Décret n° 345/PR/MDNACSP du 23 mars 1988 Portant statut particulier des personn

Décret n° 345/PR/MDNACSP du 23 mars 1988 Portant statut particulier des personnels de la gendarmerie nationale. Article 1er.- Le présent décret, pris en application de la loi portant statut général des militaires, fixe le statut particulier des personnels de la gendarmerie nationale. TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES Chapitre premier Généralités - Missions - Corps Article 2.- La gendarmerie nationale constitue une force militaire placée sous l'autorité du président de la République, chef suprême des armées, et du ministre de la défense nationale. Elle fait partie intégrante des forces de sécurité. Article 3.- La gendarmerie nationale a pour missions principales : — de défendre le territoire; — de veiller à la sûreté publique; — d'assurer le maintien de l'ordre et l'exécution des lois et règlements; — d'assurer l'action directe de la police judiciaire, administrative et militaire. Une surveillance continue, préventive et répressive, constitue l'essence de son service. Sa compétence et son action s'exercent sans restriction sur toute l'étendue du territoire national, ainsi qu'aux armées. En raison de la nature de son service, la gendarmerie nationale peut être amenée à agir au profit des différents ministères, dans le cadre des lois et règlements prévoyant son intervention. Article 4.- Les personnels de la gendarmerie nationale sont composés d'éléments masculins et féminins. Ils prennent rang à la droite des troupes des autres armes. Article 5.- La gendarmerie nationale comprend les groupes de personnel suivants : - les officiers de carrière, - les sous-officiers de carrière, - les personnels servant en vertu d'un contrat, - les appelés accomplissant leur service militaire. Les officiers et sous-officiers de carrière de la gendarmerie nationale constituent deux corps, dont les statuts sont réglementés par les dispositions des titres II et III du présent décret. Les dispositions particulières applicables aux personnels servant en vertu d'un contrat font l'objet du titre IV ci-après. Les dispositions applicables aux appelés accomplissant leur service militaire font l'objet de textes particuliers. Chapitre deuxième Droits et obligations Article 6.- Les personnels de la gendarmerie nationale doivent porter aide et assistance à toute personne en danger. Même lorsqu'ils interviennent de leur propre initiative, en dehors des heures de service, ils sont considérés comme étant en service. Article 7.- Les personnels de la gendarmerie nationale doivent résider dans la circonscription de leur poste d'affectation. Article 8.- Les personnels de la gendarmerie nationale sont logés gratuitement, en caserne, par nécessité absolue de service. Ils bénéficient de la fourniture gratuite de l'eau et de l'électricité, dans les conditions fixées par les textes en vigueur. Les élèves gendarmes et élèves sous-officiers sont soumis au régime de l'internat dans les casernements prévus à cet effet, et ne sont pas autorisés à se faire rejoindre par leur famille. Les autres personnels sont logés, ainsi que leur famille (conjoint ou épouse légitime de premier rang et enfants à charge) dans les logements de fonction. Ils sont astreints à occuper personnellement les logements qui leur sont affectés. Pendant la durée des déplacements, les personnels de la gendarmerie nationale conservent la jouissance de leur logement de fonction. Article 9.- Les personnels de la gendarmerie nationale perçoivent gratuitement les tenues et équipements nécessaires au service, dans les conditions fixées par le commandant en chef de la gendarmerie nationale. Ils sont tenus de les restituer lors de leur cessation définitive de fonctions. Le port de l'uniforme est obligatoire, sauf dérogation spéciale de l'autorité habilitée. Toutefois, le personnel féminin en état de grossesse est autorisé à assurer son service en civil, dès que son aspect physique n'est plus compatible avec le port de l'uniforme. Article 10.- Les officiers ainsi que les sous-officiers titulaires du diplôme d'officier de police judiciaire, sont tenus de prêter le serment judiciaire suivant : « Je jure de me conduire en toutes circonstances avec droiture et loyauté, de me tenir à l'écart de toute querelle politique ou locale, d'exécuter avec impartialité et avec fermeté les missions judiciaires et administratives qui me seront confiées, et d'obéir aux représentants du gouvernement de la République et à mes chefs, pour tout ce qu'ils me commanderont pour le bien du service et l'exécution des lois». Le serment est prêté devant le tribunal de première instance siégeant en audience publique. Le serment est reçu en présence de deux officiers. Il en est donné acte sans frais. Un compte rendu de la prestation de serment est classé au dossier des intéressés. Article 11.