DECISION N° 02/SP/PC/ARPCE/2022 DU 31 JANVIER 2022 Le Conseil de l’Autorité de
DECISION N° 02/SP/PC/ARPCE/2022 DU 31 JANVIER 2022 Le Conseil de l’Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques ; Vu la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane correspondant 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques, notamment ses articles 10 point 33, 11, 13 et 108 ; Vu le décret exécutif n° 13-405 du 28 Moharram 1435 correspondant au 2 décembre 2013, portant approbation de licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications de troisième génération (3G) et de fourniture de services de télécommunications au public, attribuée à la société « Algérie Télécom Mobile » ; Vu le décret exécutif n° 13-406 du 28 Moharram 1435 correspondant au 2 Décembre 2013, portant approbation de licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications de troisième génération (3G) et de fourniture de services de télécommunications au public, attribuée à la société « Wataniya Télécom Algérie » ; Vu le décret exécutif n° 14-312 du 17 Moharram 1436 correspondant au 10 novembre 2014, portant approbation de la licence d'établissement et d'exploitation d'un réseau public de télécommunications de troisième génération (3G) et de fourniture de services de télécommunications au public, attribuée à titre de cession à la société « Optimum Télécom Algérie spa » ; Vu le décret exécutif n° 16-235 du 2 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 4 septembre 2016 portant approbation de licence d'établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications mobiles de quatrième génération (4G) et de fourniture de services de télécommunications au public, attribuée à la société « Algérie Télécom Mobile S.P.A » ; Vu le décret exécutif n° 16-236 du 2 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 4 septembre 2016, portant approbation de licence d'’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications mobiles de quatrième génération (4G) et de fourniture de services de télécommunications au public attribuée à la société « Wataniya Télécom Algérie S.P.A». Vu le décret exécutif n° 16-237 du 2 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 4 septembre 2016, portant approbation de licence d'’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications mobiles de quatrième génération (4G) et de fourniture de services de télécommunications au public attribuée à la société « Optimum Télécom Algérie S.P.A ». Vu le décret exécutif n° 20-64 du 20 Rajab 1441 correspondant au 15 mars 2020, portant approbation du renouvellement de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau de communications électroniques ouvert au public, cellulaires de norme GSM, et de fourniture de services de communications électroniques au public, attribuée à la société "Wataniya Télécom Algérie S.P.A" ; Vu le décret exécutif n° 21-35 du 20 Joumada El Oula 1442 correspondant au 4 janvier 2021 portant approbation du renouvellement de la licence d'établissement et d'exploitation d'un réseau fixe de communications électroniques ouvert au public, attribuée à la société « Algérie Télécom Spa » ; Vu le décret exécutif n° 21-199 du 29 Ramadhan 1442 correspondant au 11 mai 2021 fixant les conditions et les modalités de mise en œuvre de la portabilité des numéros de téléphonie mobile ; FIXANT LES PRINCIPES DE TARIFICATION DE LA PORTABILITE DES NUMEROS DE TELEPHONIE MOBILE 2/4 Vu le décret exécutif n° 21-357 du 11 Safar 1443 correspondant au 18 septembre 2021 portant approbation du renouvellement de la licence d'établissement et d'exploitation d'un réseau de communications électroniques ouvert au public, cellulaires de norme GSM et de fourniture de services de communications électroniques au public, attribuée à la société « Algérie Télécom Mobile Spa » ; Vu le décret exécutif n° 21-358 du 11 Safar 1443 correspondant au 18 septembre 2021 portant approbation du renouvellement de la licence d'établissement et d'exploitation d'un réseau de communications électroniques ouvert au public, cellulaires de norme GSM et de fourniture de services de communications électroniques au public, attribuée à la société « Optimum Télécom Algérie Spa » ; Vu le décret présidentiel du 3 Chaâbane 1438 correspondant au 30 avril 2017, portant nomination de membres au Conseil de l'Autorité de régulation de la poste et des télécommunications ; Vu le décret présidentiel du 30 Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019, rectifié, portant nomination du président du Conseil de l’Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques ; Vu le décret présidentiel du 19 Moharram 1441 correspondant au 19 septembre 2019, rectifié, portant nomination des membres du Conseil de l’Autorité de régulation indépendante de la poste et des communications électroniques ; Vu le décret présidentiel du 22 