Décret exécutif n° 90-245 du 18 août 1990 portant réglementation des appareils

Décret exécutif n° 90-245 du 18 août 1990 portant réglementation des appareils a pression de gaz, p. 998. _______________________________________ Le Chef du Gouvernement Sur le rapport du ministre des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 118; Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l'ordonnance n° 76-04 du 20 février 1976 relative aux règles applicables en matière de sécurité contre les risques d'incendie et de panique et a la création de commissions de prévention et de protection civile; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 portant protection de l'environnement; Vu le décret n° 76-34 du 20 février 1976 relatif aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes; Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d'un périmètre de protection des installations et infrastructures; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs, des institutions et des administrations publiques; Vu le décret n° 85-231 du 25 août 1985 fixant les conditions et modalités d'organisation et de mise en oeuvre des interventions et secours en cas de catastrophes; Vu le décret n° 85-232 du 25 août 1985 relatif a la prévention des risques de catastrophes; Vu le décret n° 88-149 du 26 juillet 1988 définissant la réglementation applicable aux installations classées et fixant leur nomenclature; Vu le décret présidentiel n° 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du chef du gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 89-178 du 16 septembre 1989, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1er. - Le présent règlement fixe les exigences auxquelles doivent répondre la construction, l'installation et l'exploitation des appareils a pression de gaz. Art. 2. - Sont soumis a l'ensemble des dispositions du présent règlement les appareils, ci-après définis lorsqu'ils sont destinés a être utilisés a terre : 1. Les appareils de production, d'emmagasinage ou de mise en oeuvre de gaz comprimés, liquéfiés ou dissous ou de vapeur, ou de liquides surchauffés sous pression, lorsque les deux conditions suivantes sont simultanément remplies : - la pression effective de la phase gazeuse peut excéder quatre (4) bars; - le produit de la pression effective maximale exprimée en bras, par la contenance exprimée en litres, excède le nombre quatre vingt (80). Le présent alinéa ne vise pas les compresseurs et les canalisations, les extincteurs d'incendie, les générateurs, les récipients d’acétylène. Le corps proprement dit des moteurs et des pompes ainsi que les enveloppes de chambres a air dites pneumatiques ne sont pas soumis au présent règlement. 2. Les appareils mobiles d'emmagasinage de gaz comprimés, liquéfiés ou dissous, ou de vapeur sous pression, lorsque les deux (2) conditions suivantes sont simultanément remplies : - la pression effective de la phase gazeuse peut excéder quatre (4) bars; - le produit de la pression maximale exprimée en bars, par la contenance exprimée en litres, excède le nombre de dix (10) sans excéder le nombre quatre vingt (80). 3. Les compresseurs de gaz ou de vapeurs autres que la vapeur d'eau lorsque les deux (2) conditions suivantes sont simultanément remplies : - la pression effective de refoulement du dernier étage peut excéder dix (10) bars; - le produit de la pression effective de refoulement exprimée en bars par le débit du fluide mesuré dans les conditions de refoulement et exprimé en mètres cubes par minute, peut excéder le nombre cinquante (50). Les limites ci-dessus sont ramenées respectivement a quatre (4) bars et au nombre vingt (20) pour certaines catégories de fluides qui seront désignés par arrêté du ministre chargé des mines. 4. Les canalisations de gaz ou de vapeur autres que la vapeur d'eau et les canalisations de liquides autres que l'eau dont la pression de vapeur en services peut dépasser un (1) bar, lorsque les trois (3) conditions suivantes sont simultanément remplies : - diamètre intérieur supérieur a quatre vingt (80) millimètres; - pression effective maximale en service supérieure a dix (10) bars; - produit du diamètre par la pression maximale, exprimée dans les unités ci-dessus, supérieur au nombre mille cinq cent (1500); Les limites ci-dessus sont ramenées respectivement a quatre (4) bars et au nombre mille (1000) pour certaines catégories de fluides qui seront désignés par arrête du ministre chargé des mines. Ne sont pas soumises aux dispositions du présent règlement, les canalisations de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression ou gazeux. 5. Les extincteurs d'incendie qui présentent des parties d'une contenance supérieure a cinq (5) litres, mises sous pression au moment du fonctionnement, ou des enceintes sous pression permanente lorsque les deux conditions suivantes sont simultanément remplies: - la pression effective peut excéder quatre (4) bars; - le produit de la pression effective maximale exprimée en bars par la contenance exprimée en litres, excède le nombre quatre vingt (80) ou, si la contenance est supérieure a un (1) litre, le nombre dix (10). 