LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II) Que l’on sache par
LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II) Que l’on sache par les présentes- puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment son article 26, A DECIDE CE QUI SUIT Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 35-96 relative à la création d’un Dépositaire central et à l’institution d’un régime général de l’inscription en compte de certaines valeurs, adoptée par la Chambre des représentants le 1er chaabane 1417 (12 décembre 1996) Fait à Rabat, le 29 chaabane 1417 (9 janvier 1997) Pour contreseing : Le Premier ministre, ABDELLATIF FILALI * * * * LA LOI N° 35-96 RELATIVE A LA CREATION D’UN DEPOSITAIRE CENTRAL ET A L’INSTITUTION D’UN REGIME GENERAL DE L’INSCRIPTION EN COMPTE DE CERTAINES VALEURS TELLE QUE MODIFIEE ET COMPLETEE PAR LA LOI 43-02 2 LOI N° 35-96 relative à la création d’un Dépositaire central et à l’institution d’un régime général de l’inscription en compte de certaines valeurs Article premier : Pour l’application de la présente loi : a) Sont considérées comme des valeurs mobilières les valeurs visées à l’article 2 du dahir portant loi n°1-93-211 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) relatif à la Bourse des Valeurs. b) Sont assimilés à des valeurs mobilières: • les titres de créances négociables prévus par la loi n° 35-94 promulguée par le dahir n° 1-95-3 du 24 chaabane 1415 (26 janvier 1995) ; • tout droit, négociable ou susceptible de l’être, rattaché aux valeurs mobilières visées au a) du présent article ; • les parts de fonds communs de placement prévus par le dahir portant loi n° 1- 93-213 du 4 rebia II 1414 (21 septembre 1993) relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières ; • les parts de fonds de placements collectifs en titrisation (FPCT) régis par la loi 10-98 relative à la titrisation de créances hypothécaires ; • les actions et parts d’organismes de placement en capital risque régis par la législation relative aux organismes de placements en capital risque ; c) Le terme d’intermédiaires financiers s’entend : * de Bank Al-Maghrib ; * de la trésorerie générale du Royaume ; * des banques agréées conformément à la législation qui les régit ; * des sociétés de financement agréées conformément à la législation qui les régit ; * des sociétés de bourse agréées conformément à la législation qui les régit ; * de la société gestionnaire de la bourse des valeurs visée à l’article 7 du dahir portant loi n° 1-93-211 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) précité ; * de la Caisse de dépôt et de gestion ; * des établissements dépositaires visés au 3 ème paragraphe de l’article 29 du dahir portant loi n° 1-93-213 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières ; * ainsi que des organismes ayant pour objet le dépôt, le crédit, la garantie ou la gestion de fonds et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des finances ; d) Le terme d’affilié s’entend de tout établissement disposant d’un compte courant de titres auprès du Dépositaire central créé au titre premier ci-dessous ; 3 e) Le terme de « teneurs de comptes » s’entend des intermédiaires financiers habilités conformément aux dispositions de l’article 24 ci-dessous et des personnes morales émettrices de l’une des valeurs visées au 1er alinéa de l’article 19 ou à l’article 20 de la présente loi ; f) Le terme de « comptes titres » ou par abréviation, « comptes », s’entend des comptes ouverts par les teneurs de comptes au nom des titulaires de titres et retraçant les avoirs de ces derniers en valeurs visées au 1er alinéa de l’article 19 ou à l’article 20 de la présente loi ; g) Le terme de « comptes courants de titres » ou par abréviation, « comptes courants », s’entend des comptes ouverts chez le Dépositaire central au nom de ses affiliés et retraçant , par valeur et par forme de titres, la totalité de leurs avoirs propres et de ceux de leur clientèle ; h) L’expression « valeurs admises aux opérations du Dépositaire central » s’entend des valeurs qui font l’objet d’ouverture de comptes courants auprès du Dépositaire central en application des dispositions de l’article 19-1 et, le cas échéant, de l’article 20 ci-dessous. Titre Premier : DU DEPOSITAIRE CENTRAL Article 2 : Il sera créé une société anonyme, seule compétente pour assurer la conservation des valeurs mobilières admises à ses opérations, en faciliter la circulation et en simplifier l’administration pour le compte de ses affiliés. Cette société est dénommée ci-après « Dépositaire central ». Article 3 : Conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, et