrôle financier, il s’exerce par le biais du contrôle budgétaire. Ainsi sous ce chapitre nous étudierons : le contrôle de légalité ; le contrôle budgétaire. [Page de l'édition imprimée: 56] Section I : Contrôle de légalité A. Conditions dans lesquelles les actes municipaux sont exécutoires Les deux catégories d’actes B. Le code des collectivités locales distingue deux catégories d’actes des organes municipaux : o les actes soumis à un contrôle à posteriori ; o les actes soumis à un contrôle à priori. Les actes soumis à un contrôle à posteriori C. Ce sont les actes qui sont régis par les dispositions des articles 334 et 335 : o Ces actes sont les actes les plus nombreux, provenant des organes municipaux. o Le contrôle à posteriori qui régit ces actes est le principe général concernant le contrôle de légalité des actes des organes municipaux. Les actes soumis à un contrôle à priori D. Ce sont des actes nommément énumérés par l’article 336 du code des Collectivités locales et relatifs aux domaines suivants : E. [Page de l'édition imprimée: 57] o les budgets primitifs et supplémentaires ; o les emprunts et garanties d’emprunt ; o les plans régionaux, communaux et ruraux de développement et plans régionaux d’aménagement du territoire ; o les conventions financières de coopération internationale comportant des engagements d’un montant fixé par décret ; les affaires domaniales et l’urbanisme ; les garanties et prises de participation dans les Société privées exerçant des activités d’intérêt général à participation publique ; o les marchés supérieurs à un montant fixé par décret et les contrats de concession d’une durée supérieure à trente ans. Règles relatives aux actes soumis à un contrôle à posteriori Pour être exécutoires, ces actes doivent être: d’une part, transmis au Préfet, représentant l’Etat; d’autre part, être publiés ou notifiés. o Transmission au Préfet Tous les actes pris par les organes municipaux, soumis à un contrôle à posteriori et prévus soit à l’article 334 (a. 334. al. 1), soit à l’article 335, («après transmission au représentant de l’Etat»), doivent être transmis au Préfet, représentant de l’Etat auprès de la Commune. o Preuve de la transmission [Page de l'édition imprimée: 58] La preuve de la réception des actes par le Préfet peut être apportée par tout moyen, par exemple un accusé de réception postal. L’accusé de réception constitue un des moyens de preuve de la réception mais n’est pas le seul moyen qui puisse être utilisé à cet effet. En pratique, pour procéder à cet accusé de réception, il suffit, dès réception à la Préfecture de revêtir l’acte en cause d’un cachet portant le timbre de la Préfecture et la mention «reçu à la Préfecture.... le .....» o Publication ou notification Comme tous les actes administratifs, l’acte, après sa transmission au Préfet, doit, pour être exécutoire et opposable aux intéressés, avoir été, selon le cas, publié ou notifié. l’acte réglementaire, c’est-à-dire un acte comportant des dispositions de portée générale, doit être publié. l’acte individuel ou collectif, c’est-à-dire intéressant une personne ou un ensemble de personnes, nommément désignées, doit être notifié aux intéressés. o Date à laquelle les actes des organes municipaux deviennent exécutoires. Pour être exécutoires, ces actes doivent avoir été transmis au Préfet et publiés ou notifiés. Les dates à prendre en compte sont : d’une part, la date de publication ou de notification d’autre part, la date de réception de l’acte à la Préfecture et non la date à laquelle l’autorité municipale concernée reçoit l’accusé de réception par la Préfecture. [Page de l'édition imprimée: 59] les actes prévus à l’article 334 peuvent faire l’objet d’une demande de seconde lecture par le Préfet dans un délai de quinze jours à compter de leur date de réception à la Préfecture. Dans ce cas, la demande de seconde lecture revêt un caractère suspensif aussi bien le caractère exécutoire que pour tout délai de procédure contentieuse. Les règles relatives aux actes soumis à un contrôle de légalité à priori Les actes soumis à un contrôle de légalité à priori sont assujettis aux mêmes règles que les actes régis par le contrôle de légalité à posteriori concernant la transmission au Préfet et la publication ou la notification. Les seules règles, qui vont