M.S – Direction de la réglementation et du contentieux – BASE DE DONNEES 1 REFE
M.S – Direction de la réglementation et du contentieux – BASE DE DONNEES 1 REFERENCE : B.O N° 4233 du 1er rejeb 1414 (15-12-93), page 780 Décret n° 2-93-602 du 13 joumada 1 1414 (29 octobre 1993) portant création des instituts de formation aux carrières de santé. PREMIER MINISTRE, Vu le décret royal n° 1178-66 du 22 chaoual 1386 (23 février 1967) portant statut particulier du personnel de ministère de la santé publique tel qu'il a été modifié et complété ; Vu le décret n° 2-88-711 du joumada II 1410 (9 janvier 1990) relatif aux attributions et à l'organisation du ministère de 1a santé publique; Vu le décret no 2-75-670 du 11 chaoual 1395 (17 octobre 1975) portant statut particulier du Personnel enseignant chercheur des établissements de formation des cadres supérieurs, tel qu'il a été complété ; Vu le décret royal n° 01-67 du 20 kaada 1386 (2 mars 1967) fixant les taux de vacations pour les heures de cours du personnel enseignant dans les établissements de formation et de perfectionnement ,tel qu'il a été modifié et complété; Vu le décret n° 2-80-616 du 28 safar 1401 (5 janvier 1981) étendant les dispositions du décret n° 2-75-864 du 17 moharrem 1396 (19 janvier 1976) relatif au régime indemnitaire attaché à l'exercice de fonctions supérieures dans les départements ministériels, à certains fonctionnaires des universités, des établissements universitaires et de formation des cadres supérieurs et des cités universitaires ; Vu le décret n° 2-57-1841 du 23 joumada I 1377 (16 décembre 1957) fixant la rémunération des fonctionnaires, agents et étudiants qui suivent les stages d'instruction ou des cours de perfectionnement, tel qu’il a été modifié et complété ; Après examen par le conseil des ministres réuni le 2 joumada 1 1414 (18 octobre 1993), DECRETE: M.S – Direction de la réglementation et du contentieux – BASE DE DONNEES 2 Chapitre premier Dispositions générales ARTICLE PREMIER. - Il est créé sous la dénomination « Instituts de formation aux carrières de santé (IFCS) » des établissements de formation des cadres qui relèvent du ministère de la santé publique. Les lieux de leur implantation, les cycles et sections qu'ils comportent sont déterminés, compte tenu des besoins, par arrêté du ministre de la santé publique visé par le ministre des finances. ART. 2. - Les instituts de formation aux carrières de santé assurent la formation initiale et le perfectionnement des cadres paramédicaux destinés à servir dans le secteur public ou privé. De plus, ils participent au développement de la recherche dans le domaine des activités paramédicales. Chapitre Il Administration des Instituts de formation aux carrières de santé ART. 3. Chaque institut est administré par un directeur nommé conformément à la réglementation en vigueur parmi les fonctionnaires classés au moins à l'échelle de rémunération n° 11 et justifiant de cinq années de service effectif en cette qualité. ART. 4. - Le directeur de l'institut gère l'ensemble des services personnel placés sous son autorité. Il assure notamment la coordination et le contrôle des activités pédagogique administrative, financière, des études et de recherche et veille au maintien de la discipline au sein de l'institut. ART. 5. - Le personnel de chaque institut comprend outre le directeur : - un directeur des études ; - un secrétaire général ; - un personnel enseignant ; - un personnel administratif ; - un personnel de service. ART. 6. - Le directeur des études est nommé par arrêté du ministre de la santé publique parmi les fonctionnaires titulaire, appartenant au corps des médecins, pharmaciens, chirurgiens dentistes ou au corps des infirmiers et assistants médicaux classé, au moins à l'échelle de rémunération n°11. M.S – Direction de la réglementation et du contentieux – BASE DE DONNEES 3 ART. 7. - Le directeur des études est chargé sous l'autorité du directeur de l'institut, de la mise en oeuvre du contrôle et de la coordination des activités pédagogiques. ART 8. - Le secrétaire général est nommé par arrêté du ministre de la santé publique parmi les fonctionnaires titulaires appartenant à un grade classé à l'échelle n° 11 institué par le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1396 (31 décembre 1973) fixant les échelles de classement des fonctionnaires de l'Etat et la hiérarchie des emplois supérieurs des administrations publiques. Le secrétaire général gère sous l'autorité du directeur de l'institut l’ensemble des services administratifs et financiers de l’établissement. Il contribue à la préparation et l'exécution du budget en collaboration avec les différents organes de l'institut. ART. 9. - Les directeurs des instituts