IMMATRICULATION DES VÉHICULES ANCIENS CARTE GRISE DE COLLECTION Décret N° 2009-

IMMATRICULATION DES VÉHICULES ANCIENS CARTE GRISE DE COLLECTION Décret N° 2009-136 du 09.02.09 - JO du 11.02.09 - Arrêté du 09.02.09 - JO du 11.02.09 - Arrêté du 23.03.93 - JO du 30.03.93 A LIRE ATTENTIVEMENT 17 novembre 2010 Vous êtes déjà possesseur, ou venez d'acquérir un véhicule âgé d'au moins 30 ans, automobile, moto, camion, cyclomoteur, tracteur agricole... et vous souhaitez obtenir un certificat d’immatriculation "véhicule de collection". Notre Fédération est habilitée à vous délivrer, dans les conditions ci-après une ATTESTATION de datation et caractéristiques qui vous permettra de solliciter ce certificat d’immatriculation auprès de la Préfecture (ou Sous Préfecture) de votre choix, avec un dossier réglementaire préalablement vérifié par notre Fédération. CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DE L'ATTESTATION : 1 · Le véhicule que vous venez d’acquérir ou dont vous êtes propriétaire est dépourvu d'une ancienne "carte grise" ou muni d’un ancien certificat d'immatriculation délivré avant le 1er avril 1950, ADRESSEZ-NOUS : - la demande ci-jointe dûment complétée, - une photographie de la plaque constructeur, ou à défaut, une photographie du numéro de série frappé, - la copie du ou des certificats de cession établi(s) par l'ancien (ou les) précédents propriétaire(s) précisant les nom, prénom et adresse du cédant et les caractéristiques du véhicule (cf. modèle règlementaire), - tout élément justifiant l'origine de propriété du cédant (ancien N° d'immatriculation ou autre pièce officielle justificative), ou déclaration sur l’honneur détaillant l’historique de la possession. 2 · Le véhicule en question possède déjà un certificat d’immatriculation en série normale mais qui est entaché d’erreur, d’identification ou de caractéristique(s), ADRESSEZ-NOUS : - la copie du certificat d’immatriculation et si celui-ci n'est pas déjà à votre nom, le ou les certificats de cession établi(s) par l'ancien ou les précédents propriétaire(s) ou tout élément prouvant l'origine de propriété du véhicule, - une photographie de la plaque constructeur, ou à défaut, une photographie du numéro de série frappé. 3 · Cas particulier des véhicules importés. Si vous avez acquis un véhicule de collection à l'étranger, il convient de nous adresser, à l'appui de la demande ci-jointe, une copie du certificat 846-A établi par la Douane pour les pays hors CEE ou un certificat des services fiscaux N° 1993 VT établi par la recette des impôts pour les pays de la CEE. - la copie du document d'immatriculation étrangère, ou pièce officielle certifiant que le certificat a été retiré, - une photographie de la plaque constructeur, ou à défaut, une photographie du numéro de série frappé, - le certificat de cession établi par le titulaire de l'immatriculation étrangère. Attention : A l’exception des véhicules de grande série qui sont parfaitement datés, vous devrez joindre au dossier des justifications probantes de la date réelle de construction du véhicule présenté. 4 · Cas des véhicules militaires, ADRESSEZ-NOUS : - la copie du certificat de vente délivrée par les domaines ou tout élément justifiant l'origine de propriété. - une photographie de la plaque constructeur, ou à défaut, une photographie du numéro de série frappé. CONDITIONS DE CIRCULATION DES VÉHICULES DE COLLECTION L’utilisation de ces véhicules se fait exclusivement à usage personnel sans restriction géographique de circulation. Dans tous les cas, il convient de joindre à votre demande 1 chèque (par dossier) bancaire ou postal de : 50 € ( ou demi-tarif pour les cyclomoteurs) établi au nom de la FFVE + 4 timbres au tarif lettre + 2 photos du véhicule en l'état (pour les motos et cyclos : profil droit+profil gauche) + photo de la plaque constructeur. CONSERVEZ LES DOCUMENTS ORIGINAUX, qui seront exigés par la Préfecture pour l'immatriculation du véhicule. Les documents étrangers doivent être accompagnés de leur traduction établie par un traducteur agréé. Extrait du Journal Officiel du 11 février 2009 Arrêté du 9 février 2009 fixant les caractéristiques et le mode de pose des plaques d’immatriculation des véhicules NOR : DEVS0824974 A Art.8 - Symbole européen. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux plaques spécifiques des véhicules immatriculés avec un usage « véhicule de collection », prévues à l’annexe 7 du présent arrêté. Art.9 - Identifiant territorial Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux plaques d’immatriculation des cyclomoteurs, des véhicules immatriculés avec un usage « véhicule importé en transit » ou véhicule en transit temporaire », ainsi qu’aux plaques spécifiques des véhicules immatriculés avec un usage « véhicule de collection, prévues à l’annexe 7 du présent arrêté ANNEXE 7 4 - Véhicules de collection Le numéro d’immatriculation peut être reproduit sur chaque plaque d’immatriculation en caractères blancs sur fond noir. Décret n° 2009-136 du 9 février 2009 portant diverses dispositions relatives aux plaques et inscriptions, à la réception et à l’homologation et à l’immatriculation des véhicules. NOR : DEVX0812336D CHAPITRE V Dispositions diverses Art.8. - I - Au vingt et unième alinéa de l’article R.311- 1 du code de la route, les mots : « vingt cinq » sont remplacés par le mot : « trente ». II. - Le 3ème de l’article R.323-3 du code de la route est supprimé. III. - Le premier alinéa de l’article R.412-16 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes : « les véhicules de collection sont autorisés à circuler sur l’ensemble du territoire national dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des transports pris après avis du ministre de l’intérieur. » Art.13-1- Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé des transports après avis du ministre de l’intérieur et au plus tard le 1er juillet 2009. II. - Toutefois, pour les véhicules déjà immatriculés dont le certificat d’immatriculation ne comporte pas le numéro définitif prévu à l’article R.322-2 du code de la route, les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre II du livre III du code de la route dans leur rédaction antérieure à leur modification par le présent décret continuent à s’appliquer dans des conditions et jusqu’à une date fixée par arrêté du ministre chargé des transports après avis du ministre de l’intérieur et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2009. III. - Les véhicules déjà immatriculés dont le certificat d’immatriculation ne comporte pas le numéro définitif prévu à l’article R. 322-2 du code de la route peuvent continuer à circuler sous couvert de leur numéro d’immatriculation jusqu’à la réalisation de toute formalité administrative conduisant à l’édition d’un nouveau certificat d’immatriculation ou jusqu’à une date fixée par arrêté du ministre chargé des transports après avis du ministre de l’intérieur et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020 V. - Les cyclomoteurs mis en circulation avant le 1er juillet 2004 doivent être immatriculés au plus tard le 31 décembre 2010 Arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules NOR : DEVS0824995A 1.F - L’immatriculation des cyclomoteurs L’immatriculation des cyclomoteurs s’effectue selon les modalités définies ci-dessus. Toutefois, pour les cyclomoteurs mis en circulation avant le 1er juillet 2004 et qui n’ont jamais été immatriculés, les pièces présentées sont celles visées au I.A.1 et en lieu et place du certificat de conformité original, l’une des pièces suivantes : - le duplicata du certificat de conformité délivré par le constructeur ou son représentant en France ; - la facture du véhicule sous réserve qu’elle comporte au moins le genre, la marque, le type et le numéro d’identification du véhicule ; - l’attestation d’assurance sous réserve qu’elle comporte au moins le genre, la marque, le type et le numéro d’identification du véhicule. 4.E.- Usage « véhicule de collection » I. - Il peut être délivré pour les véhicules de plus de trente ans d’âge, à moteur ou remorqués, et qui ne peuvent satisfaire aux dispositions de l’article R.321-15 du code de la route, un certificat d’immatriculation avec la mention « véhicule de collection ». II. – Lors de la demande d’immatriculation du véhicule, le propriétaire présente, outre les pièces justificatives de son identité et de son adresse, les pièces suivantes : a) le certificat d’immatriculation précédent du véhicule ou, à défaut : - une pièce prouvant l’origine de propriété du véhicule ; et - une attestation établie soit par le constructeur ou son représentant en France, soit par la Fédération française des véhicules d’époque dont le modèle figure en annexe 8 du présent arrêté ; b) la preuve d’un contrôle technique. III. - Les conditions de circulation des véhicules immatriculés avec la mention d’usage « véhicule de collection » sont prévues en annexe 9 du présent arrêté. Articles d’exécution Art.18-1 Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé des transports après avis du ministre de l’intérieur et au plus tard le 1er juillet 2009. II. - Toutefois, pour les véhicules déjà immatriculés dont le certificat d’immatriculation ne comporte pas le numéro définitif prévu à l’article R.322-2 du code de la route, les dispositions de l’arrêté du 5 novembre 1984 modifié relatif à l’immatriculation des véhicules continuent à s’appliquer dans des conditions et jusqu’à une date fixée par arrêté du ministre chargé des transports après avis uploads/s1/ demande-d-x27-immatriculation-moto.pdf

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  • Publié le Aoû 15, 2022
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