JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 9 Dhou El Kaâda 1442 20 juin
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 9 Dhou El Kaâda 1442 20 juin 2021 8 — l’utilisation effective de l’infrastructure de stockage ou d’une installation faisant partie de ladite infrastructure par l’exploitant ; — les charges supportées par l’exploitant ; — l’impact sur la part de marché de l’exploitant ; — l’impact sur l’approvisionnement du marché ; — les conditions d’utilisation. L’ARH examine, pour chaque infrastructure ou installation de stockage concernée, le caractère non discriminatoire du tarif de stockage et des conditions d’utilisation proposées. Art. 19. — L’ARH examine la recevabilité de la saisine citée à l’article 18 ci-dessus, sur la base d’un rapport détaillé que doit déposer le demandeur à l’ARH. Art. 20. — Si la demande est jugée recevable suivant les critères ci-dessus, l’ARH applique le principe du libre accès. Dans un délai n’excédant pas vingt-et-un (21) jours de la date de saisine, l’ARH notifie aux deux parties la décision adoptée. Art. 21. — Sans préjudice de la législation régissant les activités commerciales et la concurrence, l’ARH procède aux sanctions prévues conformément à l’article 227 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée, dix (10) jours après la date de notification de la décision citée à l’article 20 ci-dessus. TITRE IV DISPOSITIONS FINALES Art. 22. — Tout manquement aux dispositions du présent décret susceptible d’entraver la continuité de l’approvisionnement du marché national en produits pétroliers, implique l’intervention de l’ARH qui prend toute mesure jugée nécessaire pour la continuité de l’approvisionnement du marché national en produits pétroliers. Art. 23. — Sont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 08-290 du 20 Ramadhan 1429 correspondant au 20 septembre 2008 relatif au tarif pour l’utilisation des infrastructures de stockage et aux modalités de fonctionnement de la caisse de péréquation et de compensation des tarifs de transport des produits pétroliers et les dispositions du décret exécutif n° 14-263 du 27 Dhou El Kaâda 1435 correspondant au 22 septembre 2014 fixant les règles d'utilisation des infrastructures de transport par canalisation et de stockage des produits pétroliers. Art. 24. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 13 juin 2021. Abdelaziz DJERAD. Décret exécutif n° 21-257 du 2 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 13 juin 2021 définissant les modalités et la procédure d’autorisation de mise en produit et de mise sous tension des installations et ouvrages relevant des activités d’hydrocarbures. ———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures, notamment son article 44 (tiret 11) ; Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 21-78 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 16-164 du 26 Chaâbane 1437 correspondant au 2 juin 2016 portant création, missions, organisation et fonctionnement des directions de wilayas de l'énergie ; Vu le décret exécutif n° 21-239 du 19 Chaoual 1442 correspondant au 31 mai 2021 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 44 (tiret 11) de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures, le présent décret a pour objet de définir les modalités et la procédure d’autorisation de mise en produit et de mise sous tension des installations et ouvrages relevant des activités d’hydrocarbures. Art. 2. — Toute nouvelle unité ou un ensemble d’unités, installation ou ensemble d’installations, ci-dessous désigné « installation » ou toute nouvelle canalisation ou ensemble de canalisations de transport d’hydrocarbures ou de produits pétroliers y compris les installations intégrées, ci-dessous désigné « ouvrage », relevant des activités d’hydrocarbures sont soumis aux dispositions du présent décret. Sont, également, soumis aux dispositions du présent décret, les installations et ouvrages faisant l’objet d’un déplacement et d’une modification visant leur conversion, leur extension, le changement dans le procédé et la transformation des équipements. Art. 3. — Au sens du présent décret, il est entendu par : HSE : « Health, Safety and Environnement » : Santé, sécurité et environnement. Mise en produit : Opération d’introduction des hydrocarbures, produits pétroliers et/ou tout produit issu de la transformation dans les installations et ouvrages afin de réaliser les essais de fonctionnement. