16 Droit administratif Cours dispensé par : Abdelhamid DJEBBAR Enseignant à l’I

16 Droit administratif Cours dispensé par : Abdelhamid DJEBBAR Enseignant à l’IEDF Année universitaire 2010-2011 16 Ce module de base rappelle les grands principes de droit administratif général et en particulier les principes régissant: La répartition des pouvoirs entre les autorités administratives centrales et les collectivités locales. L’action administrative et les principes qui la sous-tendent tels que le principe de légalité des actes, le principe d'égalité des citoyens devant les services publics, Cependant, il importe de souligner que la définition du droit administratif n'est pas toujours aisée de l'existence de conceptions différentes. Une première conception la plus répondue, consiste à définir le droit administratif comme l'ensemble des règles relatives à l'organisation et à l'activité de l'Administration, cette immense entreprise, aux formes multiples, chargées d'assurer la satisfaction des besoins essentiels des habitants du pays. Comment les structures administratives sont-elles aménagées et par qui sont- elles dirigées ? Quels sont les moyens dont elles disposent et quelles obligations sont mises à leur charge ? Dans quelle mesure leur fonctionnement est-il subordonné à des règles et le respect de celles-ci assuré par une sanction? Telles sont les questions fondamentales que soulève l'existence de l'Administration. C'est l'ensemble des solutions données à ces problèmes qui constitue le droit administratif: celui-ci comprend, d'une part, les règles qui fixent la structure des organismes publics chargés d'assurer la satisfaction de certains des besoins de la population et les rapport de ces organismes entre eux. D'autre part, les règles propres aux activités de ces organismes et aux rapports de ces organismes avec les particuliers. Enfin, les règles qui déterminent les modalités du contrôle juridictionnel de l'action administrative. Ce cours est structuré de la manière suivante: Dans un premier temps nous traiterons des compétences des autorités administratives (première partie), ensuite nous passerons en revue les moyens d'action de l'administration (deuxième partie) et en dernier lieu, nous examinerons les règles qui déterminent les modalités du contrôle juridictionnel de l’action administrative (troisième partie). 16 Première partie: Les compétences des autorités administratives Nous traiterons dans ce thème des autorités administratives centrales et en particulier celles qui détiennent le pouvoir réglementaire dans le cadre du principe de séparation des pouvoirs, les administrations déconcentrées pour indiquer leur degré de subordination à l'autorité centrale. Nous examinerons également, les notions de déconcentration et de décentralisation pour comprendre la portée des actes des collectivités décentralisées telles que la commune et la wilaya. Mais d’abord pour mieux comprendre le fonctionnement des administrations et les pouvoirs des autorités administratives, nous définirons les notions de compétence et d'attribution. 1. Les notions de base du droit administratif. Une des règles posées par la constitution est la séparation des pouvoirs qui détermine tout le fonctionnement des institutions de l'Etat. La constitution définit également l'organisation du territoire et les règles de fonctionnement des institutions administratives. 1.1. Les implications de la séparation des pouvoirs. 1.1.1. Les fonctions juridiques de l'Etat. On distingue trois fonctions juridiques de L'Etat. La fonction législative, la fonction exécutive ou administrative et la fonction juridictionnelle. La séparation de ces trois fonctions qui traduit l'idée d'un équilibre des pouvoirs constitue un des piliers de l'Etat démocratique. La constitution de 1996 modifiée détermine de façon précise : Le domaine d'action du parlement qui représente le pouvoir législatif, le domaine du pouvoir exécutif représenté par le président de la république et le premier ministre, le domaine du pouvoir judiciaire. 16 La constitution détermine ainsi, le domaine de la loi qui est votée par le parlement constituée de l'assemblée nationale et du sénat. Selon l'article 122 « le parlement légifère dans les domaines que lui attribue la constitution, ainsi que dans les domaines suivants... » Elle détermine également les pouvoirs de l'organe exécutif. Les pouvoirs du Président de la république sont définis par les articles 77 et 78 de la constitution. Le président de la république dispose d'un pouvoir réglementaire autonome en vertu de l'article 125 de la constitution qui dispose «les matières autres que celles réservées à la loi, relèvent du pouvoir réglementaire du Président de la République».il s'agit d'un pouvoir réglementaire autonome. Le chef du gouvernement applique les lois: il dispose d'un pouvoir exécutif L'article 125 alinéas 2 dispose en effet «l'application des lois relève du domaine du chef du gouvernement». Cependant, il ne s'agit pas d'une séparation stricte des pouvoirs puisque le Président de la République peut en cas de vacance ou durant les intersessions du parlement, légiférer par voie d'ordonnance. Ces ordonnances sont soumises à l'adoption, sans débat, du parlement. 