DEUXIEME PARTIE LES PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF Le commerçant

DEUXIEME PARTIE LES PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF Le commerçant est parfois confronté à des difficultés. Il peut s’agir de difficultés purement passagères. Il peut aussi s’agir de difficultés graves parce qu’il ne peut plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible. On dit alors qu’il est en état de Cessation des Paiements. La question qui se pose est alors de savoir comment gérer cette situation. Faut-il le laisser seul en face de ses créanciers ? Chaque créancier exercerait une action individuelle, ce qui créerait une certaine anarchie. Faut-il alors éviter l’anarchie des procédures individuelles en organisant les créanciers ? On soumettrait dans ce cas tous les créanciers à la même discipline. C’est cette dernière solution qui est adoptée par l’Acte Uniforme et c’est pourquoi on parle de Procédures Collectives d’Apurement du Passif. Comment maintenant organiser les Procédures Collectives ? Tout va dépendre des objectifs que l’on recherche. Si on recherche seulement le paiement des créanciers, ces derniers vont constituer une masse appelée Masse des Créanciers qui va se charger de défendre leurs intérêts. On va procéder à une liquidation des biens et il va y avoir rupture des contrats. Si maintenant on met en avant l’objectif du redressement de l’entreprise, la notion de masse n’aura pas de sens. On ne pourra pas saisir les biens nécessaires à la liquidation. Il va y avoir maintien des contrats. Avant de dire quelle est l’option de l’acte uniforme, rappelons ce qui existait avant elle. Il faut noter l’existence, avant l’OHADA de trois groupes de pays :  Certains pays avaient gardé le Code de Commerce tel qu’il l’avait reçu du colonisateur. Ce Code distinguait la Faillite et le Redressement Judiciaire en fonction de l’honnêteté ou non du commerçant. Si le commerçant était honnête, il bénéficiait du Redressement Judiciaire, et s’il n’était pas honnête, il était déclaré en faillite. Cette Procédure conduisait toutes les entreprises en difficulté à la disparition ;  D’autres pays avaient adopté, après l’indépendance, une législation qui était proche de la Loi française de 1967. Ils faisaient la différence entre l’homme et l’entreprise. Il y avait le Redressement Judiciaire et la Liquidation des biens. C’est le cas du Sénégal et du Mali.  D’autres encore s’inspiraient de la Loi française de 1984 et1985 et distinguaient le Redressement Judiciaire et la Liquidation Judiciaire. C’est le cas du Gabon. On remarque qu’il n’y avait pas, dans ces Législations, des mesures préventives. Il n’y avait pas non plus d’intervention en aval : à la disparition de l’entreprise, les salariés étaient en chômage, mais personne ne s’occupait de leur situation. C’est dans ce contexte que l’Acte Uniforme portant Organisation des Procédures Collectives d’Apurement du Passif est intervenu. Une avancée de cet Acte Uniforme par rapport aux Législations anciennes, c’est l’existence de mesures préventives. Et c’est lorsqu’elles ne donnent pas de résultats que l’entreprise est traitée. Il est important de noter que l'Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif a fait peau neuve le 10 septembre 2015 aux termes des travaux du 40ème Conseil des Ministres de l'OHADA tenu à Grand Bassam en Côte d'Ivoire. A partir d'un arsenal initial de 258 dispositions (AUPC de 1998), la réforme du 10 septembre 2015 a porté le contenu de cet important texte à 378 dispositions, soit un nombre de 120 dispositions nouvelles. L'AUPC du 10 septembre 2015 est un Acte uniforme animé par un esprit nouveau qui traduit concrètement la dynamique pragmatique du législateur OHADA. Au regard de l'AUPC initial du 10 avril 1998, l'AUPC nouveau affiche des objectifs encore plus ambitieux et concrets, toujours plus adaptés aux réalités et aux besoins des pays de l'espace OHADA. Dans son article inaugural (art. 1er), l'AUPC révisé affirme clairement la volonté qui est celle du législateur OHADA :  « préserver les activités économiques et les niveaux d'emplois des entreprises débitrices, de redresser rapidement les entreprises viables et de liquider les entreprises non viables dans les conditions propres à maximiser la valeur des actifs des débiteurs pour augmenter les montants recouvrés par les créanciers et d'établir un ordre précis de paiement des créances garanties ou non garanties ;  définir la réglementation applicable aux mandataires judiciaires ;  définir les sanctions patrimoniales, professionnelles et pénales relatives à la défaillance du débiteur, applicables aux dirigeants de toute entreprise débitrice et aux personnes intervenant dans la gestion de la procédure ». L'AUPC innove également par la détermination de son champ d'application, l'institution de la faculté pour toute entreprise de demander, avant toute cessation de ses paiements, l'ouverture d'une procédure de médiation, l'institution