Décentralisation, foncier et acteurs locaux - Fiche pays Sénégal 1 Sénégal I. L

Décentralisation, foncier et acteurs locaux - Fiche pays Sénégal 1 Sénégal I. Le cadre général Le Sénégal est un pays relativement petit, puisque sa superficie est de 196 722 km². Comme ses voisins, son relief est extrêmement simple, réduit presque essentiellement à une sorte de vaste plaine sablonneuse, d’une altitude dépassant rarement les 100 mètres. La population évaluée à 12,41 millions en 2007 (presque 17 millions en 2025, soit un doublement) 1, est largement urbanisée (plus de 40 %), les principales grandes villes étant Dakar, la capitale (1,5 million d’habitants), Thiès (320 000), Kaolack et Saint-Louis (180 000), et Touba, une des capitales religieuses. L’agriculture demeure l’activité économi- que dominante (70 % de la population active en 1989), largement fondée sur l’arachide. La pêche et les activités liées constituent, avec les phosphates et le tourisme, d’autres points forts de l’activité économi- que. Même si l’on ne trouve pas au Sénégal des empires semblables à ceux retenus dans l’histoire du Ma- li, les historiens retiennent l’existence de plusieurs organisations impériales ou royales à compter de la fin du premier millénaire, par exemple, au XIV e, le royaume du Djoloff, entre le fleuve Sénégal et le Cap-Vert. Le Sénégal, d’abord partie prenante de la Fédération du Mali, s’en est séparé en août 1960 pour devenir une république indépendante. II. L’organisation administrative territoriale L’organisation administrative territoriale est fondée sur la cohabitation de l’Administration territo- riale (correspondant à des circonscriptions administratives) exprimant la présence de l’État, et à des collec- tivités locales de différents niveaux. Le Sénégal constitue un cas à part dans la présente étude dans la mesure où il a adopté, dans les tous derniers jours de 1996, un impressionnant dispositif législatif (6 lois) et réglementaire (23 décrets), pour développer encore la décentralisation, avec des objectifs extrêmement précis et proclamés : - « mieux répondre à l’exigence du développement économique » 2 en créant un échelon, la ré- gion, entre les Administrations d’État et les collectivités locales de base ; - « approfondir la décentralisation, en considérant les collectivités locales comme majeures » 3, en remplaçant la tutelle a priori par un contrôle de légalité a posteriori. Les régions se sont ajoutées aux 368 collectivités de base (48 communes et 320 communautés rura- les) déjà existantes. Le nombre de région a été porté à quatorze en raison de la transformation de quatre départements en région 4. Ce dispositif est à situer dans un contexte défini par la modification de la Constitution (art. 90 nou- veau), selon laquelle les collectivités locales s’administrent librement par des conseils élus, et participent à 1 World ressources 1996-1997, World Bank-UNDP, Oxford University Press, 1996, p. 190. 2 Exposé des motifs de la loi n° 96-06 du 22 mars 1996. 3 Même référence. 4 Matam en 2001 ; et Kaffrine, Sédhiou et Kédougou en 2008. FICHE PAYS 21 Décentralisation, foncier et acteurs locaux - Fiche pays Sénégal 2 l’organisation des pouvoirs publics et des libertés. La loi n° 96-06 du 22 mars 1996 constitue l’élément principal de cette évolution, puisqu’elle porte Code des collectivités locales. Les commentaires concernant cette nouvelle approche seront tant théoriques que pratiques, car le dispositif a eu le temps de s’installer ; les pratiques des acteurs permettent d’avancer quelques appréciations relatives à cette réforme. Tableau : Organisation administrative et décentralisation au Sénégal Circonscription administrative Nb Collectivité locale Nb Personnalité morale Auto- nomie finan- cière Instance délibérante Exécutif Région (1) 14 Gouverneur nommé par décret Région 14 Oui Oui Conseil régional élu Président élu du conseil rural Département 30 Préfet nommé par décret Commune 48 Commune 48 Oui Oui Conseil municipal élu Maire élu par le conseil en son sein Ville (2) Ville Oui Oui Comité représenta- tif des conseils municipaux Maire de la Ville président du comité Commune d’arrondisse- ment Commune d’arrondisse- ment Oui Oui Conseil municipal d’arrondissement Maire d’arrondissement Communauté urbaine (3) Oui Oui Comité représenta- tif des communes Président du comité Arrondissement Sous-préfet nommé Communauté rurale (4) 320 Communauté rurale 320 Oui Oui Conseil rural élu Président du conseil rural élu par celui-ci en son sein Village (5) Non Non Chef de village Remarques : 1. La région, jusqu’à la fin de 1996, n’était qu’une circonscription administrative. Elle devient aussi collectivité locale. 2. La ville est une commune suffisamment grande pour justifier son découpage en « commu- nes d’arrondissements », lesquelles sont l’équivalent des communes, certains de leurs pou- voirs étant cependant regroupés entre les mains de la ville compte tenu de leur caractère ou intérêt collectif. 