1.1.2. La distinction des actes émanant des différents pouvoirs Selon un critère organique, c'est-à-dire en fonction de l'autorité dont émane l'acte: -la loi émane du pouvoir législatif (assemblée populaire nationale et conseil de la nation) -le règlement autonome émane du Président de la République (décret présidentiel) -le règlement pris pour l'application de la loi émane du chef du gouvernement (décret exécutif) 16 1. I.3.La hiérarchie des normes et leur contrôle La règle constitutionnelle constitue la norme supérieure, elle sert de cadre de référence à toute l'action des pouvoirs publics. La loi autant que le règlement, les actes des autorités parlementaires que les autorités judiciaires doivent être conformes à l'esprit et à la lettre de la constitution. Le conseil constitutionnel, lorsqu'il est saisi s'assure que les textes à caractère législatif sont conformes à la constitution: il contrôle la constitutionnalité des lois. Mais il peut être saisi pour se prononcer sur la constitutionnalité d'un règlement autonome. Le règlement autonome, comme nous venons de le souligner, est du domaine du Président de la République, il intervient dans les domaines autres que ceux que la constitution réserve à la loi. Il doit donc être conforme à la constitution et partant, il ne doit pas contredire une loi. Le décret exécutif qui relève du domaine du chef du gouvernement vient en exécution des lois. C'est un acte de l'autorité exécutif soumis au principe de légalité: il doit être conforme à la loi. Il peut être déféré devant le juge administratif lorsqu'il est entaché d'illégalité. L'ordonnance prise par le Président de la République durant l'intersession du parlement constitue une exception au principe de séparation des pouvoirs puisque la constitution autorise celui-ci à légiférer. Les ordonnances produisent leurs effets dès leur promulgation. Elles sont soumises à l'approbation du parlement lors de la plus prochaine session. Enfin, les arrêtés ministériels, les arrêtés des wali et des présidents d'APC et les décisions des autorités administratives doivent respecter les règles de compétence mais aussi le principe de la hiérarchie des normes qui veut qu'un texte inférieur ne peut en aucun cas contredire un texte qui lui est supérieur. 1.1.4. Le pouvoir judiciaire et la dualité de juridiction. Le pouvoir judiciaire est exercé par deux ordres de juridictions: les juridictions de droit commun dont l'organe régulateur est la cour suprême et les juridictions administratives dont l'organe régulateur et le conseil d'Etat. 16 On notera que le Conseil d'Etat en Algérie relève de l'ordre juridictionnel alors qu’en France, il relève du pouvoir exécutif. Selon ce système, tous les litiges concernant les autorités administratives relèvent de la compétence des juridictions administratives. Le juge administratif est le juge naturel de l'administration indépendamment de la nature du litige qui peut être de droit commun. Le juge administratif n'est pas spécialisé dans l'application du droit public. Il est vrai cependant que de nombreuses exceptions font échapper au contrôle du juge administratif certains litiges qui mettent en cause l'administration (les saisies en matière de douanes, le contentieux de la sécurité sociale, les litiges relatifs aux baux ruraux, certains litiges relatifs à la gestion du domaine privé de l'Etat..Voir l’article7 bis du code de procédures civiles et administratives.) 1.2. Le cadre de l'Etat unitaire Les Etats Algérien, Tunisien, Français sont des Etats unitaires contrairement au système fédéral dans lequel existent un Etat fédéral et des Etats fédérés tels que la suisse, l'Allemagne, lesUS.A, etc ... Un Etat unitaire peut être centralisé c'est-à-dire géré entièrement par une administration centrale ou décentralisée. 1.2.1. la centralisation et la décentralisation 1.2.1.1. La centralisation La centralisation signifie que tous les pouvoirs sont exercés par des autorités centrales qui géreraient à partir d'un centre toutes les affaires publiques. Il est évident que ce type d'organisation et de fonctionnement de l'Etat est inconcevable aujourd'hui en raison de l'importance des territoires mais surtout en raison des progrès de la démocratie qui caractérise les Etat modernes. 1.2.1.2. La déconcentration L'administration centrale qui agit au nom de l'Etat, à souvent à répondre directement à des besoins qui s'expriment sur l'ensemble du territoire qu'il s'agisse de services publics de sécurité, de fiscalité ou de police administrative. En somme, 16 certaines activités qui ne relèvent pas des compétences des collectivités locales sont confiées à des fonctionnaires nommés par l'administration centrale. La déconcentration consiste donc à confier certaines compétences à des collaborateurs du ministre, mais sans remettre en cause le principe de la subordination de ces agents au ministre. Même déconcentrée, la structure reste centralisée parce que ces agents agissent au titre de représentant de l'autorité de l'Etat. 1.2.2. La décentralisation Si la déconcentration consiste à conférer des compétences à des fonctionnaires uploads/s1/ cours-de-droit-administratif-m-djebbar.pdf

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  • Publié le Oct 24, 2022
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