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www.comptazine.fr ©Comptazine – Reproduction Interdite 1/5 DCG session 2015 UE2 Droit des sociétés Corrigé indicatif Dossier 1 – Etude de situations pratiques Première partie 1. Cette assemblée générale a-t-elle été réunie dans les délais impartis par la loi? Problème juridique (PJ) : Quel est le délai légal pour l’approbation des comptes annuels? Règle de droit (RD) : AGOA doit être réunie dans les six mois de la clôture de l’exercice Application au cas (AAC) : L’exercice social coïncidant avec l’année civile, l’AGOA devait être réunie avant le 30 juin 2015. S’étant tenue le 14 avril, le délai imparti est bien respecté. 2. Comment et quand Odile Girard a-t-elle dû convoquer les associés de la S.A.R.L. « IDÉAL MAISON » à cette assemblée générale? PJ : Comment et quand le gérant doit-il convoquer les associés dans le cadre d’une AG ? RD : - Convocation adressée, à tous les associés, par lettre recommandée - Délai d’envoi : 15 jours minimum avant l’AGOA, à compter de la date d’envoi de la lettre. AAC : Odile Girard a dû envoyer la convocation, par lettre recommandée au plus tard le 30 mars 2015 puisque les statuts ne comportent pas de clause dérogatoire. 3. La proposition d’affectation du résultat présentée par Odile Girard a-t-elle été adoptée malgré les seuls votes défavorables de Kamel Boutedja et Yves Debord ? PJ : Quelle est la majorité nécessaire pour l’affectation du résultat ? RD : - Approbation des comptes, affectation du résultat : décisions ordinaires ; - Sur 1ère convocation : majorité absolue des parts sociales ; - Sur 2ème convocation : majorité relative des parts sociales sauf si les statuts écartent cette possibilité. AAC : Pour que la proposition d’affectation du résultat au sein de la SARL « IDEAL MAISON » soit adoptée, il fallait réunir 501 parts sociales. Odile et Michel Girard en détiennent ensemble 700 donc le vote défavorable de Kamel Boutedja et d’Yves Debord n’a pas d’incidence sur l’adoption de cette résolution. Deuxième partie 1. Que pensez-vous de l’affirmation d’Odile Girard selon laquelle la SAS est une structure souple ? La SAS est une société dont le fonctionnement interne relève, pour une large part, de la seule volonté de ses membres. Les membres de la SAS déterminent librement dans les statuts la nature et les fonctions des organes de direction ainsi que les conditions et les formes dans lesquelles sont prises les décisions collectives. www.comptazine.fr ©Comptazine – Reproduction Interdite 2/5 2. Quelles sont les conditions de validité d’une clause d’inaliénabilité ? RD : - durée maximale de 10 ans ; - ne peut être modifiée, supprimée ou insérée qu’avec le consentement unanime des associés. Quelle est la conséquence de la violation de cette clause ? RD : Toute cession qui serait effectuée en violation de la clause serait nulle. 4. Une fois la S.A.R.L. transformée en SAS, aura-t-elle l’obligation de se doter d’un commissaire aux comptes (CAC) ? RD : 1er cas : La SAS qui a dépassé deux des trois seuils suivants à l’issue d’un exercice, est tenue de désigner un commissaire aux comptes pour une durée de 6 exercices : - 2.000.000 € de CA HT sur l’exercice, - 1.000.000 € au total du bilan, - 20 salariés en moyenne sur l’exercice. 2ème cas : l’autre hypothèse de nomination obligatoire d’un commissaire aux comptes concerne les SAS qui contrôlent ou qui sont contrôlées par une ou plusieurs sociétés Les deux cas doivent être cités par les candidats pour bénéficier des points (1.5 ou 0) AAC : Le sujet ne donne pas d’information sur le total du bilan. Puisque le CA est supérieur à 2 millions et que le nombre de salariés est de 4, il faut envisager 2 hypothèses. - Soit le total du bilan est supérieur à 1 million et la nomination est obligatoire ; - Soit le total du bilan est inférieur à 1 million et la nomination n’est pas obligatoire. 4. Si un CAC est nommé, la fille d’Odile Girard, Agathe, pourrait-elle assurer cette fonction ? PJ : Incompatibilités liées à l’exercice de la profession de CAC. RD : Est incompatible avec l’exercice de la mission de commissaire aux comptes tout lien familial ou autres liens personnels entre, d’une part, une personne occupant une « fonction sensible » au sein de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés et, d’autre part le commissaire aux comptes. AAC : Il existe en l’espèce un lien familial entre Odile et Agathe Girard, sa fille. C’est une situation qui porterait atteinte à l’indépendance du CAC dans sa mission. Agathe ne peut donc pas être nommée CAC dans la SAS. www.comptazine.fr ©Comptazine – Reproduction Interdite 3/5 Troisième partie 1. Le conseil d’administration a