Décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz
Décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz. Abrogé par DÉCRET n°2015-799 du 1er juillet 2015 - art. 5 Modifié par Décret 67-783 1967-09-08 art. 1 JORF 17 septembre 1967 Modifié par Décret 61-1070 1961-09-21 art. 1 JORF 27 septembre 1961 Modifié par Décret 1948-10-26 art. 1 JORF 30 octobre 1948 en vigueur le 30 octobre 1949 Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 juillet 2016 Version abrogée depuis le 19 juillet 2016 NOTA : Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015 modifié par l'article 4 du décret n° 2016-1925 du 28 décembre 2016, le décret du 18 janvier 1943 est abrogé à compter du 19 juillet 2016. Toutefois, les dispositions techniques figurant dans ce décret restent applicables aux réparations et modifications des appareils à pression fabriqués conformément aux exigences de ce décret jusqu'au 31 décembre 2017, autres que celles visant à modifier leur performance, leur destination ou leur type original. Décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015, article 5 : Le décret du 18 janvier 1943 susvisé est abrogé : -à compter du 1er janvier 2016 en tant qu'il est relatif aux équipements sous pression transportables ; -à compter du 20 avril 2016 en tant qu'il est relatif à l'évaluation de la conformité des récipients à pression simples. Il est abrogé à compter du 19 juillet 2016. Le chef du Gouvernement, Vu l'acte constitutionnel n° 12 ; Vu la loi du 18 avril 1900, concernant les contraventions aux règlements sur les appareils à pression de vapeur ou de gaz, et notamment son article 4, ainsi conçu : Sont constatées et réprimées conformément à la loi du 21 juillet 1856, modifiée par les dispositions qui précèdent, les contraventions aux règlements sur les appareils à pression de gaz et sur les bateaux à bord desquels il en est fait usage ; Vu le décret du 11 août 1931 portant règlement sur les appareils à pression de gaz ; Sur le rapport du ministre secrétaire d'Etat à la production industrielle et aux communications ; Le conseil d'Etat entendu, Appareils soumis au règlement (abrogé) Article 1 (abrogé) Lorsqu'ils sont destinés à être utilisés à terre et y sont effectivement utilisés, les appareils à pression et après définis sont soumis à l'ensemble des dispositions du présent règlement : 1° a) Compresseurs de gaz ou vapeurs autres que la vapeur d'eau lorsque la pression effective de refoulement du dernier étage peut excéder dix bars (10 bar) et que le produit de la pression effective de refoulement exprimée en bars par le débit de fluide mesuré dans les conditions de refoulement et exprimé en mètres cubes par minute, peut excéder le nombre cinquante ; les limites ci-dessus sont ramenées respectivement à quatre bars (4 bar) et au nombre vingt pour certaines catégories de fluides qui seront désignées par arrêté. b) Canalisations de gaz ou vapeurs autres que la vapeur d'eau et canalisations de liquides autres que l'eau dont la pression effective de vapeur en service peut dépasser un bar (1 bar), lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies : Diamètre intérieur supérieur à quatre-vingts millimètres (80 mm) ; Pression effective maximale en service supérieure à dix bars (10 bar) ; Produit du diamètre par la pression effective maximale, exprimés dans les unités ci-dessus, supérieur au nombre mille cinq cents. Les limites ci-dessus sont ramenées respectivement à quatre bars (4 bar) et au nombre mille pour certaines catégories de fluides qui seront désignées par arrêté. Ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement les ouvrages soumis aux dispositions du décret n° 64-81 du 23 janvier 1964 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne le régime des transports de gaz combustible par canalisations, ou du décret n° 59-998 du 14 août 1959 réglementant la sécurité pour les pipe-lines à hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression. 2° Extincteurs d'incendie qui présentent des parties d'une contenance supérieure à cinq litres (5 litres) mises sous pression au moment du fonctionnement ou des enceintes sous pression permanente lorsque la pression effective, exprimée en bars, peut excéder le nombre quatre et que le produit de cette pression effective maximale par la contenance exprimée en litres excède le nombre quatre-vingts ou, si la contenance est supérieure à un litre (1 litre), le nombre dix. 3° Générateurs d'acétylène, à l'exclusion des appareils à fonctionnement discontinu dont la charge de carbure de calcium est au plus égale à un kilogramme (1 kilogramme).ff Abrogé par DÉCRET n°2015-799 du 1er juillet 2015 - art. 5 Création Décret 61-1070 1961-09-21 art. 1 JORF 27 septembre 1961 Abrogé par DÉCRET n°2015-799 du 1er juillet 2015 - art. 5 Modifié par Décret 77-1162 1977-10-13 art. 1 JORF 19 octobre 1977 Modifié par Décret 67-783 1967-09-08 art. 1 JORF 17 septembre 1967 Création Décret 61-1070 1961-09-21 art. 1 JORF 27 septembre 1961 Abrogé par DÉCRET n°2015-799 du 1er juillet 2015 - art. 5 Modifié par Décret 67-783 1967-09-08 art. 1 JORF 17 septembre 1961 Abrogé par DÉCRET n°2015-799 du 1er juillet 2015 - art. 5 Modifié par Décret 77-145 1977-02-11 art. 1, art. 2, art. 3 JORF 18 février 1977 4° Récipients d'acétylène et canalisations d'usine du même gaz lorsque la pression effective peut excéder un bar et demi (1,5 bar) quel que soit le volume intérieur. 