à titre principal, le Dépositaire central : 1) réalise tous actes de conservation adaptés à la nature et à la forme des titres qui lui sont confiés ; 2) administre les comptes courants de valeurs mobilières ouverts au nom de ses affiliés. A ce titre, il exerce notamment les missions suivantes : - il opère tous virements entre les comptes courants sur instruction de ses affiliés, soit directement, soit dans le cadre d’un processus de règlements contre livraisons de titres et, concomitamment aux livraisons des titres, ordonnance, le cas échéant, les règlements espèces correspondants. Ces règlements s’effectuent dans les comptes courants espèces ouverts au nom des affiliés auprès de Bank Al- Maghrib ; - il met en oeuvre toutes procédures en vue de faciliter à ses affiliés l’exercice des droits attachés aux titres et l’encaissement des produits qu’ils génèrent ; 3) exerce des contrôles sur la tenue de la comptabilité titres des teneurs de comptes et vérifie en particulier les équilibres comptables définis à l’article 38 ci-après, dans le cadre du régime général de l’inscription en compte. Il assure en outre toutes activités connexes permettant de faciliter la réalisation de ses missions et notamment la codification des valeurs admises à ses opérations. 4 Article 4 : Les statuts du Dépositaire central doivent mentionner les noms ou les dénominations sociales de tous les actionnaires et le pourcentage du capital social détenu par chacun d’eux. Les statuts du dépositaire Central ainsi que leurs modifications sont approuvés par le ministre chargé des finances qui s’assure de leur conformité avec les dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application. La nomination du président du conseil d’administration et, le cas échéant, la nomination du ou des directeurs généraux du Dépositaire central sont soumises à l’agrément du ministre chargé des finances. Article 5 : Tout membre du conseil d’administration du Dépositaire central ou toute personne qui a exercé un tel mandat, toute personne qui, à un titre quelconque, participe ou a participé à sa direction ou à sa gestion, ou qui est ou a été employée par lui, est tenu au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 446 du code pénal. Les personnes visées à l’alinéa précédent ne peuvent en particulier, sauf dans le cadre de procédures mises en place par le Dépositaire central et acceptées par ses affiliés, ou sauf accord exprès de ces derniers, communiquer directement ou indirectement des informations relatives aux soldes des comptes courants ou aux mouvements de titres qui y sont enregistrés et dont la divulgation pourrait entraîner un préjudice matériel ou moral aux affiliés du Dépositaire central. Les mêmes personnes ne peuvent non plus communiquer à quiconque, sauf aux émetteurs ou à leurs mandataires, les informations relatives à l’identité des donneurs d’ordres dont elles auraient eu connaissance dans le cadre des procédures prévues à l’article 34 de la présente loi. Toutefois, les dispositions des deux premiers alinéas du présent article ne sont opposables ni à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale, ni au Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières lorsque celui-ci agit dans le cadre des dispositions de l’article 24 du dahir portant loi n° 1-93-212 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) relatif au Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières et aux informations exigées des personnes morales faisant appel public à l’épargne. Article 6 : Le ministre chargé des finances peut, s’il le juge utile, ou sur la demande du Conseil déontologique des valeurs mobilières, demander au Dépositaire central de faire procéder par des auditeurs externes à une évaluation de ses procédures et des moyens techniques mis en oeuvre pour l’accomplissement de ses missions. Le rapport auquel cet audit donne lieu est transmis au ministre chargé des finances et une copie en est transmise au Conseil déontologique des valeurs mobilières. Article 7 : Un commissaire du gouvernement, nommé par le ministre chargé des finances, est placé auprès du Dépositaire central. Il est chargé de veiller au respect, par cet organisme, des dispositions de ses statuts et du règlement général prévu à l’article 8 ci-dessous. Le commissaire du gouvernement est convoqué à toutes les séances du conseil d’administration du Dépositaire central ou uploads/s1/ dahir-n0-1-96-246-depositaire-central-maroclear.pdf
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- Publié le Jui 15, 2022
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