Dahir n° 1-00-203 du 15 safar 1421 (19 mai 2000) portant promulgation de la loi
Dahir n° 1-00-203 du 15 safar 1421 (19 mai 2000) portant promulgation de la loi n° 07-00 créant les académies régionales d'éducation et de formation (AREF) (1). Dahir n° 1-00-203 du 15 safar 1421 (19 mai 2000) portant promulgation de la loi n° 07- 00 créant les académies régionales d'éducation et de formation (AREF) (1). LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l'on sache par les présentes - puisses Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58, A DECIDE CE QUI SUIT : Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 07-00 créant les académies régionales d'éducation et de formation (AREF), adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. Fait à Rabat, le 15 safar 1421 (19 mai 2000). Pour contreseing : Le Premier ministre , Abderrahman YOUSSOUFI. Loi n° 07-00 Créant les académies régionales d'éducation et de formation (AREF). Titre premier Création, missions et attributions Article : premier - Il est créé dans chaque région du Royaume sous la dénomination « Académie régionale d'éducation et de formation », un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. L'académie régionale d'éducation et de formation, dénommée « Académie » dans la suite du texte, est soumise à la tutelle de l'Etat, laquelle a pour objet de faire respecter par ses organes compétents les dispositions de la présente loi, en particulier celles relatives aux missions qui lui sont dévolues et de manière générale, de veiller en ce qui la concerne à l'application de la législation et de la réglementation concernant les établissements publics. Cette tutelle a également pour objet de veiller au respect par les académies de l'application des textes relatifs aux établissements d'éducation et de formation, à l'organisation de la scolarité et aux conditions de nomination aux fonctions de l'administration scolaire. La tutelle de l'Etat est exercée par l'autorité gouvernementale compétente en vertu du dahir portant nomination des membres du gouvernement et des textes pris pour son application. L'Académie est également soumise au contrôle financier de l'Etat applicable aux établissements publics conformément à la législation en vigueur. Art : 2 - Dans les limites de son ressort territorial et dans le cadre des attributions qui lui sont dévolues ci-après, l'Académie est chargée de la mise en oeuvre de la politique éducative et de formation, compte tenu des priorités et des objectifs nationaux établis par l'autorité de tutelle. A ce titre elle a pour mission : 1- d'élaborer un projet de développement de l'Académie, composé d'un ensemble de mesures et actions prioritaires au niveau de la scolarisation conforément aux orientations et objectifs nationaux et d'intégrer en matière pédagogique les spécifités et les données socio-économiques et culturelles régionales dont l'amazigh ; 2- d'établir, en coordination avec les parties concernées et en concertation avec les collectivités locales et les délégations régionales de la formation professionnelle, les cartes éducatives prévisionnelles régionales. A cet effet ces délégations tiennent informées les Académies de leur programmes de formation professionnelle ; 3- de veiller à l'élaboration de la carte scolaire régionale et à la mise en réseau des établissements d'enseignement et de formation professionnelle de la région en coordination avec la délégation régionale de la formation professionnelle ; 4- de contribuer à la définition des besoins en formation professionnelle des jeunes, en tenant compte des réalités économiques régionales, et de les proposer à la délégation régionale de la formation professionnelle ; 5- d'établir et de développer les formations techniques initiales à finalité professionnelle sous statut scolaire ainsi que les formations professionnelles en apprentissage ou en alternance mises en oeuvre par les collèges et les lycées ; 6- d'établir le programme prévisionnel pluri-annuel des investissements relatifs aux établissements d'éducation et de formation sur la base de la carte éducative prévisionnelle ; 7- de définir les opérations annuelles de construction, d'extension, de grosses réparations et d'équipement des établissements d'éducation et de formation ; 8- de réaliser ou d'assurer le suivi des projets de construction, d'extension, de grosses réparations et d'équipement des établissements d'éducation et de formations en délégant la réalisation, le cas échéant à d'autres organismes dans le cadre de conventions ; 9- de veiller au contrôle sur les lieux, de l'état des établissements d'éducation et de formation, de la qualité de leur entretien et de la disponibilité des moyens de travail nécessaires ; elle doit à cet effet intervenir immédiatement pour corriger toute anomalie entravant le bon fonctionnement des établissements précités et de leurs équipements, ou qui porte atteinte à leur environnement, à leur esthétique