D DR RO OI IT T A AD DM MI IN NI IS ST TR RA AT TI IF F R RA AY YM MO ON ND D F
D DR RO OI IT T A AD DM MI IN NI IS ST TR RA AT TI IF F R RA AY YM MO ON ND D F FE ER RR RE ET TT TI I Maître de conférences à l’Université de Metz INTRODUCTION.........................................................................................2 PREMIERE PARTIE - L’ACTION DE L’ADMINISTRATION.................3 TITRE 1 - LES MOYENS D’ACTION.........................................................4 CHAPITRE 1 – L’ACTE ADMINISTRATIF UNILATERAL.......................................4 CHAPITRE 2 - LE CONTRAT ADMINISTRATIF....................................................16 TITRE 2 : LES FORMES D’ACTION.......................................................26 CHAPITRE 1 - LA POLICE ADMINISTRATIVE ..................................................... 26 CHAPITRE 2 - LE SERVICE PUBLIC.......................................................................... 34 DEUXIEME PARTIE - L’ENCADREMENT DE L’ADMINISTRATION41 CHAPITRE 1 - LA LÉGALITÉ........................................................................................41 CHAPITRE 2 - LA RESPONSABILITÉ..................................................................... 64 TROISIEME PARTIE - LE CONTRÔLE DE L’ADMINISTRATION.....74 TITRE I – LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE.................................74 CHAPITRE I - LE CONSEIL D’ETAT....................................................................... 75 CHAPITRE II – LES AUTRES JURIDICTIONS..................................................... 84 TITRE II – LE CONTENTIEUX ADMINISTRATIF................................89 CHAPITRE I – LE DOMAINE DU CONTENTIEUX............................................... 89 CHAPITRE II – L’ORGANISATION DU CONTENTIEUX..................................102 BIBLIOGRAPHIE....................................................................................125 TABLE DES MATIERES.........................................................................125 2 I IN NT TR RO OD DU UC CT TI IO ON N La définition du droit administratif a opposé à la fin du XIXème siècle et au début du XXème siècle deux écoles se fondant sur deux notions fondamentales. L’école du service public du Doyen de la Faculté de droit de Bordeaux, Léon Duguit voyait dans cette notion la pierre angulaire du droit administratif. Pour Duguit en effet, là où il y a service public s’applique le droit administratif. En fait, cette école s’appuyait sur l’arrêt Blanco du Tribunal des conflits (8 février 1873) qui est à juste titre considéré comme l’arrêt fondateur du droit administratif. Considérant que la responsabilité, qui peut incomber à l'Etat pour les dommages causés aux particuliers par le fait des personnes qu'il emploie dans le service public, ne peut être régie par les principes qui sont établis dans le code civil, pour les rapports de particulier à particulier; Que cette responsabilité n'est ni générale, ni absolue; qu'elle a ses règles spéciales qui varient suivant les besoins du service et la nécessité de concilier les droits de l'Etat avec les droits privés Mais l’arrêt Blanco ne s’appliquait qu’à la responsabilité extra-contractuelle de l’Etat. Par la suite l ’arrêt Terrier du 6 février 1903 rendu par le Conseil d’Etat appliquera les principes de l’arrêt Blanco à la responsabilité contractuelle des départements, l’arrêt Feutry du 29 février 1908 rendu par le Tribunal des conflits en fera de même responsabilité extra-contractuelle des départements. Quant à l’arrêt Thérond du 4 mars 1910 rendu par le Conseil d’Etat il appliquait le mécanisme de l’arrêt Blanco à la responsabilité contractuelle de l’Etat. Deux arrêts vont mettre un terme à l’idée selon laquelle le service public est le critère du droit administratif. L’école de la puissance publique qu’animait le Doyen de la Faculté de droit de Toulouse, Maurice Hauriou pouvait alors s’affirmer. Le premier est l’arrêt Société des granits porphyroïdes des Vosges rendu par le Conseil d’Etat le 31 juillet 1912, il constitue une fissure dans l’édifice de l’école de Duguit puisqu’il se fonde sur la notion de clause exorbitante du droit commun pour déterminer la nature administrative d’un contrat. Le deuxième arrêt, constitue le coup de grâce pour l’école du service public. Cet arrêt, Société commerciale de l’Ouest africain rendu par le Tribunal des conflits le 22 janvier 1921 a créé ce que l’on appelle le service public industriel et commercial. Or ces services publics industriels et commerciaux sont soumis au droit privé et leur contentieux est judiciaire. Aujourd’hui, on a renoncé à trouver un critère unique du droit administratif. Le service public n’était utilisé que pour insister sur la finalité de l’administration, alors que la puissance publique était retenue pour mettre en valeur la spécificité des moyens de celle-ci. En réalité, aujourd’hui on préfère s’intéresser à l’objet du droit administratif : c’est à dire l’administration. Dans cette optique, le droit administratif peut être sommairement défini comme l’ensemble des règles de droit qui s’appliquent à l’administration. Toutefois, pour certains, il ne s’agit que des règles spéciales c’est à dire différentes de celles du Code Civil alors que pour d’autres il s’agit de l’ensemble des règles qu’elles soient spéciales ou non. Encore faut-il préciser ce que l’on entend par administration. Là encore la difficulté est grande, car on ne peut pas véritablement donner une définition en termes positifs. 