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Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d'adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) ABONNEMENT ANNUEL Edition originale….........….........…… Edition originale et sa traduction....... DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 C.C.P. 3200-50 ALGER TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Algérie Tunisie Maroc Libye Mauritanie ETRANGER (Pays autres que le Maghreb) 1 An 1 An 1070,00 D.A 2140,00 D.A 2675,00 D.A 5350,00 D.A (Frais d'expédition en sus) Mercredi 18 Rabie El Aouel 1429 Correspondant au 26 mars 2008 N° 16 47ème ANNEE 2 18 Rabie El Aouel 1429 26 mars 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 DECRETS Décret exécutif n° 08-98 du 16 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 24 mars 2008 relatif à la forme et aux modalités de la déclaration d’investissement, de la demande et de la décision d’octroi d’avantages............................................................ ARRETES, DECISIONS ET AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 23 Safar 1429 correspondant au 1er mars 2008 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale à la Présidence de la République................................................................................................................................ MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 30 Moharram 1429 correspondant au 7 février 2008 fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration du fonds de garantie automobile (FGA)........................................................................................................ MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU Arrêté du 14 Moharram 1429 corrrespondant au 22 janvier 2008 portant approbation de la nomenclature des activités d’études et d’ingénierie du secteur des ressources en eau soumises à agrément..................................................................................... MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS Arrêté du 23 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 3 décembre 2007 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’agence nationale de l’intermédiation et de régulation foncière.............................................................. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 4 Safar 1429 correspondant au 11 février 2008 complétant l’arrêté interministériel du 26 Joumada Ethania 1420 correspondant au 6 octobre 1999 fixant le barême de remboursement des frais de transport terrestre inter-wilayas et intra-wilaya liés à l’approvisionnement des régions du Sud........................................................................... MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 29 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 7 janvier 2008 modifiant l’arrêté du 4 Safar 1426 correspondant au 15 mars 2005 portant nomination des membres du conseil d’administration de la caisse nationale des assurances sociales............... Arrêté du 11 Safar 1429 correspondant au 18 février 2008 modifiant l’arrêté du 4 Safar 1426 correspondant au 15 mars 2005 portant nomination des membres du conseil d’administration de la caisse nationale des retraites........................................... MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 12 Safar 1429 correspondant au 19 février 2008 fixant l’organisation administrative du centre national et des centres régionaux de médecine du sport......................................................................................................................... Arrêté interministériel du 12 Safar 1429 correspondant au 19 février 2008 fixant l’organisation hospitalière du centre national et des centres régionaux de médecine du sport............................................................................................................................. S O M M A I R E 3 20 20 21 21 22 23 23 23 24 3 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 18 Rabie El Aouel 1429 26 mars 2008 DECRETS Décret exécutif n° 08-98 du 16 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 24 mars 2008 relatif à la forme et aux modalités de la déclaration d’investissement, de la demande et de la décision d’octroi d’avantages. ———— Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre chargé de la promotion des investissements, Vu la Constitution, notamment ses articles 83, 85 et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l’investissement, notamment son article 5 ; Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 06-356 du 16 Ramadhan 1427 correspondant au 9 octobre 2006 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’agence nationale de développement de l’investissement ; Vu le décret exécutif n° 07-08 du 22 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 11 janvier 2007 fixant la liste des activités, biens et services exclus des avantages fixés par l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative au développement de l’investissement ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 5 de l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer la forme, les modalités de la déclaration d’investissement, de la demande et de la décision d’octroi d’avantages. CHAPITRE I DECLARATION D’INVESTISSEMENT Art. 2. — La déclaration d’investissement est la formalité par laquelle un investisseur exprime son intention de réaliser un investissement dans une activité économique de production de biens et de services entrant dans le champ d’application de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, susvisée. La déclaration d’investissement en vue de l’obtention des avantages ou des prestations fournies par les guichets uniques décentralisés de l’agence nationale de développement de l’investissement, ci-après, désignée « agence », est préalable à tout début de réalisation. Art. 3. — La déclaration d’investissement est effectuée sur la base d’un formulaire fourni par l’agence, établi selon les formes indiquées à l’annexe I du présent décret et revêtu de la signature légalisée de l’investisseur. Art. 4. — Le dépôt de la déclaration d’investissement est effectué auprès du guichet unique territorialement compétent de l’agence, par l’investisseur lui-même, ou toute personne le représentant, sur la base d’une procuration légalisée établie selon le modèle fixé à l’annexe II du présent décret. Art. 5. — La déclaration d’investissement peut comporter des mentions rappelant des formalités ou des dispositions importantes de la législation et de la réglementation régissant l’investissement. Elle ne saurait toutefois donner lieu à l’adjonction de nouvelles règles, formalités, obligations ou toute autre exigence de même nature non prévue par une disposition législative ou réglementaire. Art. 6. — La déclaration d’investissement est accompagnée de pièces dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’investissement. Art. 7. — La déclaration d’investissement, effectuée par les investisseurs souhaitant bénéficier d’avantages, est accompagnée d’une demande d’avantages et d’une liste de biens et services éligibles aux avantages fiscaux, établie sur un imprimé dont le modèle est fixé à l’annexe III du présent décret. Art. 8. — La déclaration d’investissement effectuée conformément à l’article 7 ci-dessus est, le cas échéant, accompagnée d’une liste de biens constituant les apports en nature établie selon le modèle fixé à l’annexe IV du présent décret. Art. 9. — La liste des biens constituant les apports en nature, au sens de l’article 8 ci-dessus, ne vaut que pour l’application, dans les conditions fixées par la Banque d’Algérie, de la dispense de domiciliation desdits apports. Art. 10. — La liste des biens et services bénéficiant des avantages fiscaux et celle des biens constituant les apports en nature sont établies par l’investisseur et revêtues de sa signature légalisée. Art. 11. — La liste des biens et services bénéficiant des avantages fiscaux est revêtue d’un visa apposé sur toutes les pages la constituant, par les responsables habilités de l’agence. Cette formalité consiste à attester la conformité de celle-ci à la déclaration de l’investisseur et aux dispositions réglementaires relatives à la liste des activités, biens et services exclus des avantages fixés en application de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, susvisée. 4 18 Rabie El Aouel 1429 26 mars 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 Art. 12. — La liste des biens constituant les apports en nature est revêtue d’un visa apposé par les responsables habilités de l’agence sur toutes les pages la constituant. Cette formalité consiste à attester la conformité de la liste à la déclaration de l’investisseur. Art. 13. — Les listes visées aux articles 7 et 8 ci-dessus peuvent faire l’objet de modifications, opérées dans les mêmes formes que les listes initiales, en vue de l’adjonction ou du remplacement de biens. Ces modifications s’opèrent sur demande motivée et justifiée de l’investisseur. Les demandes de modifications visées à l’alinéa ci-dessus sont déposées par l’investisseur ou son représentant agissant sur la base d’une procuration légalisée selon des modalités et des pièces justificatives fixées par arrêté du ministre chargé de l’investissement. Art. 14. — La déclaration d’investissement donne lieu à une vérification effectuée par les services de l’agence à l’effet de s’assurer que : a) la déclaration est bien renseignée, qu’elle est accompagnée des pièces requises, b) les renseignements correspondent aux uploads/s1/ f20080161.pdf
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- Publié le Fev 28, 2021
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