sont assistés par un conseil national de perfectionnement et des conseils intérieurs. Un conseil d'enseignement spécialisé est institué au niveau de chaque section. ART. 10. - Le conseil national de perfectionnement comprend : le ministre de la santé publique ou son représentant, président ; l'autorité gouvernementale chargée des affaires administratives ou son représentant; l'autorité gouvernementale chargée de la formation des cadres ou son représentant ; les doyens de facultés de médecine et de la pharmacie ; les doyens de facultés de médecine dentaire ; le président de l'ordre national des médecins; le directeur de la caisse nationale de sécurité sociale; les directeurs des instituts de formation aux carrières de santé. Le président du conseil national de perfectionnement peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne qualifiée qu'il juge utile d’associer aux travaux du conseil. Le secrétariat du conseil national de perfectionnement est assuré par la structure centrale du ministère de la santé publique chargée de la formation. ART. 11. - Le conseil national de perfectionnement est consulté sur toutes les questions se rapportant notamment à : - l'orientation générale et des méthodes de formation ; M.S – Direction de la réglementation et du contentieux – BASE DE DONNEES 4 - les programmes des études et de recherches ; - le fonctionnement et le développement des activités des instituts. ART, 12. - Le conseil national de perfectionnement se réunit sur convocation de son président au moins une fois par an et chaque fois que les circonstances l'exigent. ART. 13. - Le conseil intérieur se compose : du délégué du ministère de la santé publique à la province ou à la préfecture siège de l'institut (président) ; du directeur de l'institut, rapporteur; du directeur des études; du secrétaire général ; de deux enseignants permanents choisis par leurs homologues à raison d'un par cycle d'étude ; d'un élève par cycle d'études. Le président du conseil intérieur peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne dont la présence serait jugée utile pour l'étude d'un point particulier à l'ordre du jour. Le conseil intérieur se réunit sur convocation de son président trois fois par an, et chaque fois que les circonstances l'exigent. ART 14. - Le conseil intérieur donne des avis sur l'organisation des études, des conditions de vie des élèves, des activités parascolaires et sur la coordination entre les différentes sections. Il est érigé en conseil de discipline lorsque les circonstances l'exigent. ART. 15. - Le conseil d'enseignement spécialisé créé au sein de chacune des sections énumérées dans les articles 18 et 22 comprend : le directeur de l'institut. président ; le directeur des études ; les enseignants de la section. ART. 16. - Le conseil d'enseignement spécialisé se réunit aussi souvent que nécessaire à l'initiative du directeur de l'institut. Il donne des avis sur les questions pédagogiques se rapportant à la section. Il s'érige en conseil de classe à la fin de chaque trimestre. M.S – Direction de la réglementation et du contentieux – BASE DE DONNEES 5 Chapitre III Organisation des études ART. 17. - L'enseignement dispensé dans les instituts de formation aux carrières de santé comprend des cours, des travaux dirigés, des travaux pratiques et des stages. Il est réparti en deux cycles : * premier cycle des études paramédicales; * deuxième cycle des études paramédicales. Section première. - Premier cycle des études paramédicales ART. 18. - Le premier cycle des études paramédicales est un cycle de formation de base. Il peut comporter l'une ou plusieurs des sections suivantes : • Section « infirmier polyvalent » ; • Section « infirmier en psychiatrie » ; • Section «infirmier en anesthésie réanimation »; • Section « sage-femme » ; • Section «kinésithérapeute » ; • Section « diététicien » ; • Section « technicien de laboratoire » ; • Section « technicien de radiologie »; • Section « technicien d'hygiène du milieu » ; • Section « assistant (e) social (e) ». D'autres sections peuvent en cas de besoin être instituées arrêté du ministre de la santé publique. ART. 19. - La durée du premier cycle des études paramédicales est fixée à trois (3) ans. ART. 20. - L'admission en première année s'effectue concours ouvert : 1 - aux candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire, toute série, ou d'un diplôme équivalent ; 2 - dans la limite de 15% des postes ouverts : • aux candidats infirmiers auxiliaires du deuxième et premier grade justifiant au moins de trois uploads/s1/ decret-n0-2-93-602-pdf 1 .pdf
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- Publié le Mar 10, 2021
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