JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 4 19 Ramadhan 1438 14 juin 2

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 4 19 Ramadhan 1438 14 juin 2017 DECRETS ————★———— Décret exécutif n° 17-192 du 16 Ramadhan 1438 correspondant au 11 juin 2017 modifiant et complétant le décret exécutif n° 95-340 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 fixant les conditions d'octroi et de retrait d'agrément, de capacités professionnelles, de rétributions et de contrôle des intermédiaires d'assurance. ———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 17-179 du 27 Chaâbane 1438 correspondant au 24 mai 2017 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 17-180 du 28 Chaâbane 1438 correspondant au 25 mai 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-340 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 fixant les conditions d'octroi et de retrait d'agrément, de capacités professionnelles, de rétributions et de contrôle des intermédiaires d'assurance ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 5 19 Ramadhan 1438 14 juin 2017 Décrète : Article ler. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 95-340 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 fixant les conditions d'octroi et de retrait d'agrément, de capacités professionnelles, de rétributions et de contrôle des intermédiaires d'assurance. Art. 2. — Les dispositions de l'article 5 du décret exécutif n° 95-340 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant. au 30 octobre 1995, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 5. — L'agrément du courtier d'assurance est subordonné aux conditions suivantes : a) Pour les personnes physiques : — (sans changement) ; — (sans changement) ; — (sans changement) ; — (sans changement) ; — (sans changement) ; — disposer d'un local à usage commercial en qualité de propriétaire ou de locataire, pour l'exercice de l'activité de courtage en assurance ; — être résident en Algérie. b) Pour les personnes morales : Les gérants des sociétés de courtage doivent : — (sans changement) ; — (sans changement) ; — (sans changement) ; — (sans changement) ; — résider en Algérie. Les associés doivent : — avoir une bonne moralité ; — être de nationalité algérienne ; — être résident en Algérie ; — avoir libéré le capital social dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en la matière ; — disposer des garanties financières requises. Le courtier, constitué en la forme de personne morale, doit disposer d'un siège social en qualité de propriétaire ou de locataire pour l'exercice de l'activité de courtage en assurance ». Art. 3. — Les dispositions de l'article 6 du décret exécutif n° 95-340 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 6. — La demande d'agrément doit être accompagnée des pièces suivantes : a) Pour les personnes physiques : — un extrait d'acte de naissance ; — un extrait du casier judiciaire n° 3 ; — un certificat de nationalité ; — un certificat de résidence ; — une déclaration écrite du postulant confirmant qu'il n'exerce aucune activité professionnelle, réputée par la législation en vigueur incompatible avec la qualité de courtier d'assurance, dès l'obtention de l'agrément de courtage en assurance ; — l'(ou les) attestation(s) des capacités professionnelles requises ; — les diplômes requis ; — les documents justifiant les garanties financières requises ; — une copie de l'acte de propriété ou de location du local à usage commercial. b) Pour les personnes morales : — (sans changement) ; — (sans changement) ; — une copie de l'acte de propriété ou de location du siège social de la société. Pour les gérants : — les attestations des capacités professionnelles ; — un extrait d'acte de naissance ; — un extrait du casier judiciaire n° 3 ; — un certificat de nationalité ; — un certificat de résidence ; — les diplômes requis ; — une déclaration écrite du ou des gérants confirmant qu'il(s) n'exerce(nt) aucune activité professionnelle, réputée par la législation en vigueur incompatible avec la qualité de courtier d'assurance, dès l'obtention de l'agrément de courtage en assurance. La déclaration est individuelle. — pour chacun des associés, un casier judiciaire n° 3, un certificat de nationalité, un certificat de résidence et les documents justifiant les garanties financières requises ». JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 6 19 Ramadhan 1438 14 juin 2017 Art. 4. — Les dispositions de l'article 11 du décret exécutif n° 95-340 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 11. — L'agrément accordé au courtier