JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 18 Chaâbane 1442 1er avril 2
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 18 Chaâbane 1442 1er avril 2021 6 DECRETS Décret exécutif n° 21-120 du 15 Chaâbane 1442 correspondant au 29 mars 2021 relatif aux modalités d’exemption de la taxe sur la valeur ajoutée, des opérations de vente de l'orge et du maïs ainsi que des matières et produits, destinés à l'alimentation de bétail et de volailles. ———— Le Premier ministre, Sur le rapport conjoint du ministre des finances, du ministre de l’agriculture et du développement rural et du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment son article 65 ; Vu la loi n° 20-16 du 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020 portant loi de finances pour 2021, notamment son article 38 ; Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 21-78 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 97-290 du 22 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 27 juillet 1997 portant institution et organisation de comités de coordination et de brigades mixtes de contrôle entre les services du ministère des finances et du ministère du commerce ; Vu le décret exécutif n° 18-212 du 4 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 15 août 2018 relatif aux modalités d’exemption de la taxe sur la valeur ajoutée, des opérations de vente de l'orge et du maïs ainsi que des matières et produits, destinés à l'alimentation de bétail ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l'article 9-28 du code des taxes sur le chiffre d'affaires, modifié et complété, le présent décret a pour objet de définir les modalités d'application de l'exemption de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), des opérations de vente de l'orge et du maïs ainsi que des matières et produits, destinés à l'alimentation de bétail et de volailles. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 18 Chaâbane 1442 1er avril 2021 7 Art. 8. — Pour les opérations de vente de l'orge et du maïs ainsi que des matières et produits, destinés à l'alimentation de bétail et de volailles, produits localement, relevant des sous-positions tarifaires citées à l’annexe I du présent décret, le bénéfice de l'exemption de la TVA de ces produits est conditionné par la souscription, par le producteur, le transformateur ou le collecteur, selon le cas, d'un engagement de destination des matières et produits locaux, aux coopératives agricoles, aux fabricants d’aliments ou directement aux éleveurs les utilisant à des fins d'alimentation de leurs cheptels. L'engagement, dont le modèle est joint en annexe V du présent décret, est souscrit auprès des services agricoles territorialement compétents. Art. 9. — La mise en application de l'exemption de la TVA pour les produits locaux, est subordonnée à la présentation par le producteur, le transformateur ou le collecteur, selon le cas, d'aliments de bétail et de volailles, aux services fiscaux territorialement compétents, de l'engagement cité à l'article 8 ci-dessus, visé par les services agricoles territorialement compétents. Les services fiscaux délivrent, au vu du document ci-dessus, une attestation d'exonération de la TVA. Art. 10. — Les opérations d’importation et de vente de l'orge et du maïs ainsi que des matières et produits destinés à l'alimentation de bétail et de volailles, sont soumises au contrôle a posteriori des brigades mixtes (impôts - douanes - commerce), conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 11. — Le non-respect des engagements souscrits par l'importateur, le producteur, le transformateur ou le collecteur, selon le cas, dûment constaté respectivement par les services fiscaux, les services des douanes, les services agricoles territorialement compétents et les services du ministère du commerce, entraîne l'application des sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 12. — Les dispositions du décret exécutif n° 18-212 du 4 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 15 août 2018 relatif aux modalités d’exemption de la taxe sur la valeur ajoutée, des opérations de vente de l'orge et du maïs ainsi que les matières et produits destinés à l'alimentation de bétail, sont abrogées. Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Chaâbane 1442 correspondant au 29 mars 2021. Abdelaziz DJERAD. Art. 2. — Sont exemptées de la TVA, les opérations de vente de l'orge et du maïs ainsi que des matières et produits, destinés à l'alimentation de bétail et de volailles, relevant des sous-positions tarifaires citées à l'annexe I du présent décret. Art. 3. — Pour les opérations d'importation, l'octroi du bénéfice de l'exemption suscitée, est subordonné à la souscription d'un cahier des charges, dont le modèle est joint en annexe II du présent décret. La souscription au cahier des charges cité ci-dessus, doit être accompagnée d'un programme prévisionnel annuel d'importation, dont le modèle est joint en annexe III du présent décret. Art. 4. — L’importateur est tenu : — d’informer mensuellement, les services agricoles territorialement compétents, de la réalisation de ses importations prévisionnelles ; — de soumettre, quinze (15) jours à l’avance, aux services agricoles territorialement compétents, son programme d’importation prévisionnel et de joindre, le cas échéant, la liste des producteurs d’aliments de bétail et de volailles ; — de déclarer trimestriellement aux services agricoles territorialement compétents, la destination des produits importés. Art. 5. — Les importations supplémentaires doivent faire l'objet d'un seul avenant au programme prévisionnel annuel dans les mêmes formes citées ci-dessus. L’importateur est tenu de présenter un exposé des motifs justifiant cet avenant. Art. 6. — Le bénéfice de l’exemption de la TVA, est subordonné à la présentation par l’importateur aux services fiscaux territorialement compétents, du cahier des charges cité à l’article 3 ci-dessus, dûment souscrit et à la délivrance d'une décision de bénéfice d’exonération délivrée par les services agricoles territorialement compétents, dont le modèle est joint en annexe IV du présent décret. Cette décision n’est valable que pour une seule opération d’importation. Les services fiscaux délivrent, au vu des documents ci- dessus, une attestation d’exonération de la TVA. Art. 7. — Pour la mise en œuvre de l’exemption de la TVA, l’importateur des matières et produits cités à l'article 2 ci-dessus, est tenu de présenter aux services des douanes, en plus de la décision citée à l’article 6 ci-dessus, l’attestation d'exonération de la TVA, délivrée à cet effet par les services fiscaux. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 18 Chaâbane 1442 1er avril 2021 8 ANNEXE I Liste des sous-positions tarifaires des produits visés par l’article 38 de la loi de finances pour 2021 (Art. 9-28 CTCA) PRODUITS OBJET DE l’ART.38 LF 2021 SOUS-POSITIONS TARIFAIRES DESIGNATIONS TARIFAIRES Orge destiné à l’alimentation de bétail et de volailles Maïs destiné à l’alimentation de bétail et de volailles Matières et produits relevant des positions tarifaires 23-02, 23-03 et 23-09, destinés à l’alimentation de bétail et de volailles Ex 1003.90.00.00 Ex 1005.90.00.00 Ex 2302.10.10.00 Ex 2302.10.91.00 Ex 2302.30.10.00 Ex 2302.30.91.00 Ex 2302.40.10.00 Ex 2302.40.91.10 Ex 2302.40.99.10 Ex 2302.50.10.00 Ex 2302.50.91.00 Ex 2303.10.11.00 Ex 2303.10.91.00 Ex 2303.20.11.00 Ex 2303.20.91.00 Ex 2303.30.10.00 Ex 2309.90.10.00 Ex 2309.90.20.00 Ex 2309.90.30.00 Ex 2309.90.40.00 Ex 2309.90.99.00 - Orge autre que de semence (destiné à l’alimentation de bétail et de volailles) - Maïs autre que de semence (destiné à l’alimentation de bétail et de volailles) --- Sons de maïs (destiné à l’alimentation de bétail et de volailles) ---- Remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d’autres traitements de maïs, destinés à l’alimentation des animaux (destiné à l’alimentation de bétail et de volailles) --- Sons de froment (destiné à l’alimentation de bétail et de volailles) ---- Remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d’autres traitements de froment, destinés à l’alimentation des animaux (destiné à l’alimentation de bétail et de volailles) --- Sons d’autres céréales (destiné à l’alimentation de bétail et de volailles) ---- Remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, de criblage, de la mouture ou d’autres traitements de riz, destinés à l’alimentation des animaux (destiné à l’alimentation de bétail et de volailles) ---- Remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d’autres traitements d’autres céréales, destinés à l’alimentation des animaux (destiné à l’alimentation de bétail et de volailles) --- Sons de légumineuses (destiné à l’alimentation de bétail et de volailles) ---- Remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d’autres traitements de légumineuses, destinés à l’alimentation des animaux (destiné à l’alimentation de bétail et de volailles) ---- Résidus de l’amidonnerie du maïs, destinés à l’alimentation des animaux (destiné à l’alimentation de bétail et uploads/s1/ dec21-120fr.pdf
Documents similaires
-
24
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Fev 20, 2021
- Catégorie Administration
- Langue French
- Taille du fichier 0.0484MB