CONSEIL DE DISCIPLINE COLLÈGE DES MÉDECINS. CANADA PROVINCE DE QUÉBEC N°: 24-16

CONSEIL DE DISCIPLINE COLLÈGE DES MÉDECINS. CANADA PROVINCE DE QUÉBEC N°: 24-16-00905 DATE: 21 mars 2017 LE CONSEIL: Me LYDIA MILAZZO Dr MARC GIROUX Dr JACQUES LETARTE Présidente Membre Membre DR MICHEL JOYAL, médecin, en sa qualité de syndic adjoint du Collège des médecins du Québec Partie plaignante c. DR JEAN THERRIEN (permis n~ : 83395) Partie intimée DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION S'AUTORISANT DES DISPOSITIONS DU DEUXIÈME ALINÉA DE L'ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE CONSEIL DE DISCIPLINE A PRONONCÉ UNE ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION, DE NON-DIVULGATION ET DE NON- DIFFUSION DES DOSSIERS HOSPITALIER (SP-2) ET MÉDICAL (SP-4), AINSI QUE DU NOM DE L'ENFANT MENTIONNÉ DANS LA PLAINTE ET DE TOUT RENSEIGNEMENT PERMETTANT DE L'IDENTIFIER 24-1 6-00905 PAGE:2 INTRODUCTION· [1] Le Conseil s'est réuni pour disposer d'une plainte déposée par le plaignant, Dr Michel Joyal, en sa qualité de syndic adjoint du Collège des médecins, contre l'intimé, Dr Jean Therrien. [2] Les .... parties sont présentes à l'audience accompagnées de leurs avocats respectifs. LA PLAINTE ET LA DÉCLARATION DE CULPABILITÉ [3] La plainte reproche à l'intimé d'avoir commis des actes dérogatoires à l'égard d'un patient, soit l'enfant; [ ... ] (l'enfant) qui le consultait le 1 er juillet 2015 : 1. En procédant à la réparation d'une lacération à la paupière droite à l'aide de colle biologique, sans avoir pris les précautions requises et alors qu'il ne maitrisait pas cette technique, contrevenant aux articles 42 et 47 du Code de déontologie des médecins, ainsi qu'à l'article 59.2 du Code des professions. 2. En permettant que soit effectuée une partie de cette intervention, à savoir l'apposition de la colle biologique, par une personne qui n'était pas qualifiée et/ou qui ne maitrisait pas cette technique, contrevenant à l'article 53 du code de déontologie des médecins ainsi qu'à l'article 59.2 du Code des professions. [4] L'intimé enregistre un plaidoyer de culpabilité sur les deux chefs de la plainte telle que libellée. [5] Le Conseil de discipline, séance tenante et unanimement, déclare l'intimé coupable des infractions reprochées à la plainte selon les dispositions législatives retenues par les parties, le tout tel que plus amplement décrit au dispositif de la présente décision .. 24-16-00905 PAGE:3 LES RECOMMANDATIONS CONJOINTES [6] Les parties recommandent les sanctions suivantes: • sur le chef 1 : période de radiation temporaire de six semaines; • sur le chef 2 : période de radiation temporaire d'un mois; • les périodes de radiation devant être purgées de façon concurrente; • condamnation de l'intimé au paiement des déboursés; • publication de l'avis de radiation aux frais de l'intimé. QUESTION EN LITIGE Les sanctions recommandées conjointement par les parties sont-elles déraisonnables, contraires à l'intérêt public ou de nature à déconsidérer l'administration de la justice dans les circonstances propres à ce dossier? CONTEXTE [7J Le 1 er juillet 2015, une mère consulte dans une clinique médicale privée pour une lacération sur la paupière de l'œil droit de son enfant de trois ans, lequel a été mordu par le chat familial. [8J " s'agit d'une journée fériée et l'intimé est le seul médecin présent et de garde à la clinique. [9J " examine l'enfant, et, après avoir nettoyé la plaie, décide de la traiter avec de la colle biologique. 24-16-00905 PAGE:4 [10] Pour ce faire, il demande l'assistance d'une autre p~rsonne, soit le réceptionniste de la clinique. [11] La tête de l'enfant est mise en position d'« hyper-extension». Pendant que l'intimé immobilise la paupière et la plaie, le réceptionniste applique la colle. [12] Selon l'intimé, à ce moment-là, l'enfant bouge et la colle coule vers les cils qui sont restés collés par la suite. L'enfant, qui ne peut ouvrir son œil, se met à pleurer. [13] L'intimé tente, sans succès, de lui ouvrir les paupières manuellement avec de l'eau. [14] Par la suite, l'intimé contacte ·la résidente de garde en ophtalmologie à l'urgence du CHU Sainte-Justine pour que l'enfant soit vu en priorité. " prépare une dem~nde de consultation adressée à ce médecin. [15] Une fois à l'urgence de cet hôpital, l'enfant est dirigé au département d'ophtalmologie où le médecin de garde note une lacération superficielle de 1 cm sous le sourcil de l'œil droit, ainsi que les cils et les paupières complètement collés. [16] Les cils ont été coupés et des morceaux de colle ont été retirés par pince. Des résidus de colle sont cependant demeurés à la base des cils. Aucune autre réparation de la lacération ne semble avoir été faite. [17] Un examen visuel sommaire s'avère normal. L'enfant quitte l'hôpital avec une prescription pour des antibiotiques et un rendez-vous de suivi quelques jours plus tard, soit le 6 juillet 2015, à la clinique d'ophtalmologie de l'hôpital. 