3. La communauté urbaine est un mode d’organisation permettant à deux ou plusieurs com- munes de se regrouper pour des besoins ou services d’intérêt communal. 4. La communauté rurale est composée d’un certain nombre de villages appartenant au même terroir. 5. Le village est composé par la réunion de plusieurs familles ou carrés en une seule agglomé- ration ; il constitue la cellule administrative de base. Décentralisation, foncier et acteurs locaux - Fiche pays Sénégal 3 • L’Administration territoriale et les services de l’État L’organisation de l’Administration territoriale a été ajustée en 1996 pour tenir compte du dispositif de décentralisation 5. Le Sénégal est divisé en quatorze régions ; chaque région est divisée en trois dépar- tements ; chaque département comporte une ou plusieurs communes, un ou plusieurs arrondissements, une ou plusieurs communautés rurales ; chaque arrondissement est divisé en communautés rurales ; chaque communauté rurale est composée d’un certain nombre de villages « appartenant au même ter- roir », et constitue de ce fait ce que la loi appelle « l’échelon de participation de la population » ; un village qui est composé par la réunion de plusieurs familles ou carrés en une seule agglomération est la cellule administrative de base. Pour compléter ce tableau, jusque-là relativement simple, il est également prévu l’existence de la ville, laquelle est divisée en communes d’arrondissements (subdivisions de la ville dotées de la personnalité morale et d’une certaine autonomie), lesquelles peuvent se rassembler en ar- rondissements (différents donc de l’arrondissement de droit commun évoqué plus haut qui regroupe des communautés rurales). Chaque échelon administratif est placé sous l’autorité d’un représentant de l’État : le gouverneur pour la région, qui a sous son autorité les préfets, sous-préfets et l’ensemble des fonctionnaires et agents civils de l’État en service dans la région ; le préfet pour le département, qui a sous son autorité les sous- préfets et l’ensemble des fonctionnaires et agents civils de l’État dans le département, et qui en même temps est le représentant de l’État auprès des communes ; le sous-préfet pour l’arrondissement qui con- trôle notamment de manière permanente l’activité des chefs de villages et qui assure la tutelle des com- munautés rurales ; le chef de village enfin qui, devenu « le représentant de l’autorité administrative dans son ressort territorial, sous l’autorité du sous-préfet et du président du conseil rural », fait appliquer les lois, les décisions de l’autorité administrative et celles du conseil rural (instance de la communauté rurale). Le décret de 1996 a surtout consisté à préciser le statut du sous-préfet en charge d’un arrondissement urbain (dispositif nouveau par rapport à 1972), ainsi qu’à modifier les conditions de désignation et de fonctionnement du chef de village pour « en faire un véritable dépositaire de l’autorité de l’État... » 6. • Les collectivités locales L’article 1 de la loi n° 96-06 du 22 mars 1996 portant Code des collectivités locales énumère la ré- gion, la commune et la communauté rurale, qui sont dotées de la personnalité morale et de l’autonomie et qui « s’administrent librement par des conseils élus au suffrage universel », ce qui est une innovation par rapport au régime précédent, en particulier pour les communautés rurales. Une des particularités du dispositif est que les mêmes domaines de compétences ont été transférés identiquement à toutes les collectivités. L’option du législateur a été de ne pas spécialiser chaque niveau : c’est une des limites du système car elle se traduit dans la pratique par un manque d’articulation des actions menées 7. La tutelle a été réduite en principe à un simple contrôle de légalité par les représentants de l’État 8. . La région La région est le premier niveau de collectivité. Elle est administrée par un conseil régional élu au suf- frage universel pour cinq ans. Le président du conseil régional est l’organe exécutif de la région. À ce titre, notamment, il est l’ordonnateur des dépenses régionales, ainsi que le gestionnaire du domaine régional. Les limites territoriales de la région sont les mêmes que celles des circonscriptions administrati- ves régionales créées par la loi n° 72-02 relative à l’organisation de l’Administration territoriale (art. 20, loi n° 96-06). La région « a compétence pour promouvoir le développement économique (...), pour réaliser les plans régionaux de développement et organiser l’aménagement de son territoire dans le respect de 5 Loi n° 96-10 du 22 mars 1996, modifiant la loi n° 72-02 du 1 er février 1972, relative à l’organisation de l’Administration territoriale, laquelle demeure le texte de référence en la matière. Il faut y joindre les uploads/s1/ fiche-pays-senegal.pdf

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  • Publié le Fev 21, 2021
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