Bourse de Casablanca du 21 septembre 1993 relatif au Conseil Déontologique des

Bourse de Casablanca du 21 septembre 1993 relatif au Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières et aux informations exigées des personnes morales faisant appel public à l’épargne modifié et complété par la loi n°23-01. Dahir portant loi n°1-93-212 Bourse de Casablanca - 2 - DAHIR PORTANT LOI N°1-93-212 DU 21 SEPTEMBRE 1993 RELATIF AU CONSEIL DEONTOLOGIQUE DES VALEURS MOBILIERES ET AUX INFORMATIONS EXIGEES DES PERSONNES MORALES FAISANT APPEL PUBLIQUE A L EPARGNE MODIFIE ET COMPLETE PAR LA LOI N°23-01 TITRE PREMIER:DU CONSEIL DEONTOLOGIQUE DESVALEURS MOBILIERES 3 Chapitre premier : Dénomination et missions 3 Chapitre II : Organisation et fonctionnement 4 TITRE II : DES INFORMATIONS EXIGEES DES PERSONNES MORALES FAISANT APPEL PUBLIC A L’EPARGNE 7 TITRE III : DU CONTROLE DE L’INFORMATION 9 TITRE IV:DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS 10 TITRE V: DISPOSITIONS DIVERSES 15 Bourse de Casablanca - 3 - TITRE PREMIER:DU CONSEIL DEONTOLOGIQUE DESVALEURS MOBILIERES Chapitre premier : Dénomination et missions Article premier : Il est institué un établissement public dénommé Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières (CDVM) chargé de s'assurer de la protection de l’épargne investie en valeurs mobilières et de proposer à cette fin les mesures nécessaires. A ce titre, le Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières contrôle que l’information devant être fournie, par les personnes morales faisant appel public à l’épargne, aux porteurs de valeurs mobilières et au public est établie et diffusée conformément aux lois et règlements en vigueur et s’assure de l’égalité de traitement des porteurs de valeurs mobilières. Il veille au bon fonctionnement des marchés de valeurs mobilières et en particulier s’assure de l’équité, de la transparence et de l’intégrité de ces marchés. Il assiste le gouvernement dans l’exercice de ses attributions en matière de réglementation de ces marchés. Article 2 : Le CDVM est doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Il est régi par les dispositions du présent dahir portant loi et des textes pris pour son application. Article 3 : Le CDVM est soumis à la tutelle de l’Etat, laquelle a pour objet de faire respecter, par les organes du CDVM, les dispositions du présent dahir portant loi, en particulier celles relatives aux missions imparties à cet organisme et, de manière générale, de veiller à l’application de la législation et de la réglementation concernant les établissements publics. Article 4 : Le CDVM propose au gouvernement toute mesure permettant la mise en oeuvre des dispositions du présent texte. Article 4-1 : Le CDVM s’assure que les personnes ou organismes faisant appel public à l’épargne respectent les dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables. Il exerce en outre les attributions de contrôle qui lui sont dévolues par les législations en vigueur, et vérifie que les organismes ou personnes qui sont soumis à son contrôle respectent les dispositions légales et réglementaires les régissant, et notamment celles relatives : - aux sociétés de bourse et à la société gestionnaire de la Bourse des Valeurs, régies par le dahir portant loi n° 1-93-211 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) relatif à la Bourse des Valeurs ; - aux OPCVM, à leur établissement de gestion et à leur établissement dépositaire, régis par le dahir portant loi n° 1-93-213 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) relatif aux Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières ; - aux fonds de placements collectifs en titrisation, leur établissement gestionnaire-dépositaire et leur établissement initiateur, régis par la loi n° 10-98 relative à la titrisation de créances hypothécaires ; - au dépositaire central, aux teneurs de comptes et aux personnes morales émettrices, régis par la loi n° 35-96 relative à la création d’un dépositaire central et à l’institution d’un régime général de l’inscription en compte de certaines valeurs ; - aux Organismes de Placement en Capital Risque et à leur société de gestion, régis par la législation relative aux organismes de placement en capital risque ; - aux personnes physiques ou morales soumises aux dispositions de la loi n° 26-03 relative aux offres publiques sur le marché boursier ; - aux personnes qui, en raison de leurs activités professionnelles, apportent leur concours à des opérations sur valeurs mobilières, telles que mentionnées dans les différentes législations. Le CDVM peut leur demander communication de tous documents et renseignements nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Il en détermine la liste, le modèle et les délais de transmission, conformément à la législation en vigueur. Par ailleurs, le CDVM donne son avis sur le règlement général de la Société Gestionnaire de la Bourse des Valeurs et sur celui du Dépositaire central ainsi que sur toute modification ultérieure de ces règlements. Le