- En outre, les officiers et les sous-officiers sont tenus de prêter le serment de fidélité suivant : « Je jure et promets de servir avec obéissance et discipline, de me comporter en tout avec dignité, d'être loyal et fidèle envers le gouvernement, de consacrer mes forces à la défense de la légalité et au maintien de l'intégrité du territoire national». Tous ces personnels prêtent serment devant le commandant en chef de la gendarmerie nationale. Le refus de prêter serment entraîne l'exclusion immédiate de l'armée. Tout manquement aux engagements pris sous serment entraîne l'exclusion, sans préjudice des poursuites judiciaires dont pourraient être l'objet les officiers et les sous-officiers pour les faits passibles de l'article 74 du code pénal. Chapitre troisième - Recrutement Article 12.- Outre les conditions requises par le statut général des militaires, nul ne peut être recruté dans la gendarmerie nationale : — s'il n'est célibataire, ayant au plus deux enfants pour le personnel féminin; — s'il a une taille inférieure à 1,60 m. pour les hommes et 1.50 m. pour les femmes; — s'il n'a un niveau d'instruction générale au moins égal au certificat d'études primaires élémentaires; — s'il n'est reconnu indemne ou définitivement guéri de toute affection incompatible avec l'exercice de la fonction; — s'il n'est apte à un service de jour et de nuit. Article 13.- Les demandes d'intégration dans la gendarmerie nationale sont adressées au commandant en chef. Article 14.- Le déroulement des opérations de recrutement : date limite de dépôt des demandes, organisation et contenu des examens et concours, modalités de classement des candidatures à l'issue des formations, fait l'objet d'instructions du commandant en chef de la gendarmerie nationale. Article 15.- Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux opérations de recrutement. Chapitre quatrième - Stages Article 16 .- La liste des stages auxquels peuvent être inscrits les officiers et sous-officiers de carrière fait l'objet d'un calendrier annuel élaboré et diffusé sous la responsabilité du commandant en chef de la gendarmerie nationale. Article 17.- Les décisions d'envoi en stage sont prises par le commandant en chef de la gendarmerie nationale. Des indemnités de stage sont octroyées dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre des finances. Chapitre cinquième - Avancement Article 18.- Les promotions au grade supérieur sont prononcées dans l'ordre du tableau d'avancement et échelonnées tout au long de l'année, dans la limite des postes budgétaires vacants. Quand il est fait appel à la notion d'ancienneté, celle-ci est déterminée dans l'ordre des critères suivants : 1/ ancienneté dans le grade, 2/ ancienneté de services. 3/ âge : priorité aux plus anciens. Article 19.- A égalité d'ancienneté, le rang des recrues est déterminé par l'ordre de classement à l'issue de la formation initiale. Article 20 .- Seuls peuvent prétendre à un avancement au choix, les personnels justifiant d'une note égale ou supérieure à 15/20 pendant les deux dernières années, et inscrits au tableau d'avancement. Article 21 .- Par dérogation à l'article 20 ci-dessus, les personnels de la gendarmerie nationale ayant accompli un acte de courage ou une action d'éclat peuvent être promus au grade supérieur à titre exceptionnel ou posthume. Article 22.- Les tableaux d'avancement et les nominations sont arrêtés dans les conditions fixées par le décret définissant les délégations et circuits de signatures des actes de gestion des personnels militaires. Chapitre sixième - Notation Article 23.- Tous les militaires de la gendarmerie sont notés au moins une fois par an. Les notations font l'objet de directives particulières du commandant en chef. A l'occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir, selon les prescriptions des instructions ministérielles en vigueur. Chapitre septième Mutation - Permutation Article 24.- Tous les personnels non officiers de la gendarmerie nationale peuvent être mutés : — soit d'office, dans l'intérêt du service ou par mesure disciplinaire; — soit sur demande des intéressés, pour convenances personnelles. Article 25.- Les demandes de mutation ne sont recevables que si les intéressés comptent au minimum trois ans de présence ininterrompue au même lieu d'affectation. Toutefois, aucune condition de durée n'est requise lorsque la demande est motivée pour raison de santé grave des intéressés ou d'un membre de leur famille. Dans ce cas, la demande doit être accompagnée d'un certificat médical. Article 26.- Toutes les mutations prononcées d'office portent la mention intérêt du service et ouvrent le droit à la prise en charge des frais de transport, dans les conditions fixées par les textes en vigueur. Article 27.- Les permutations doivent toujours revêtir un caractère exceptionnel et être explicitement motivées. Aucun temps de présence n'est exigé. Elles ne peuvent avoir uploads/s1/ decret-n0-345-pr-mdnacsp-23-03-1988.pdf

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  • Publié le Aoû 06, 2021
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