3 Si l’on prend le terme d’administration dans un sens organique, alors il s’agit des services de l’Etat et de manière plus générale des personnes publiques, mais ces organes sont administratifs parce qu’ils se livrent à certaines activités qui ne sont ni politiques, ni législatives, ni judiciaires, ni productives. L’administration au sens organique et l’administration au sens fonctionnel ne coïncident pas. Certaines personnes publiques se livrent à des activités privées : les services publics industriels et commerciaux, certaines personnes privées se livrent à des activités administratives : des organismes mutualistes ou des syndicats professionnels. Dire que le droit administratif est le droit qui s’applique à l’administration n’est donc vrai que sous réserve de quelques précisions apportées par la jurisprudence du Conseil d’Etat et du Tribunal des conflits, ce qui souligne une de ses caractéristiques importantes : c’est un droit prétorien, c'est-à-dire qui trouve largement sa source dans la jurisprudence. La construction jurisprudentielle date pour l'essentiel de la fin du XIXème siècle et du début du XXème siècle. Aujourd’hui c’est un peu moins vrai, car depuis un quart de siècle, l’architecture des sources du droit a considérablement évolué. D’abord, les lois fixent de plus en plus les principes qui s’appliquent et par conséquent laissent de moins en moins de place au juge. De plus, le développement du droit communautaire sous l’égide de la Cour de Luxembourg et du droit de la Convention européenne des droits de l’homme sous l’égide de la Cour de Strasbourg tendent à réduire la place du juge administratif. Le droit administratif est aussi un droit inégalitaire puisque l’administration bénéficie de prérogatives exorbitantes du droit commun. Elles se manifestent par exemple par l’acte administratif unilatéral. Il s’agit d’un acte émanant de l’administration et qui cependant modifie la situation de tiers. Il doit être exécuté, privilège du préalable oblige avant de pouvoir être contesté devant les tribunaux. Enfin, le droit administratif est un droit autonome. L’arrêt Blanco ( TC 8 février 1873) établit un lien entre l’application d’un droit aux règles spéciales et la compétence de la juridiction administrative. C’est ce que l'on appelle le lien entre le fond et la compétence. Mais cette autonomie n’est pas absolue puisqu'il arrive que les jurisprudences des deux juridictions (judiciaires et administratives) soient identiques ou proches et parfois le juge administratif recourt à des dispositions du Code civil. Ce droit autonome, inégalitaire et prétorien s’applique à l’action de l’administration (Première partie), il a pour but d’encadrer l’administration (Deuxième partie) afin d’en assurer le contrôle (Troisième partie) P PR RE EM MI IE ER RE E P PA AR RT TI IE E L L’ ’A AC CT TI IO ON N D DE E L L’ ’A AD DM MI IN NI IS ST TR RA AT TI IO ON N L’action de l’administration passe par la mise en œuvre de divers moyens d’action et se traduit par des formes variées. 4 T TI IT TR RE E 1 1 - - L LE ES S M MO OY YE EN NS S D D’ ’A AC CT TI IO ON N L’administration dispose pour agir de deux types d’actes juridiques : le contrat qui est un acte plurilatéral fruit d’un accord entre l’administration et les personnes privées et l’acte unilatéral. Ce dernier doit son nom à la façon dont il est élaboré. Les destinataires de l’acte n’interviennent pas dans le processus, l’acte leur sera par conséquent imposé. C’est en cela que l’acte unilatéral traduit les prérogatives exorbitantes du droit commun qui caractérisent l’action de l’Etat et de son administration. C CH HA AP PI IT TR RE E 1 1 – – L L’ ’A AC CT TE E A AD DM MI IN NI IS ST TR RA AT TI IF F U UN NI IL LA AT TE ER RA AL L L’acte administratif unilatéral fait l’objet d’une théorie qui trouve son application en grande partie à travers le pouvoir réglementaire. SECTION I – LA THEORIE DE L’ACTE ADMINISTRATIF UNILATERAL L’acte administratif est une notion complexe qui se caractérise par un régime juridique particulier. § 1 – LA NOTION D’ACTE ADMINISTRATIF UNILATERAL L’auteur de l’acte comme son contenu permettent d’en préciser la notion. A A – – L L’ ’a au ut te eu ur r d de e l l’ ’a ac ct te e En principe l’auteur de l’acte administratif est une personne publique mais dans un certain nombre de cas ce peut être une personne privée. a) Les personnes publiques Si en principe l’auteur d’un acte administratif est une personne publique pour autant tous les actes de toutes les personnes publiques ne sont pas des actes administratifs. 1. L’exclusion des personnes publiques non-administratives Le Conseil d’Etat a exclu de la catégorie, uploads/s1/ cours-droit-adm.pdf
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- Publié le Nov 09, 2021
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