5° a) Appareils de production, d'emmagasinage ou de mise en oeuvre de gaz comprimés, liquéfiés ou dissous ou de vapeurs ou de liquides surchauffés sous pression, lorsque la pression effective de la phase gazeuse peut excéder quatre bars et que le produit de la pression effective maximale exprimée en bars par la contenance exprimée en litres excède le nombre quatre-vingts ; ne sont pas visés toutefois par le présent alinéa les compresseurs et les canalisations, les extincteurs d'incendie, les générateurs et récipients d'acétylène. Toutefois ne sont pas soumis au présent règlement les appareils soumis à tout ou partie des dispositions du décret du 2 avril 1926 modifié, les corps proprement dits des moteurs et des pompes ainsi que les enveloppes et chambres à air dites pneumatiques. b) Appareils mobiles d'emmagasinage de gaz ou vapeurs comprimés, liquéfiés ou dissous ou de vapeurs ou de liquides surchauffés sous pression, lorsque la pression effective de la phase gazeuse peut excéder quatre bars et que le produit de la pression effective maximale exprimée en bars par la contenance exprimée en litres excède le nombre dix sans excéder le nombre quatre-vingts. Article 1-1 (abrogé) Lorsqu'ils sont utilisés à terre, les compresseurs d'air non visés ci-dessus alimentant directement ou indirectement des appareils respiratoires, ou alimentant des installations situées dans des atmosphères confinées ou susceptibles de devenir explosives, sont soumis aux dispositions des articles 8, 9 et 10 ci-après. Article 1-2 (abrogé) Sont soumis aux seules dispositions des articles 2, 8 et 10 ci-après les appareils utilisés à terre qui ne sont pas en raison de leurs caractéristiques de contenance, de dimensions ou de pression de service, soumis aux autres dispositions du présent règlement par application de l'article 1er ci-dessus. Des arrêtés ministériels, pris après avis de la commission centrale des appareils à pression, pourront rendre applicables certaines autres dispositions du présent règlement et des textes pris pour son application aux appareils mentionnés à l'alinéa précédent lorsque la pression effective de la phase gazeuse peut y excéder 0,5 bar. Construction et réparation des appareils (abrogé) Article 2 (abrogé) Aucun appareil ne doit être mis sous pression de gaz ou de vapeur, ou contenir un liquide dont la pression de vapeur peut, dans le domaine des températures d'emploi, dépasser la pression atmosphérique, s'il n'a été construit à cette fin ou reconnu apte à supporter sans danger la pression dans les conditions de service. Il doit être utilisé de façon à éviter tout dépassement de la pression pour laquelle il est conçu. Il doit être entretenu convenablement et retiré du service en temps utile. Sous réserve des dispositions qui pourront être prescrites en application de l'article 9 du présent règlement, le choix des matériaux employés à la construction ou à la réparation, leur mise en oeuvre, la constitution des assemblages, la détermination des formes, dimensions et épaisseurs, sont laissés à l'appréciation du constructeur ou du réparateur sous sa responsabilité. Vérifications préalables aux épreuves (abrogé) Article 3 (abrogé) Toute personne qui présente un appareil aux épreuves prévues par les articles 5 et 9 du présent décret est tenue de produire un certificat attestant que ledit appareil a été vérifié en vue de l'épreuve et décrivant les vérifications faites. Pour les appareils neufs, les vérifications portent sur toutes les parties de l'appareil, tant en cours de construction pour celles qui seront insuffisamment visibles par la suite, qu'après achèvement du travail ; elles sont effectuées par le constructeur. Pour les appareils qui subissent une nouvelle épreuve à la suite d'une réparation notable, elles portent sur toutes les parties visibles après exécution de toutes mises à nu et démontage de tous éléments amovibles et, en outre, tant en cours de réparation qu'après achèvement, sur toutes les parties intéressées uploads/s1/ decret-du-18-janvier-1943-portant-reglement-sur-les-appareils-a-pression-de-gaz-legifrance.pdf
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- Publié le Mar 27, 2022
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