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 14 juillet 2020, rectifié, portant nomination du directeur général de l’Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques ; Vu le décret présidentiel du Aouel Safar 1443 correspond au 8 septembre 2021 portant nomination d’un membre au Conseil de l'Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques ; Vu la décision n° 18/SP/PC/ARPCE/2021 du 27 juin 2021 fixant les modalités pratiques de mise en œuvre de la portabilité des numéros de téléphonie mobile ; Vu le règlement intérieur du Conseil de l’Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques ; î Considérant l’article 10 point 33 de la loi n° 18-04 du 10 mai 2018, susvisée, qui définit la portabilité des numéros comme étant : « la possibilité pour un abonné de conserver son numéro lorsqu’il change d’opérateur. » ; î Considérant l’article 108 de la loi n° 18-04 du 10 mai 2018, susvisée, qui prévoit que : « les opérateurs sont tenus de garantir la portabilité des numéros pour l’ensemble des abonnés dans les conditions et modalités fixées par voie réglementaire. » ; î Considérant l’article 23 alinéa 2 du décret exécutif n° 21-199 du 11 mai 2021, susvisé, qui prévoit que : « Les principes de tarification sont fixés par l’Autorité de régulation » ; î Considérant les consultations lancées par l’Autorité de régulation en date du 29 juillet 2020, ayant pour objet l’appel à commentaires relatif à la portabilité des numéros mobiles en Algérie ; î Considérant les consultations menées auprès des trois opérateurs de la téléphonie mobile et de l’opérateur fixe sur les conditions et les modalités de mise en œuvre de la portabilité des numéros mobiles en Algérie, ainsi que les réunions de travail tenues les 14 janvier, 17 mars, 23 et 31 mai et 14 décembre de l’année 2021, et celle tenue le 2 Janvier 2022 ; î Considérant les correspondances du 11 janvier 2022, émanant de l’opérateur Algérie Télécom Mobile - SPA, au sujet du tarif du service de la portabilité ; î Considérant la correspondance du 13 janvier 2022, émanant de l’opérateur Optimum Télécom Algérie – SPA, au sujet du tarif de prestation de portage ; î Considérant les correspondances du 13 janvier 2022 , émanant de l’opérateur Watanya Télécom Algérie – SPA, au sujet de la tarification dans le cadre de la portabilité des numéros mobiles ; î Considérant l’utilité de promouvoir la portabilité des numéros mobiles en Algérie ; 3/4 î Considérant la délibération du Conseil de l’Autorité de régulation lors de sa séance tenue en date du 31 janvier 2022. Article 1er : En application de l’article 23 du décret exécutif n° 21-199 du 11 mai 2021, susvisé, la présente décision a pour objet de fixer les principes de tarification de la portabilité des numéros mobiles. Article 2 : Les opérateurs sont tenus de garantir la portabilité des numéros pour l’ensemble des abonnés dans le respect des principes de transparence, d’objectivité et de non-discrimination. Article 3 : Les tarifs appliqués aux abonnés par les opérateurs de la téléphonie mobile et fixe pour les communications à destination des numéros portés ne sauraient différer des tarifs des communications à destination des numéros non portés. Article 4 : La tarification des prestations fournies entre les opérateurs de la téléphonie mobile, membres du groupement, est fixée dans le cadre d’accords commerciaux librement négociés. L’Autorité de régulation en est informée. Article 5 : Les tarifs de la terminaison d’appel nationale appliqués dans le cadre du service de portabilité des numéros mobiles, sont ceux fixés dans les catalogues d’interconnexion en vigueur des opérateurs de la téléphonie mobile et fixe. Le tarif du transit international appliqué dans le cadre du service de la portabilité des numéros mobiles, est celui fixé dans le catalogue d’interconnexion en vigueur de l’opérateur titulaire de la licence d'établissement et d'exploitation d'un réseau fixe de communications électroniques ouvert au public. Dans le cas des appels ayant fait l’objet d’un routage indirect, l’opérateur attributaire applique à l’opérateur d’origine de la communication un tarif correspondant au coût réel du routage indirect, dont le montant est fixé dans le catalogue d’interconnexion. Article 6 : Le tarif inhérent à la portabilité des numéros peut être exigé à l’abonné demandeur après acceptation de sa demande de portabilité. Ce tarif fait l’objet d’une offre tarifaire par les opérateurs de la téléphonie mobile dans les conditions de publicité fixées dans leurs cahiers des charges respectifs. La notice portant publicité du tarif doit être notifiée à l’Autorité de régulation au moins trente (30) jours avant le délai de lancement effectif uploads/s1/ decision-02-sp-pc-arpce-2022-du-31-janvier-2022.pdf
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- Publié le Jan 22, 2022
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