24-16-00905 PAGE:5 [18J Lors de cette réévaluation, l'examen oculaire s'avère toujours normal. Outre la présence de cils coupés, il ne semble pas y avoir de séquelles. L'on note aussi que le probl~me de la lacération est résolu. Les explications de l'intimé [19J L'intimé est membre de l'Ordre des médecins du Québec depuis 1983. [20J "exerce sa .profession principalement à Hawkesbury où il a déjà pratiqué en obstétrique pendant 10 ans. [21] Au moment des événements décrits à la plainte, il exerce sa profession en cabinet de GMF et dessert une clientèle diversifiée (de nouveau-nés jusqu'à la gériatrie). [22] "travaille une journée par semaine au Québec dans la clinique privée où le patient faisant l'objet de la plainte a consulté. Dans le cadre de ses fonctions dans cette clinique, il indique avoir fait des sutures simples, ainsi que des vaccins avec assistance infirmière. [23] Dans sa lettre du 19 août 2015, adressée au plaignant, l'intimé décrit l'enfant le jour de la consultation comme étant calme, et ce, jusqu'au moment de la procédure lorsque ce dernier « s'est senti coincé et a bougé rapidement ». [24] "indique avoir pris quelques minutes pour réfléchir avant de choisir entre trois options possibles: ne rien faire, faire s~turer de façon habituelle ou utiliser la colle adhésive. 24-16-00905 PAGE:6 [25] /1 n'y avait pas d'infirmière ou de médecin présent pour procéder à une suture. Afin d'éviter les inconvénients d'une salle d'urgence et vu les inquiétudes exprimées par la mère par rapport à l'esthétique, il a opté pour la colle biologique, la plaie étant de surcroit linéaire et non sous tension. [26] Jugeant plus important de bien positionner les paupières et les bordures de la plaie, il a demandé au réceptionniste d'appliquer la goutte de colle. , [27] Les choses ont mal tourné lorsque l'enfant a bougé et les cils se sont collés. [28] Suite à ses tentatives infructueuses pour décoller les cils, sa réaction fût de chercher des conseils le plus rapidement possible en s'adressant à la résidente de garde en ophtalmologie à l'Hôpital Ste Justine, Ore Abidar. [29] Celle-ci lui aurait dit de simplement couper les cils et décoller les paupières, mais il a insisté pour qu'elle ou son patron voit l'enfant pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème au niveau de l'ceil. [30] Ainsi, la mère a pu amener son fils immédiatement à l'hôpital et demander de voir le médecin de garde en ophtalmologie sans passer par l'urgentologue. [31] Il lui a aussi remboursé les frais de 150 $ qu'elle avait payés à la clinique pour la consultation. [32] Plus tard dans l'après-midi, il a laissé un message à la Ore Abidar demandant des nouvelles du patient. Cette dernière l'a rappelé pour lui confirmer que les paupières 24~ 16~00905 PAGE:7 avaient été décollées et qu'il n'y avait pas de blessures au nivea~ de l'œil proprement dit, ce qui était la préoccupation principale de l'intimé. [33] "avait l'intention de contacter les parents mais vu que ceux~ci était en présence de la Ore Abidar lorsqu'elle lui a téléphoné, il lui a demandé simplement de leur mentionner son appel et de leur dire qu'il était désolé dè la tournure des événements. [34] "reconnait son entière responsabilité pour ce qui est arrivé, mais ajoute dans sa réplique écrite adressée·au plaignant que le résultat n'aurait pas été différent si lui ou une infirmière avait appliqué la colle car l'enfant a bougé. [35] " indique avoir appris en lisant le rapport d'expert déposé par le plaignant. [36] Lors de son témoignage, il reconnait qu'i1'n'avait pas l'expérience, ni le personnel requis pour effectuer ce traitement. " reconnait sa responsabilité. [37] " souligne que sa préoccupation suite à l'incident avec la colle, était de s'assurer que l'enfant recevait les meilleurs soins possibles le plus rapidement possible. [38] "réitère avoir voulu exprimer ses regrets aux parents et exprime à nouveau ses regrets devant le Conseil. [39] "témoigne de l'impact sur lui quant à la médiatisation de ce dossier, lorsque la mère a décidé de donner une entrevue à une journaliste 'de la chaine de nouvelles anglophone, CBC. Le cas est même passé à la télévision. 24-16-00905 PAGE:8 La preuve d'expert [40] Le plaignant dépose, avec le consentement de l'intimé, le curriculum vitae ainsi que le rapport d'expert du Dr Bailey. [41] Ce dernier est reconnu par le Conseil comme exp.ert en urgence pédiatrique. [42] " énumère les avantages et uploads/s1/ decision-conseil-de-discipline-college-des-medecins 1 .pdf

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  • Publié le Dec 20, 2022
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