différer d’une catégorie d’actes à l’autre, concernent la date à laquelle les actes soumis à un contrôle à priori deviennent exécutoires. Ces actes prévus à l’article 336 du C.C.L. ne deviennent exécutoires qu’après leur approbation préalable par le Préfet. L’approbation du Préfet est réputée tacite si elle n’a pas été notifiée à la Commune concernée dans le délai d’un mois à compter de la date de l’accusé de réception par la Préfecture. F. Rôle du Préfet en matière de contrôle de légalité Le contrôle des actes des organes municipaux comporte deux phases : o l’appréciation portée sur la légalité des actes qui sont transmis au Préfet ; o et, le cas échéant, la saisine par le Préfet du Conseil d’Etat(déféré prefectoral). Appréciation des actes La vérification, qui incombe au Préfet, ne doit concerner que la seule [Page de l'édition imprimée: 60] légalité de l’acte. L’appréciation ne doit en aucune manière porter sur l’opportunité de l’acte. Elle doit en revanche concerner tous les éléments de la légalité. Doivent être vérifier tant la légalité interne que la légalité externe de l’acte. o Légalité interne : Il s’agit de vérifier s’il n’y a pas eu violation de la loi ou détournement de pouvoir. L’approbation à porter est une appréciation à caractère purement juridique, exclusive de tout jugement sur qui a pris la mesure. o Légalité externe : Il s’agit de vérifier si l’acte n’est pas entaché d’incompétence ou d’un vice de forme. L’acte a-t-il été pris par l’autorité compétente : par exemple, la décision en cause relevait-elle de la compétence du Maire ou du Conseil Municipal ? L’acte a-t-il été pris dans les formes requises et aux termes d’une procédure régulière : ainsi devait-il être motivé, ou tel organisme ne devait-il pas au préalable être consulté ? o Information des autorités municipales de l’intention du Préfet de ne pas former un recours : Si le Préfet estime que l’acte qui lui a été transmis n’est pas contraire à la légalité, cette constatation marque, du moins provisoirement, la fin de tout contrôle sur cet acte de la part du Préfet. A la demande du Maire, le Préfet l’informe de son intention de ne pas déferer au Conseil d’Etat un acte de l’autorité municipale (a. 337. du C.C.L.). L’intérêt de cette procédure est de permettre au Maire ayant un doute sur la légalité d’un acte de savoir si le Représentant de l’Etat estime ou non que cet acte est entaché d’illégalité. [Page de l'édition imprimée: 61] Intervention sur demande d’une personne lésée Une personne physique ou morale lésée par un acte d’un organe municipal, peut demander au Préfet de saisir le Conseil d’Etat (a. 347 C.CL.). o Les conditions de saisine : La demande de saisine du Conseil d’Etat doit être présentée par une personne lésée. La demande doit être faite dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’acte est devenu exécutoire. La demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours de deux mois dont dispose le Préfet à compter de la réception de l’acte litigieux. Lorsque la demande d’annulation concerne un acte soumis à un régime d’approbation préalable, au cours du délai d’approbation du Préfet, celui-ci traite cette demande selon la procédure du recours gracieux. Si la décision est devenue exécutoire, seul le recours direct de l’intéressé est possible. o Contrôle à effectuer : Il appartient au Préfet d’apprécier s’il estime l’acte contraire à la légalité et, dans l’affirmative, de saisir le Conseil d’Etat à condition que le délai de recours qui lui est ouvert ne soit pas expiré. G. Saisine du Conseil d’Etat S’il apparaît qu’un acte d’une autorité municipale est contraire à la légalité, c’est au Conseil d’Etat qu’il appartient de se prononcer sur cette éventuelle illégalité et, le cas échéant, d’annuler tout ou une partie de l’acte entaché d’illégalité. [Page de l'édition imprimée: 62] Information de l’autorité locale Le Préfet, lorsqu’il défère un acte au Conseil d’Etat, doit informer, sans délai, l’autorité municipale concernée et lui communiquer toutes précisions sur les illégalités à l’encontre de l’acte concerné. Procédure de recours o Délai de recours uploads/s1/ controle-de-legalite-et-controle-budgetaire.pdf
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- Publié le Jui 21, 2021
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