CDVM peut proposer la suppression ou la modification des dispositions de toute législation ou réglementation régissant les personnes ou organismes visés au présent article. Bourse de Casablanca - 4 - Article 4-2 : Pour l’exécution de ses missions, le CDVM peut édicter des circulaires qui s’appliquent aux divers organismes ou personnes qu’il est amené à contrôler, visés à l’article 4-1 ci-dessus. Ces circulaires fixent : - les règles de pratique professionnelle qui s’appliquent aux organismes et personnes précités, dans le cadre des relations entre eux, ainsi que dans le cadre de leurs relations avec les épargnants ; - les règles déontologiques permettant d’éviter les conflits d’intérêt et d’assurer le respect des principes d’équité, de transparence, d’intégrité du marché, et de primauté de l’intérêt du client ; - et, le cas échéant, les modalités techniques ou pratiques d’application des dispositions législatives ou réglementaires qui leur sont applicables. Les règles et modalités prévues ci-dessus sont déterminées sur la base d’un référentiel de normes internationales, après consultation des professionnels concernés. Ces règles et modalités ne peuvent pas aller à l’encontre, modifier ou abroger, directement ou indirectement, des dispositions légales ou réglementaires en vigueur. Les modalités d’élaboration et de publication des circulaires sont précisées dans le règlement du CDVM, tel que prévu à l’article 11-1 du présent texte. Les dispositions des circulaires sont opposables aux personnes ou organismes concernés dès qu’elles leur sont notifiées, ou le cas échéant, dès leur publication selon les modalités prévues dans le règlement général précité. En outre, en cas de publication d’une circulaire au Bulletin officiel, les dispositions de ladite circulaire deviennent opposables aux tiers à compter de la date de ladite publication. Article 4-3 : Le CDVM peut ordonner qu’il soit mis fin aux pratiques contraires aux dispositions des circulaires prévues à l’article 4-2 ci-dessus , lorsque ces pratiques ont pour effet de : • Fausser le fonctionnement du marché ou • Procurer aux i ntéressés un avantage injustifié qu’ils n’auraient pas obtenu dans le cadre du fonctionnement normal du marché ou • Porter atteinte au principe de l’égalité d’information ou de traitement des épargnants ou à leurs intérêts ou • Faire bénéficier les émetteurs et les épargnants des agissements d’intermédiaires contraires à leurs obligations professionnelles. Dans le cas où les pratiques relevées constituent un non respect : - d’une règle de pratique professionnelle se traduisant par des obligations matérielles clairement définies ou - d’une obligation de transmission d’information dont le contenu et les modalités sont clairement précisés, le CDVM est habilité à prononcer à l’encontre des auteurs de ces pratiques une mise en garde ou un avertissement et/ou une sanction pécuniaire établie en fonction d’un barème précisé dans le règlement général prévu à l’article 11-1 ci-après. Les pratiques prévues au présent alinéa ne sont pas examinées par la commission paritaire d’examen visée à l’article 7-1 ci-dessous. Dans le cas où les pratiques relevées constituent un non respect d’une règle de pratique professionnelle autre que celle visée à l’alinéa précédent ou d’une règle déontologique, le CDVM est habilité à prononcer à l’encontre des auteurs de ces pratiques une sanction pécuniaire dont le montant est fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits tirés de ces manquements. Cette sanction ne peut excéder deux cent mille (200.000) dirhams si des profits n’ont pas été réalisés ou, lorsque des profits ont été réalisés, le quintuple du montant desdits profits. Une sanction disciplinaire (mise en garde, avertissement, blâme, proposition de retrait d’agrément) peut également être prononcée, en sus de la sanction pécuniaire. Les sanctions prévues au présent alinéa sont prononcées, le cas échéant, par le Conseil d’administration du CDVM, après recommandation de la commission paritaire d’examen visée à l’article 7-1 ci-dessous. Le produit des sanctions pécuniaires prononcées par le CDVM en application du présent article est versé au Trésor public. Le CDVM peut également ordonner, aux frais des intéressés, la publication de ses décisions disciplinaires dans les journaux qu’il désigne dans les quinze jours qui suivent l’ordre de publier. Chapitre II : Organisation et fonctionnement Article 5 : Le CDVM est administré par un Conseil d’administration qui comprend, outre son président : - 3 représentants de l’administration, nommément désignés ; Bourse de Casablanca - 5 - - un représentant de Bank Al Maghrib ; - 4 personnalités choisies intuitu personae par le président, pour leur compétence dans le domaine financier. Ces personnalités ne peuvent être administrateurs ou gestionnaires de personnes morales de uploads/s1/ dahir212-cdvm.pdf

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  • Publié le Oct 21, 2021
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