d'une procédure simplifiée de règlement préventif, de redressement judiciaire ou de liquidation des biens (art. 1-2) ainsi que l'institution de la procédure préventive de conciliation. Pour faciliter l'interprétation et l'application de dispositions de l'AUPC, le législateur a également procédé aux clarifications terminologiques de certaines expressions utilisées en droit des procédures collectives. Dans sa structure interne, certaines dispositions ont été modifiées en profondeur pour intégrer des innovations. C'est notamment le cas de l'article 4 par exemple qui institue le régime des mandataires judiciaires alors que l'ancienne version déterminait seulement la juridiction compétente pour connaître des procédures collectives. C'est également le cas de l'article 24 qui institue la procédure de règlement préventif alors que l'ancienne version déterminait la nature de la voie de recours contre les décisions du président de la juridiction compétente visée à l'article 11 de l'AUPC du 10 avril 1998. Toutes les dispositions nouvelles sont principalement matérialisées par les tirets (par exemple, article 1-1 et s, 3-1 et 3-2, 4-1 à 4-23, 5-1 à 5-14, etc.). Le législateur est parti d'un Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif qui contenait 258 articles pour aboutir à un nouvel Acte uniforme portant sur la même matière qui contient également, au niveau de la numérotation, 258 articles, mais avec des dispositions nouvelles matérialisées par les tirets. Ce qui porte le nouvel AUPC à 378 dispositions, soit 120 dispositions nouvelles. L'AUPC révisé le 10 septembre 2015 à Grand Bassam en Côte d'Ivoire abroge l'Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif du 10 avril 1998. Il sera publié au Journal officiel de l'OHADA et des Etats parties dans un délai de 60 jours à compter du 10 septembre 2015. Il entrera en vigueur 90 jours à compter de la date de sa publication au Journal officiel de l'OHADA conformément à l'article 9 du Traité de l'OHADA.1 Il convient dès lors, pour cerner cette réforme dans tous ses contours, d’examiner tour à tour les procédures de prévention et l’intervention des mandataires judiciaires (II) avant de repréciser le redressement judiciaire et la liquidation des biens (II) avec la spécificité que des procédures simplifiées adaptées aux petites entreprises ont été mises en place (III). 1 ACTUALITÉ, Adoption de l'Acte uniforme révisé portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif le 10 septembre 2015 - L'esprit de la réforme et les grandes innovations, 16/09/2015 CHAPITRE 1 : Les Mesures Préventives de conciliation et de règlement préventif Elles ont pour objet de détecter très tôt les signes annonciateurs des difficultés, pour éviter l’évolution vers une situation irrémédiablement compromise. Ce qu’il faut retenir, c’est que toutes les mesures préventives ne se trouvent pas dans l’Acte Uniforme sur les Procédures Collectives. Il y a des mesures qui se trouvent dans l’Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales et le Groupement d’Intérêt Economique(I). Les procédures préventives mises en place par l’AUPC se résument à la conciliation et au règlement préventif qui a été refondu par rapport à l’ancien Acte uniforme(II). SECTION 1 : Les Mesures Préventives Prévues par l’Acte Uniforme Relatif au Droit des Sociétés Commerciales et au GIE : Les Procédures d’Alerte. Ces procédures d’alerte sont prévues par les articles 150 et suivants. Paragraphe 1. Les Procédures Prévues On a deux types d’alertes :  Il y a l’alerte par le Commissaire aux Comptes ;  Il y a l’alerte par les Associés. L’OHADA ne connaît pas les autres formes d’alerte qui existent dans d’autres pays. C’est l’exemple de l’alerte, en France, par le Président du Tribunal, ou par les Groupements de Prévention, ou encore par les Institutions représentatives du Personnel. A. Le Déroulement des Procédures d’alerte. 1. L’Alerte par le Commissaire aux Comptes On distingue deux (2) types de sociétés : les Sociétés Anonymes (SA) et les Sociétés d’un autre type (SNC…) Dans les SA, rappelons qu’il existe trois niveaux de prise de décisions : le Président Directeur Général ou Président du Conseil d’Administration et Directeur Général selon le cas ; le Conseil d’Administration ; et l’Assemblée des Associés. Dans les autres types de sociétés, il existe deux (2) niveaux de décisions : le Gérant et l’Assemblée des Actionnaires. a. Dans les Sociétés Anonymes (SA) On prévoit que lorsque le Commissaire aux Comptes découvre à l’occasion de l’examen des documents qui lui sont communiqués ou dans le cadre de l’exercice de ses fonctions l’existence de faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation, il doit demander des explications. Il faut observer que le Commissaire aux comptes uploads/s1/ cours-procedures-collectives-nouveau.pdf

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  • Publié le Apv 30, 2022
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