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 9 Dhou El Kaâda 1442 20 juin 2021 9 Mise sous tension : Opération d’introduction de l’énergie électrique dans les installations et ouvrages hydrocarbures afin de réaliser les essais de fonctionnement. Art. 4. — Les autorisations de mise en produit et de mise sous tension ne peuvent, en aucun cas, se substituer à l’autorisation d’exploitation ou à l’autorisation de production anticipée délivrées respectivement, conformément aux articles 156 et 110 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée. Section 1 Modalités et procédures d’octroi des autorisations de mise en produit et de mise sous tension des installations et ouvrages soumis à autorisation d’exploitation Art. 5. — L’octroi par l’Autorité de régulation des hydrocarbures (ARH) des autorisations de mise en produit et de mise sous tension des installations et ouvrages soumis, conformément à la réglementation en vigueur, à autorisation ministérielle, est subordonné : — à l’obtention de l’accord préalable de création de l’installation ou de l’ouvrage, conformément à la réglementation en vigueur ; — à la conformité des dossiers techniques des équipements sous pression et des équipements électriques, conformément à la réglementation technique prise en application des dispositions de l’article 44-9 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019, susvisée ; — à la conformité des dossiers HSE, conformément aux articles 7 et 15 ci-dessous ; — aux résultats concluants des essais et contrôles en matière de contrôle technique ; — à la conformité des dossiers de construction ; — aux résultats concluants des essais et des contrôles des systèmes de sécurité et des visites d’inspection HSE. Art. 6. — Préalablement à la phase construction de l’installation ou de l’ouvrage, l’entreprise nationale, les parties contractantes, l’opérateur amont, l’opérateur aval ou le concessionnaire, selon le cas, ci-dessous désigné le demandeur, doit transmettre à l’ARH pour avis technique de conformité, le plan HSE du chantier de construction. Ce plan doit indiquer, de manière détaillée, pour tous les travaux à exécuter : — les mesures de prévention et de protection définies au stade de la conception du projet pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs et la protection de l’environnement, compte tenu des techniques de construction employées et d’organisation du chantier ; — les mesures prévues pour assurer l’hygiène et la salubrité des lieux de travail et des lieux de vie des travailleurs ; — les mesures prévues pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades ainsi que leur évacuation sanitaire et les interventions contre les incendies et les pollutions. Art. 7. — Le demandeur doit transmettre à l’ARH, pour avis technique de conformité, le dossier préliminaire HSE, préalablement à la construction de l’installation ou de l’ouvrage. Le dossier préliminaire HSE doit contenir, notamment : — la description de l’installation ou de l’ouvrage et du procédé projetés ; — les études d’évaluation des risques et les mesures à mettre en place ; — les philosophies de conception des systèmes HSE ; — les spécifications, notes de calcul et plans des systèmes et équipements associés ; — les plans d’actions pour la prise en charge des conclusions de l’étude d’impact sur l’environnement et de l’étude de dangers. Le contenu détaillé du dossier préliminaire HSE ci-dessus, est fixé par directive de l’ARH. L’ARH notifie au demandeur, son avis technique, sur les dossiers cités ci-dessus dans un délai ne dépassant pas quarante-cinq (45) jours, à compter de la date de la réception des dossiers. Art. 8. — Le demandeur doit transmettre à l’ARH l’étude corrosion de l’installation ou de l’ouvrage et le dossier des systèmes de protection contre la corrosion, pour avis technique de conformité. Le demandeur doit transmettre également pour approbation : — le dossier technique préliminaire des équipements sous pression et des équipements électriques ; — le dossier technique préliminaire des éléments constitutifs des canalisations ; — le dossier technique préliminaire des capacités de stockage. L’ARH notifie au demandeur, son avis technique, sur l’étude citée ci-dessus, et les dossiers cités aux tirets 2 et 3 ci-dessus, dans un délai ne dépassant pas quarante-cinq (45) jours, à compter de la date de la réception des dossiers. Art. 9. — Le demandeur transmet les dossiers cités aux articles 7 et 8 ci-dessus, par parties, au fur et à mesure de l’avancement du projet, selon un uploads/s1/ decret-executif-21-257.pdf
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- Publié le Fev 14, 2021
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