Paraissant du Lundi au Vendredi JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D’HAITI DIREC
Paraissant du Lundi au Vendredi JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D’HAITI DIRECTEUR GENERAL Fritzner Beauzile 170è Année - Spécial No. 1 PORT-AU-PRINCE Lundi 2 Mars 2015 SOMMAIRE NUMÉRO SPÉCIAL LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ RÉPUBLIQUE D’HAÏTI DÉCRET MICHEL JOSEPH MARTELLY PRÉSIDENT • DÉCRET ELECTORAL • DÉCRET PORTANT AMENDEMENT DU DÉCRET DU 1 ER JUIN 2005 RELATIF À LA CARTE D’IDENTIFICATION NATIONALE Vu la Constitution, notamment ses articles 11, 12, 16, 16.2, 17, 17.1, 18, 24, 27.1, 28, 30, 31, 31.1, 31.3, 40, 52.1, 58, 59, 61, 62, 63, 63.1, 65, 66, 66.1, 67, 68, 70, 72, 78, 79, 80, 87, 87.1, 88, 89, 90, 90.1, 90.2, 91, 92, 92.1, 92.3, 94, 94.1, 94.2, 94.3, 95, 95.3, 96, 129.1, 130, 130.1, 130.2, 130.3, 131, 132, 133, 134, 134 bis, 134.1, 134.2, 134.3, 135, 135.1, 136, 149, 149.1, 164, 186, 190 ter.7, 191, 191.1, 191.2, 192, 193, 194, 194.1, 194.2, 195, 195.1, 196, 197, 198, 199, 238, 281, 281.1, 289 et 296; << LE MONITEUR >> 2 Spécial No. 1 - Lundi 2 Mars 2015 Vu la Convention américaine des Droits de l’Homme, ratifiée par Haïti le 14 septembre 1977, notamment ses articles 15, 16 et 23 ; Vu la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, ratifiée par Haïti le 20 juillet 1981, notamment ses articles 1, 2, 3, 4, 7, 8 et 14; Vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié par Haïti le 6 février 1991, notamment ses articles 2, 3,18, 19, 21, 22, 25 et 26 ; Vu la Convention interaméricaine pour l’élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées, ratifiée par Haïti le 12 mars 2009, et notamment ses cinq (5) premiers articles ; Vu la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, ratifiée par Haïti le 12 mars 2009, notamment ses articles 3, 4, 5, 6, 8, 12, 19 et 21 ; Vu les dispositions du Code civil ; Vu les dispositions du Code pénal ; Vu la Loi du 18 septembre 1978 portant sur les délimitations territoriales ; Vu le Décret du 29 mars 1979 réglementant la profession d’avocat ; Vu le Décret du 30 juillet 1986 réglementant le fonctionnement des partis politiques ; Vu la Loi du 11 avril 2002 élargissant le nombre des communes et des quartiers de la République; Vu la Loi du 4 septembre 2003 portant création du Département des Nippes ; Vu le chapitre XI du Décret électoral du 3 février 2005 ; Vu le Décret du 1er juin 2005 relatif à la Carte d’Identification Nationale ; Vu le Décret du 23 novembre 2005 portant sur la délimitation territoriale ; Vu le Décret du 1er février 2006 définissant le cadre général de la décentralisation, les principes de fonctionnement et d’organisation des collectivités territoriales haïtiennes ; Vu le Décret du 1er février 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Collectivité municipale dite Commune ou Municipalité ; Vu le Décret du 1er février 2006 portant sur l’organisation et le fonctionnement des Sections communales ; Vu le Décret du 1er février 2006 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement de la collectivité départementale conformément à la Constitution ; Vu la Loi du 13 novembre 2007 créant le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ) ; Vu la Loi du 27 novembre 2007 portant statut de la Magistrature ; Vu la Loi du 12 février 2008 portant déclaration de patrimoine par certaines catégories de personnalités politiques, de fonctionnaires et autres agents publics ; Vu la Loi électorale du 9 juillet 2008 ; << LE MONITEUR >> 3 Spécial No. 1 - Lundi 2 Mars 2015 Vu la Loi du 11 mai 2009 portant amendement de la Loi électorale du 9 juillet 2008 ; Vu la Loi du 13 mars 2012 portant sur l’intégration des personnes handicapées ; Vu la Loi du 23 avril 2013 portant formation, fonctionnement et financement des partis politiques ; Vu la Loi électorale du 27 novembre 2013 ; Vu l’Arrêté du 25 décembre 2014 nommant le Premier Ministre ; Vu l’Accord politique en date du 11 janvier 2015 ; Vu l’Arrêté du 18 janvier 2015 nommant les membres du Gouvernement ; Vu l’Arrêté du 21 janvier 2015 nommant les membres du Conseil électoral provisoire ; Considérant qu’il importe d’assurer la normalisation de la vie politique en garantissant le fonctionnement régulier des institutions étatiques, conformément aux dispositions de la Constitution du 29 mars 1987, amendée ; Considérant qu’il y a lieu de définir les modalités d’organisation des élections des membres des conseils municipaux, des membres des Conseils d’Administration des sections communales, des membres des Assemblées des Sections Communales (ASEC), des membres des Assemblées municipales et départementales, des membres des Conseils départementaux et du Conseil interdépartemental, des Députés, des Sénateurs et du Président de la République ; Considérant l’impossibilité actuelle des trois Pouvoirs de l’État de procéder à la formation du Conseil Électoral Permanent tel que prescrit par la Constitution ; Considérant qu’il y a lieu de prendre toutes mesures visant à garantir la crédibilité du processus électoral ; Considérant le dysfonctionnement temporaire du Pouvoir Législatif et qu’il y a lieu pour le Pouvoir Exécutif de prendre un décret relatif à l’organisation des prochaines élections ; Sur le rapport du Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique et du Ministre délégué auprès du Premier Ministre chargé des questions électorales, suite à la proposition du Conseil électoral provisoire ; Et après délibération en Conseil des Ministres : DÉCRÈTE CHAPITRE Ier DE L’INSTITUTION ÉLECTORALE ET DE SES INSTANCES SECTION A.- DU RÔLE DU CONSEIL ÉLECTORAL PROVISOIRE Article 1er.- Le Conseil électoral provisoire est une institution publique indépendante et impartiale, chargée de l’organisation et du contrôle des élections sur toute l’étendue du territoire de la République. Il jouit de l’autonomie administrative et financière. Article 1er.1.- Il est le contentieux de toutes les contestations soulevées à l’occasion soit des élections soit de l’application ou de la violation de la Loi électorale, sous réserve de toute poursuite légale à entreprendre contre le ou les coupables par-devant les tribunaux compétents. << LE MONITEUR >> 4 Spécial No. 1 - Lundi 2 Mars 2015 Article 2.- Le Conseil électoral provisoire a son siège dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Sa juridiction s’étend sur l’ensemble du territoire de la République. Article 3.- Le Conseil électoral provisoire est dirigé par neuf (9) Conseillers électoraux dont les attributions sont fixées par la Constitution du 29 mars 1987 amendée et par le présent Décret. Les décisions du Conseil électoral provisoire sont prises en session à la majorité de cinq (5) membres. Article 3.1.- Le Conseil électoral provisoire se dote de règlements et procédures visant l’accomplissement effectif de son mandat tel que défini à l’article 1er du présent décret, pourvu que tels règlements ou procédures ne contredisent pas les dispositions constitutionnelles et légales. Article 3.2.- Le Conseil électoral provisoire comprend une Direction executive chargée de la mise en œuvre des décisions du Conseil ainsi que la coordination des Directions techniques et des Directions déconcentrées de l’institution. Article 3.3.- Le titulaire de la Direction executive est nommé par le Conseil électoral provisoire. . Article 3.4.- Le Directeur exécutif, agissant sous l’autorité du Conseil, assure l’organisation, la coordination, le contrôle et la supervision des activités de l’Institution électorale. Article 4.- Le Conseil électoral provisoire, conformément à la Constitution de 1987 amendée, élabore le projet de Décret électoral qu’il soumet au Pouvoir exécutif pour les suites nécessaires. Article 5.- Le Conseil électoral provisoire adopte toutes les mesures nécessaires en vue d’informer les citoyens du déroulement du processus électoral. Article 5.1.- En vue d’assurer la transparence du processus électoral et de toute assemblée électorale, le Conseil électoral provisoire rend publique toute activité y relative par voie de presse et tous autres moyens possibles. SECTION B.- DU RÔLE DES BED ET DES BEC Article 6.- Le Conseil électoral provisoire est représenté dans chaque Chef-lieu de Département par un Bureau Électoral Départemental (BED), à l’exception du Département de l’Ouest qui en compte deux. Article 6.1.- Le premier BED de l’Ouest a pour juridiction les arrondissements de Port-au-Prince et de Léogâne. Le deuxième BED de l’Ouest a pour juridiction les arrondissements de la Croix-des-Bouquets, de l’Arcahaie et de la Gonâve. Article 6.2.- En outre, il est établi dans chacune des Communes de la République un Bureau Électoral Communal (BEC), qui relève du Bureau électoral départemental ou BED. Toutefois, la Commune de Port-au- Prince en compte trois (3) qui relèvent du premier BED de l’Ouest tel que défini dans le présent décret. Article 7.- Le Bureau Électoral Départemental (BED) est formé de trois membres : un(e) Président(e), un(e) Vice-président(e) et un(e) Secrétaire. Article 8.- Le Bureau Électoral Communal (BEC) est formé de trois membres : un(e) Président, un(e) Vice- président et un(e) Secrétaire-Trésorier. << LE MONITEUR >> 5 Spécial No. 1 - Lundi 2 Mars 2015 Article 9.- Les membres des BED et des BEC sont recrutés, en toute transparence et en toute indépendance, sur concours par le Conseil électoral provisoire qui détermine les uploads/s1/ decret-electoral-2015 1 .pdf
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- Publié le Oct 31, 2021
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