PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE Union - Discipline - Tr

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE Union - Discipline - Travail Décret n02015-269 du 22 avril 2015 déterminant les conditions d'accès à la profession de transporteur et d'exercice de l'activité de transport routier LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur rapport conjoint du Ministre des Transports, du Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, du Ministre auprès du Président de la République, chargé de la Défense, du Ministre auprès du Premier Ministre, chargé de l'Economie et des Finances et du Ministre auprès du Premier Ministre, chargé du Budget, Vu la Constitution; Vu l'Acte Uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique, adopté le 17 avril 1997 ; Vu l'Acte Uniforme OHADA relatif aux contrats de transport de marchandises par route, adopté le 22 mars 2003 ; Vu l'Acte Uniforme OHADA portant sur le droit commercial général, adopté le 15 décembre 2010 ; Vu l'Acte Uniforme OHADA relatif au droit des sociétés coopératives, adopté le 15 décembre 2010 ; Vu la Convention portant réglementation des Transports Routiers Inter-Etats de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest, signée à Cotonou le 29 mai 1982 ; Vu la loi n° 63-526 du 26 décembre 1963 portant fixation des peines applicables en matière de contravention, et les textes pris pour son application; Vu la loi n° 63-527 du 26 décembre 1963 portant fixation des peines applicables à certaines infractions commises en matière de police de la circulation routière; Vu la loi n02014-812 du 16 décembre 2014 d'orientation du Transport intérieur; Vu le décret n064-212 du 26 mai 1964 portant réglementation de l'usage des voies routières ouvertes à la circulation Publique; N~ 15')0318 1 Vu le décret n02011-401 du 16 novembre 2011 portant organisation du Ministère des Transports, tel que modifié par le décret n02015--18 du 14 janvier 2015 ; Vu le décret n° 2012-1118 du 21 novembre 2012 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement; Vu le décret n02012-1119 du 22 novembre 2012 portant nomination des Membres du Gouvernement, tel que modifié par les décrets n02013-505 du 25 juillet 2013, n° 2013-784; n02013- 785 et 2013-786 du 19 novembre 2013 ; Vu le décret n° 2013-506 du 25 juillet 2013 portant attributions des Membres du Gouvernement, tel que modifié par le décret n02013-802 du 21 novembre 2013 ; LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU, DECRETE: CHAPITRE 1- DEFINITIONS Article 1 : Au sens du présent décret, on entend par: activité de transport, l'ensemble des actions concourant à la mise en œuvre efficiente de la politique de transport telle qu'elle résulte de la loi d'orientation du Transport intérieur ci-dessus visée et tendant à assurer un meilleur service de transport aux usagers par un juste équilibre entre l'offre et la demande de transport ; autorisation de transport, l'acte administratif signé par le Ministre chargé du Transport routier ouvrant droit à l'exercice d'une activité de transport, après inscription au registre des transporteurs. L'autorisation de transport est affectée à un véhicule suivant la catégorie ou le type de transport envisagé et peut se limiter à un itinéraire ou porter sur l'ensemble d'un territoire; catégories ou types de transports, la classification des services de transport en transport public de personnes ou de marchandises et en transport privé ou pour compte propre de personnel ou de marchandises. Cette classification comporte des sous catégories, notamment le transport public urbain des personnes ou de marchandises, le transport public non urbain ou interurbain de personnes ou de marchandises, le transport inter-Etat; entreprise de transport routier, les différents types de sociétés tels que prévus par la réglementation en vigueur, notamment, la société unipersonnelle, la société à responsabilité limitée, la société anonyme, la société coopérative, le Groupement d'Intérêt Economique ou GIE, etc; offre de transport à la place, le mode de transport visant à mettre des types de véhicules à disposition, pour satisfaire le besoin ou la demande de transport ; 2 périmètre de transport urbain, le territoire urbain soumis à une autorité unique compétente pour tout ce qui est relatif à l'organisation et à la régulation des transports publics urbains de voyageurs ; Ce territoire peut être une commune ou une agglomération urbaine regroupant des communes contiguës; plan de transport, l'ensemble des lignes et des circuits vendus à la place qui permettent à l'offre de transport de satisfaire la demande potentielle des usagers; registre de transport, le fichier prenant en compte la qualité et le mode de transport. L'inscription au registre donne lieu à la délivrance d'un certificat d'inscription; services de taxi, toute prestation de transport urbain de personnes fournie aux usagers au moyen de taxis; services de transport, les prestations de transport fournies aux usagers telles que classifiées au troisième tiret du présent