Dossier Berto DORCÉ: Verdict de non-coupable de la Cour de Cassation le 29 janv

Dossier Berto DORCÉ: Verdict de non-coupable de la Cour de Cassation le 29 janvier 1999 La Cour de Cassation, réunie en conseil supérieure de la Magistrature, rendu l’arrêt suivant : Sur la plainte du sieur Luc Eucher Joseph, Inspecteur Général de la Police Nationale d’Haïti adressée au Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique, transmise par celui-ci le 22 décembre 1997 au Président de la Cour de Cassation; Contre le sieur Berteau Dorcé, Juge-Suppléant au tribunal de paix de Miragôane qui aurait participé à un partage de stupéfiants au Commissariat de cette ville; Oui à l’audience en la chambre du conseil du vendredi vingt novembre mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit, les parties étant absentes, Monsieur le Commissaire du Gouvernement, Boniface Alexandre en la lecture des conclusions du substitut Djacaman Charles; Vu la lettre du Ministre de la Justice, celle du plaignant, u arrêt daté du 3 juillet 1998 de la cour de Cassation, les autres pièces du dossier, les susdites conclusions du Ministère Public, et les textes de loi régissant la matière; Et après en avoir délibéré en la Chambre du conseil conformément à la loi; ATTENDU QUE, sur la plainte en date du 1er décembre 1997, de l’Inspecteur Générale de la Police Nationale d’Haïti, formulée contre le Juge-Suppléant, Berteau Dorcé, le Conseil Supérieure de la Magistrature a rendu le 3 juillet un arrêtordonnant la comparution personnelle de ce Magistrat pour être entendu à l’audience du 23 juillet 1998, sur les faits exposés dans la plainte; que n’ayant pas être informé à temps de cette décision, celui-ci a été entendu à l’audience du 23 octobre 1998. ATTENDU QU’Il ressort de cette information du 23 octobre que le Suppléant Juge de Paix Berteau Dorcé a été arrêté le 15 novembre 1997 pour sa prétendue de participation à un partage de stupéfiants effectué par un groupe de policiers au Commissariat de Miragôane; Incarcéré, il a été libéré sur une ordonnance en date du 4 décembre 1997 du Juge des Référés de l’Anse-à Veau; nommé peu de temps après sa libération, Juge-Suppléant au Tribunal de Paix de Gressier, il a été révoqué le 7 octobre 1998, soit quinze jours avant sa comparution par devant le Conseil Supérieure de la Magistrature, par lettre signé du Ministre de la Justice; ATTENDU QUE selon les dispositions des articles 2 et 6 de la loi du 12 mars 1920, le Conseil Supérieure de la Magistrature exercera des pouvoirs disciplinaires sur les Juges des Cours et tribunaux; il pourra suivant le cas prononcer l’une des peines suivantes : la censure simple, la censure avec réprimande, la suspension pendant un mois au moins et six mois au plus; qu’il découle de ces dispositions que le Conseil Supérieur de la Magistrature est détenteur du droit de censure et de discipline sur les Cours et tribunaux; comme tel il est compétent pour apprécier les manquements à l’honneur et à la dignité et toute d’incompatibilitéimputable à un membre du Corps judiciaire, mais il ne l’est pas pour se prononcer sur le cas d’un juge révoqué après la commise d’un fait délictueux; une fois révoqué, celui-ci est justiciable des tribunaux de droit commun, comme en l’espèce Berteau Dorcé qui a été révoqué après la plainte formulée contre lui et antérieurement à son audition par le Conseil Supérieure de la Magistrature; Par ces motifs, le Conseil Supérieure de la Magistrature, le Ministère Public entendu, se déclare incompétent pour statuer sur la plainte concernant l’ex Suppléant Juge de paix Berteau Dorcé, compense les dépens; Ainsi jugé et prononcé par Nous, Pradel E. Péan, Vice-Président, Gérard Charles Alerte, Raymond Gilles, Raoul Lyncée, Luc S. Fourgère, Raphaël Dimanche et Alix L. Germain, Juges en audience publique du vendredi vingt-neuf (29) janvier mille neuf cent quatre- vingt-dix-neuf (1999) en présence de Me Boniface Alexandre Commissaire du Gouvernement avec l’assistance de Madame Viviane Lebrun, Greffier du siège; Il est ordonné à tous Huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution; aux Officiers du Ministère Public près les tribunaux civils d’y tenir la main à tous Commandants et autres Officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis; En foi de quoi, la minute du présent arrêt est signé du Vice-Président, des Juges et du Greffier. Ainsi signé : Pradel E. Péan, Gérard Charles Alerte, Raymond Gilles, Raoul Lyncée, Luc S. Fourgère, Raphaël Dimanche, Alix L. Germain, Viviane Lebrun. République d’Haïti Ministère de la Justice et de la Sécurité publique Port-au-Prince, le 7 octobre 1998 Monsieur Berteau Dorcé Juge Suppléant Au tribunal de paix de Gressier Au tribunal. – Monsieur, J’ai le regret de vous informer qu’il a été décidé de mettre fin à vos fonctions de Juge Suppléant au tribunal de Paix de Gressier. Cette mesure est effective à partir de la date de la présente. Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée. Pierre MAX-ANTOINE Ministre de la Justice uploads/s1/ dossier-berto-dorce-verdict-de-non-coupable-de-la-cour-de-cassation-le-29-janvier-1999.pdf

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  • Publié le Jui 13, 2022
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