dissocié les fonctions de Président du conseil d’administration (P.C.A.) et de directeur général (D.G.). Marc BENOIT a été nommé P.C.A. À quelles conditions Romain BENOIT peut-il être nommé D.G. ? PJ : Quelles sont les conditions pour être nommé directeur général? RD : - Obligatoirement une personne physique sous peine nullité nomination, - Capacité civile, pas frappé d’incompatibilités ni d’interdictions de gérer, - Limite d’âge légal : 65 ans. Les statuts peuvent y déroger, - Un seul mandat de directeur général de SA ayant leur siège social sur le territoire français. Il existe deux exceptions, - Administrateur ou non, - Actionnaire ou non. AAC : Romain Benoit est une personne physique, âgé de 38 ans, actionnaire, administrateur donc il ne souffre pas a priori d’incompatibilités ni d’interdictions de gérer. 2. À la suite de cette nomination, Romain BENOIT pourra-t-il conserver son mandat de co-gérant dans la SARL de peinture ? RD : Il n’existe pas de texte interdisant ou réglementant le cumul de mandats dans les SNC, SARL, sociétés en commandite et SAS. La réglementation ne concerne que la SA. AAC : Romain peut donc conserver son mandat de co-gérant et devenir directeur général de la SA 3. Quelle est la durée du mandat d’un administrateur ? Odile Girard peut-elle démissionner de son poste ? PJ : Quelle est la durée légale du mandat d’administrateur? Un administrateur peut-il mettre fin pour raisons personnelles à son mandat? RD : - Durée fixée dans les statuts dans la limite maximale de 6 ans, - Un administrateur peut démissionner de ses fonctions sans avoir à se justifier à condition de ne pas porter préjudice à la société AAC : Odile Girard peut démissionner même si elle n’est pas arrivée au terme de son mandat. Le mieux est qu’elle rédige une lettre et qu’elle l’envoie en recommandé, avec accusé de réception, pour faire connaître sa décision. 5. Quelle conséquence entraînerait la démission d’Odile Girard au niveau de la composition du conseil d’administration de la SA « AMENAGE » ? Comment y remédier ? À cette occasion, vous exposerez l’ensemble de la réglementation applicable à cette situation PJ : Quelles sont les règles de la cooptation des administrateurs dans la SA ? RD : En principe les administrateurs sont nommés par l’AGO. Cependant il est possible de coopter les administrateurs uniquement en cas de décès ou de démission de l’un d’entre eux. La cooptation, consiste de la part des membres du conseil www.comptazine.fr ©Comptazine – Reproduction Interdite 4/5 d’administration, à désigner eux-mêmes, à titre provisoire un nouvel administrateur dont la nomination devra ensuite être approuvé par la prochaine AGO. Il convient d’envisager 3 hypothèses : - 1ère hypothèse : le nombre des administrateurs est inférieur au minimum légal (3) : la cooptation n’est pas possible - 2ème hypothèse : le nombre des administrateurs est inférieur au minimum statutaire sans toutefois être inférieur au minimum légal : la cooptation est obligatoire - 3ème hypothèse : le nombre des administrateurs est égal ou supérieur au minimum statutaire : la cooptation est facultative AAC : Comme il s’agit d’une éventuelle démission et que le nombre d’administrateurs devient inférieur au minimum statutaire sans être inférieur au minimum légal, la cooptation sera ici obligatoire. Dossier 2 –Analyse de documents Première partie 1. Rappelez les éléments constitutifs de l’escroquerie - Elément légal : article 313-1 du code pénal - Elément matériel : Emploi de moyens frauduleux : usage d’un faux nom, d’une fausse qualité, abus d’une qualité vraie ou de manœuvres frauduleuses qui doivent avoir un caractère déterminant Pour obtenir la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien quelconque, la fourniture d’un service ou d’un acte opérant obligation ou décharge. Elément moral : intention frauduleuse c’est à dire la connaissance du caractère frauduleux des moyens mis en place et la conscience de faire subir un préjudice. AAC : Ici l’individu coupable de l’infraction s’est fait passer pour le directeur financier d’un fournisseur : usage d’une fausse qualité. Il s’agissait de se faire remettre des fonds : 1,6 million d’€. L’individu agit en connaissance de cause. L’escroquerie est donc constituée. 2- Quelle est la juridiction compétente en matière d’escroquerie ? On distingue la compétence d’attribution : ici pour un délit, il s’agit du tribunal correctionnel ; Et la compétence territoriale : en matière pénale, le tribunal normalement uploads/s1/ corrige-dcg-droit-des-societes-2015 1 .pdf
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- Publié le Aoû 01, 2022
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