article; services de transport de personnes en site propre, toute prestation de transport de personnes effectuée sur un site spécialement aménagé, notamment le couloir réservé au bus et le trolleybus; taxis collectifs, tout transport urbain de personne effectué avec des véhicules pouvant transporter plus de cinq personnes et au maximum neuf, y compris le conducteur; taxis communaux, tout transport urbain de personnes effectué avec des véhicules de cinq places, y compris celle du conducteur, à l'intérieur d'une commune; taxis-ville ou taxis à compteur horokilométrique, tout transport urbain de personnes effectué avec des véhicules de cinq places, y compris celle du conducteur; transport combiné intermodal, la prestation de transport exécutée en vertu d'un titre unique par au moins deux modes de transport différents et couvrant le transport de bout en bout sous la responsabilité d'un opérateur unique à l'égard du contractant; transports en commun de personnes, tout transport urbain de personnes effectué avec des véhicules de plus de neuf places, y compris celle du conducteur; transport interurbain, le transport par lequel un transporteur déplace des personnes ou des marchandises sur un ou plusieurs itinéraires reliant au moins deux agglomérations ne partageant pas le même périmètre urbain; transport public routier de personnes à la demande, tout transport public routier non urbain de personnes offert à la place et déterminé en partie en fonction de la demande des usagers, et dont les règles de tarification sont 3 fixées à l'avance; transport public routier de marchandises à la demande, tout transport public routier non urbain de marchandises offert à la place et déterminé en partie en fonction de la demande des usagers, et dont les règles de tarification sont fixées à l'avance; transport public routier régulier de personnes, tout transport public routier non urbain de personnes offert à la place et dont l'itinéraire, les points d'arrêt, la fréquence et les tarifs sont fixés et publiés à l'avance; transport public routier régulier de marchandises, désigne les services de transport du genre messagerie, livraison, qui obéissent à un planning; transport collectif de personnes, le transport public de personnes effectué au moyen de véhicules de plus de neuf places, y compris celle du conducteur. " est assimilé au transport en commun de personne; transporteur public routier de personnes ou de marchandises, toute entreprise qui fait profession de déplacer des personnes ou des marchandises ou des matières appartenant à autrui contre rémunération en conservant l'entière maîtrise technique et commerciale de l'opération ou toute personne morale qui fait profession de prendre en location des véhicules, avec ou sans le personnel de conduite, en vue de déplacer contre rémunération, des personnes ou des marchandises appartenant à autrui, en conservant l'entière maîtrise technique et commerciale de l'opération, sauf la maîtrise des opérations de conduite, si le loueur fournit le personnel de conduite; transport routier en site propre, le transport public routier exercé sur des sites ou des tracés dédiés; usager, toute personne physique ou morale bénéficiant de prestations de transport. CHAPITRE Il - OBJET ET CHAMP D'APPLICATION Article 2 : Le présent décret a pour objet de déterminer les conditions d'accès à la profession de transporteur et d'exercice de l'activité de transport routier. Article 3 : Le présent décret s'applique aux activités de transport routier exercées en entreprise, notamment: le transport public routier de personnes ou de marchandises, urbain, non urbain, intérieur ou international; le transport privé ou pour compte propre de personnel ou de marchandises. " s'applique également à toute entreprise ayant la qualité de transporteur ou à toute entreprise désirant exercer l'activité de transport routier de personnes ou de marchandises. Article 4 : Le présent décret ne s'applique pas: 4 au transport routier de marchandises ou de personnes effectués par l'Armée nationale et par les services de la sûreté nationale à l'aide de véhicules leur appartenant ou réquisitionnées par eux; aux ambulances et aux véhicules des pompes funèbres; et plus généralement, au transport routier réalisé par des véhicules affectés à des emplois spéciaux autres que ceux auxquels les transports publics routiers peuvent faire couramment l'objet. Les activités mentionnées à l'alinéa 1 du présent article sont régies par des réglementations particulières. Article 5 : L'exercice de la profession de transporteur routier n'est pas compatible avec celle d'auxiliaire de transport maritime, notamment de transitaire, d'armateur, d'avitailleur, de consignataire ou de manutentionnaire. CHAPITRE III - CONDITIONS D'ACCES A LA PROFESSION DE TRANSPORTEUR uploads/s1/ decret-2015-269-activite-de-transport-routier.pdf

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  • Publié le Jui 26, 2022
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  • Langue French
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