d'assurance peut être retiré, lorsque celui-ci : a) ne remplit plus les conditions d'octroi d'agrément prévues par la législation et la réglementation en vigueur en la matière ; b) est déclaré en état de faillite ou de liquidation ; c) cesse, sur sa demande, définitivement son activité ; d) n'exerce pas son activité, d'une façon continue, pendant une année, au moins. Au cas où cette inactivité est motivée, le courtier d'assurance est tenu de présenter à l'administration de contrôle des assurances, au courant de l'année concernée, une demande de suspension de son activité accompagnée éventuellement de tout document justifiant ladite suspension. La reprise de cette activité s'effectuera sur demande présentée par l'intéressé. e) n'exerce pas conformément à la législation et à la règlementation des assurances en vigueur ». Art. 5. — Les dispositions de l'article 16 du décret exécutif n° 95-340 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995, susvisé, sont complétées in fine et rédigées comme suit : « Art. 16. — L'agrément de l'agent général est subordonné aux conditions ci-après : — être résident en Algérie ; — disposer d'un local à usage commercial en qualité de propriétaire ou de locataire, pour l'exercice de l'activité d'agent général d'assurance, répondant aux prescriptions du cahier des charges selon le modèle-type établi à cet effet par l'association des sociétés d'assurance. Le modèle-type, ainsi établi, du cahier des charges, est soumis par l'association, susvisée, à l'approbation de l'administration de contrôle des assurances, dans un délai de deux (2) mois, à compter de la publication du présent décret au Journal officiel ». Art. 6. — Les dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 95-340 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 17. — La demande d’agrément doit être accompagnée : — d’un extrait de naissance ; — d’un extrait du casier judiciaire n° 3 ; — d’un certificat de nationalité ; — d’un certificat de résidence ; — d’une déclaration écrite du postulant confirmant qu’il n’exerce aucune activité professionnelle, réputée par la législation en vigueur incompatible avec la qualité d’agent général d’assurance, à compter de la date d’effet de son contrat de nomination ; — d’une ou (des) attestation(s) de capacités professionnelles requises ; — du ou (des) diplôme (s) requis ; — des documents justifiant les garanties financières requises ; — d’une copie de l’acte de propriété ou de location du local à usage commercial ». Art. 7. — Les dispositions de l’article 18 du décret exécutif n° 95-340 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 18. — Pour prétendre à l’agrément d’agent général en assurance, le postulant doit remplir, au moins, l’une des conditions de capacités professionnelles ci-après : a) être titulaire du niveau de 3ème année secondaire ou d’un brevet professionnel en assurances, et justifier d’une expérience professionnelle dans le domaine technique des assurances économiques, ou dans d’autres domaines assimilés auprès d’une société d’assurance ou intermédiaire d’assurance, d’une durée de sept (7) ans, au minimum ; b) être titulaire du brevet de technicien supérieur en assurance et justifier d’une expérience professionnelle dans le domaine technique des assurances économiques, ou dans d’autres domaines assimilés auprès d’une société d’assurance ou intermédiaire d’assurance, d’une durée de cinq (5) ans, au minimum ; c) être titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur (niveau de baccalauréat + deux (2) ans, au moins), et justifier d’une expérience professionnelle dans le domaine technique des assurances économiques, ou dans d’autres domaines assimilés auprès d’une société d’assurance ou intermédiaire d’assurance, d’une durée de trois (3) ans, au minimum. A défaut de disposer de l’expérience professionnelle prévue au point c) ci-dessus, le postulant peut justifier d’une formation de dix-huit (18) mois, au moins, en assurances économiques, dispensée par un institut spécialisé de la formation professionnelle, ou par un établissement de formation agréé par l’Etat ». JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 7 19 Ramadhan 1438 14 juin 2017 Art. 8. — Les dispositions du décret exécutif n° 95-340 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995, susvisé, sont complétées par un article 18 bis rédigé comme suit : « Art. 18 uploads/s1/ de-n017-192-intermediaires-d-x27-assurance.pdf

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  • Publié le Sep 02, 2022
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