6. Les générateurs d’acétylène, a l'exclusion des appareils a fonctionnement discontinu dont la charge de carbure de calcium est au plus égale a un (1) kilogramme. 7. Les récipients d’acétylène et canalisations d'usine du même gaz, lorsque la pression effective peut excéder un bar et demi (1,5) quelque soit le volume intérieur. Art. 3. - Les compresseurs d'air, non visés ci-dessus, alimentant directement ou indirectement des appareils respiratoires, ou alimentant des installations situées dans les atmosphères confinées ou susceptibles de devenir explosives, sont soumis aux dispositions des articles 17, 22 et 23 ci-après. Sont soumis aux seules dispositions des articles 4, 17 et 23, les appareils qui ne sont pas, en raison de leurs caractéristiques de contenance, de dimension ou de pression de service, soumis aux autres dispositions du présent règlement par application de l'article 2 ci-dessus. Art. 4. - Les appareils a pression de gaz doivent être construits ou réparés de manière a garantir sous tous les rapports, la sécurité de l'exploitation et notamment : - le choix des matériaux employés a la construction ou a la répartition des appareils, leur mise en oeuvre, la construction des assemblages, la détermination des formes, dimension et épaisseur sont laissées a l'appréciation du constructeur ou réparateur sous sa responsabilité, réserves faites des dispositions ci-après et de celles qui pourront être prescrites en application du présent règlement; - Les matériaux employés a la construction des appareils a pression doivent, par leur nature, opposés dans les conditions d'utilisation prévues, une résistance aux actions chimiques des corps qu'ils sont appelés a contenir. Ils doivent être exempts de fragilité, aux températures et aux pressions de service et d'épreuve; - Pour les appareils dont les parois sont susceptibles d’être amincies par corrosion ou érosion, le constructeur doit prévoir une surépaisseur ou tout autre moyen de protection des surfaces. Art. 5. - Pour tout appareil neuf, le constructeur fixe, sous sa responsabilité, la pression de calcul. Sous une pression égale a la pression de calcul, le taux de travail du métal dans la paroi sous pression doit être inférieur a la plus faible des deux valeurs suivantes : - un tiers (1/3) de la résistance de rupture a la traction du métal a la température ordinaire; - cinq huitièmes (5/8) de la limite d'élasticité a 0,2% du métal a la température ordinaire; Si les conditions de service peuvent provoquer un fluage du métal, le taux de travail doit, en outre, être limité sous la responsabilité du constructeur, en fonction de la température et de la durée de service prévues. Le ministre chargé des mines peut prescrire, pour certaines catégories d'appareils, un taux de travail différent sous conditions définies par arreté. L'emploi de la soudure sur les appareils soumis aux dispositions du présent reglement fera l'objet de presciptions particulieres qui seront définies par arreté du ministre chargé des mines. Art. 6. - Le ministre chargé des mines pourra prescrire pour certaines catégories d'appareils, dans les conditions définies par arreté, l'obligation d'avoir les équipement suivants : - Soupape de sureté; - indicateur de niveau du liquide; - manometre; - thermometre; - ouverture pour la visite interne et le nettoyage; - dispositif de purge et de vidange. Art. 7. - Les différentes enceintes, autres que les tuyauteries, de tout appareil a pression de gaz doivent porter, soit dans le métal meme, soit sur une plaque fixée au moyen de rivets pleins, les marques d'identité suivantes: - nom du constructeur, lieu, année et numéro d'ordre de fabrication, volume intérieur de l'appareil, pression maximale en service et pression d'épreuve exprimées en bras; - les différentes marques de services indiquant les principales conditions a observer dans l'usage de l'appareil seront également reproduites. Les marques, prescrites ci-dessus, doivent etre placées de façons a rester apparentes sur l'appareil en service ou, tout au moins, en cas d'imposibilité a etre visible lors des épreuves ou des vérifications et, pour les récipients mobiles, en cours de transport. Art. 8. - La construction de tout appareil soumis aux dispositions du présent reglement, doit etre, au préalable, approuvée par le service chargé des mines sur la base d'un dossier technique comprennant : - un état descriptif donnant avec référence a un dessin coté, la uploads/s1/ de-90-245-reglementation-des-appareils-a-pression-de.pdf

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  • Publié le Jan 13, 2021
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