ou à leur climat éducationnel ; 10- d'exercer les attributions qui lui sont déléguées par l'autorité gouvernementale de tutelle en matière de gestion des ressources humaines ; 11- de superviser la recherche pédagogique au niveau provincial et local ainsi que les examens, évaluer les apprentissages relevant du niveau régional et contrôler ceux relevant du niveau provincial et local et veiller, en coordination avec les services compétents, au développement de l'éducation physique et du sport scolaire ; 12- d'entreprendre toute action de partenariat avec les organisations et les institutions administratives, économiques, sociales ou culturelles régionales pour la mise en oeuvre de projets visant l'essor de l'éducation et de la formation dans la région ; 13- d'élaborer toute étude relative à l'éducation et à la formation, de superviser l'édition de la documentation éducative à caractère régional et de contribuer aux enquêtes et recensement statistiques régionaux ou nationaux ; 14- d'élaborer et de mettre en oeuvre la politique de formation continue du personnel enseignant et administratif ; 15- de délivrer les autorisations d'ouverture, d'extension ou de modification des établissements préscolaires et scolaires privés conformément à la législation en vigueur ; 16- de présenter aux autorités gouvernementales concernées toutes recommandations concernant les questions dépassant le cadre régional, en vue de l'adaptation des dispositifs et des programmes d'éducation et de formation aux besoins de la région ; 17- fournir des services dans tous les domaines d'éducation et de formation. Titre 2 : Administration et gestion Art : 3 - L'Académie est administrée par un conseil et gérée par un directeur. Art : 4 - Par dérogation aux dispositions du dahir portant loi n° 1-77-185 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977) relatif à la présidence des conseils d'administration des établissements publics nationaux et régionaux, le conseil de l'académie est présidé par l'autorité gouvernementale de tutelle. Il comprend : - Les représentants des administrations concernées ; - Le président du conseil régional ; - Le wali de la région ; - Les gouverneurs des provinces et préfectures de la région ; - Les présidents des communautés urbaines ; - Les présidents des assemblées préfectorales et provinciales ; - Le président du conseil des Uléma de la région ; - Le ou les présidents des universités se trouvant dans la région ; - Le délégué régional de la formation professionnelle ; - Les présidents des chambres professionnelles de la région à raison d'un représentant par secteur ; - Le représentant du comité olympique dans la région ; - Six représentants du personnel enseignant membres des commissions paritaires au niveau de la région, à raison de deux représentants par niveau d'enseignement, et deux représentants du personnel administratif et technique ; - Trois représentants des associations des parents d'élèves à raison d'un représentant pour chaque niveau d'enseignement ; - Un représentant des associations du secteur de l'enseignement scolaire privé de la région ; - Un représentant de l'enseignement pré-scolaire. Le président du conseil de l'académie peut convoquer aux réunions du conseil à titre consultatif toute personne dont il juge l'avis utile. Le mode de désignation des représentants du personnel enseignant, du représentant du personnel administratif et technique, des représentants des associations de parents d'élèves, du représentant des associations de l'enseignement pré-scolaire et du représentant des associations de l'enseignement scolaire privé sera fixé par décret. Art : 5 - Le conseil de l'académie est investi de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l'administration de l'Académie, notamment en ce qui concerne : Le programme prévisionnel régional de formation des enseignants et des personnels administratif et technique ; Le programme prévisionnel de construction, d'extension ou de grosses réparations des établissements d'éducation et de formation ; Le fonctionnement des établissements d'éducation et de formation ; La constitution de réseaux des établissements d'éducation et de formation. Il délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents à la première réunion. Si ce quorum n'est pas atteint, il est procédé à la convocation d'une deuxième réunion qui se tiendra quel que soit le nombre des membres présents. Leconseil prend ses décisions à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix celle du président est prépondérante. Il se réunit, sur convocation du président aussi souvent que les circonstances l'exigent l'exigent et au moins deux fois par an : Pour faire le bilan des réalisations, contrôler l'exécution des décisions et arrêter les états de synthèse uploads/s1/ dahir1-00-203aref.pdf
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- Publié le Nov 16, 2022
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