EXTRAITS CODE DES PROCEDURESFISCALES 2015 PARTIE PREMIERE LES PROCEDURES DE DET

EXTRAITS CODE DES PROCEDURESFISCALES 2015 PARTIE PREMIERE LES PROCEDURES DE DETERMINATION FORFAITAIRE DES BASES IMPOSABLES TITRE PREMIER DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITES INDUSTRIELLES, COMMERCIALES ET ARTISANALES. PARTIE II LES PROCEDURES DE CONTROLE DE L'IMPOT TITRE PREMIER DROIT DE CONTROLE DE L'ADMINISTRATION Chapitre I Contrôle des déclarations Article 18: 1) L’administration fiscale contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l’établissement de tout impôt, droit, taxe et redevance. Elle peut également exercer le droit de contrôle à l’égard des institutions et organismes n’ayant pas la qualité de commerçant et qui payent des salaires, des honoraires ou des rémunérations de toute nature. Les institutions et organismes concernés doivent présenter à l’administration fiscale, sur sa demande, les livres et documents de comptabilité dont ils disposent. 2) L’exercice du droit de contrôle s’opère au niveau des établissements et entreprises concernés durant les heures d’ouverture au public et d’activité. Article 19 : L’inspecteur vérifie les déclarations. Les demandes d’explications et de justifications sont faites par écrit. L’inspecteur peut également demander à examiner les documents comptables afférents aux indications, opérations et données objet du contrôle. Il entend les intéressés, lorsque leur audition lui paraît nécessaire, ou lorsqu’ils demandent à fournir des explications verbales. Lorsque le contribuable refuse de répondre à une demande verbale, ou lorsque la réponse faite à cette demande est considérée comme un refus de répondre à tout ou partie des points à éclaircir, l’inspecteur doit renouveler sa demande par écrit. Les demandes écrites doivent indiquer explicitement les points sur lesquels l’inspecteur juge nécessaire d’obtenir des éclaircissements ou des justifications et assigner au contribuable, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur à trente (30) jours. L'inspecteur peut rectifier les déclarations, mais il doit, au préalable, sous peine de nullité de la procédure d’imposition, adresser au contribuable la rectification qu'il envisage en lui indiquant, pour chaque point de redressement de manière explicite, les motifs et les articles du code des impôts correspondants, ainsi que les bases d’imposition et le calcul des impositions en découlant. Il invite, en même temps, l'intéressé à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente (30) jours. Le défaut de réponse dans ce délai équivaut à une acceptation tacite. La notification de redressement est envoyée par lettre recommandée ou remise au contribuable avec accusé de réception. Après expiration du délai de réponse, l'inspecteur fixe la base de l'imposition qui sera également notifiée au contribuable sous réserve du droit de réclamation de l'intéressé après établissement du rôle de régularisation. Les déclarations des contribuables qui ne fournissent pas à l’appui les renseignements et documents prévus par l’article 152 du code des impôts directs et taxes assimilées peuvent faire l’objet de rectification d’office. Toutefois, lorsque le contribuable a produit, à la requête de l’inspecteur, une comptabilité régulière en la forme et propre à justifier le résultat déclaré, ce résultat ne peut être rectifié que suivant la procédure contradictoire telle que décrite ci-dessus.(1) Article 19 bis: Lors du contrôle des déclarations ainsi que les actes utilisés pour l’établissement de tout impôt, droit, taxe et redevance, l’administration fiscale est en droit de remettre en cause la sincérité des actes ou des conventions, conclus par des contribuables, dissimulant la portée véritable d’un contrat à l’aide de clauses tendant à éluder ou atténuer les charges fiscales.(2) Chapitre II Vérifications Fiscales des Déclarations Section 1 Vérification de comptabilité Article 20: 1)-Les agents de l’administration fiscale peuvent procéder à la vérification de comptabilité des contribuables et effectuer toutes investigations nécessaires à l’assiette et au contrôle de l’impôt. La vérification de comptabilité est un ensemble d’opérations ayant pour objet le contrôle des déclarations fiscales souscrites par les contribuables. La vérification des livres et documents comptables doit se dérouler sur place sauf demande contraire du contribuable formulée par écrit et acceptée par le service ou cas de force majeure dûment constaté par le service. 2) Les vérifications de comptabilité ne peuvent être entreprises que par des agents de l'administration fiscale ayant au moins le grade d’inspecteur. 3) Le contrôle de l’administration s’exerce quelque soit le support utilisé pour la conservation de l’information. Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle peut porter sur l’ensemble des informations, données et traitements qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux. Les opérations de vérification peuvent être effectuées soit sur place, sur le propre matériel informatique du contribuable, soit au niveau du service, sur demande expresse du contribuable, telle que prévue par les dispositions de l’article 20-1 ci-dessus. Dans ce cas, le contribuable est tenu de mettre à la disposition de l’administration toutes copies et tous supports de documents servant de base à la comptabilité informatisée. 4) Une vérification de comptabilité ne peut être entreprise sans que le contribuable en ait été préalablement informé par l’envoi ou la remise avec accusé de réception d’un avis de vérification accompagné de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié et qu’il ait disposé d’un délai minimum de préparation de (10) dix jours à compter de la date de réception de cet avis. L’avis de vérification doit préciser les noms, prénoms, grades des vérificateurs, la date et l’heure de la première intervention, la période à vérifier, les droits, impôts, taxes et redevances concernées, les documents à consulter et mentionner expressément, à peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix au cours du contrôle. En cas de changement des vérificateurs, le contribuable est tenu informé. En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l’exploitation ou de l’existence et de l’état des documents comptables, l’avis de vérification de comptabilité est remis au début des opérations de contrôle. L’examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu’à l’issue du délai de préparation précité. 5) Sous peine de nullité de la procédure, la vérification sur place de livres et documents comptables ne peut s’étendre sur une durée supérieure à trois (03) mois, en ce qui concerne : -Les entreprises de prestations de services, lorsque leur chiffre d’affaires annuel n’excède pas 1.000.000 DA pour chacun des exercices vérifiés ; -Toutes les autres entreprises, lorsque leur chiffre d’affaires n’excède pas 2.000.000 DA, pour chacun des exercices vérifiés. Ce délai est porté à six (6) mois pour les entreprises ci-dessus, lorsque leur chiffre d’affaires annuel n’excède pas respectivement 5.000.000 DA et 10.000.000 DA pour chacun des exercices vérifiés. Dans tous les autres cas, la durée de la vérification sur place ne doit pas dépasser neuf (09) mois. La fin des travaux de vérifications sur place doit être constatée par un procès verbal, que le contribuable vérifié est invité à contresigner. Mention est faite éventuellement sur le procès verbal en cas de refus de signature par ce dernier.(*) La durée de vérification sur place est prorogée du délai accordé au contribuable vérifié, en vertu des dispositions de l’article 20 ter du code des procédures fiscales, pour répondre aux demandes d’éclaircissement ou de justifications lorsqu’il y a transferts indirects de bénéfices au sens des dispositions de l’article 141 du code des impôts directs et taxes assimilées. La durée du contrôle sur place n’est pas opposable à l’administration pour l’instruction des observations ou des requêtes formulées par le contribuable après la fin des opérations de vérification sur place. En outre, les durées de contrôle sur place fixées, ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas de manœuvres frauduleuses dûment établies ou lorsque le contribuable a fourni des renseignements incomplets ou inexacts durant la vérification ou n’a pas répondu dans les délais aux demandes d’éclaircissements ou de justifications prévues à l’article 19 ci-dessus. 6) Sous peine de nullité de la procédure, la notification de redressement doit mentionner que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter les propositions de rehaussement ou pour y répondre. La notification de redressement est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise au contribuable contre accusé de réception. La notification de redressement doit être suffisamment détaillée et motivée, elle doit également reprendre les dispositions des articles sur lesquels reposent les redressements, de manière à permettre au contribuable de reconstituer les bases d'imposition et de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Le contribuable dispose d'un délai de quarante (40) jours pour faire parvenir ses observations ou son acceptation. Le défaut de réponse dans ce délai équivaut à une acceptation tacite. Avant l'expiration du délai de réponse, l'agent vérificateur doit donner toutes explications verbales utiles au contribuable sur le contenu de la notification si ce dernier en fait la demande. Il peut également, après la réponse, entendre le contribuable lorsque son audition paraît utile ou lorsque ce dernier demande à fournir des explications complémentaires. Le contribuable vérifié doit être informé, dans le cadre de la notification de redressement, qu’il a la possibilité de solliciter dans sa réponse l’arbitrage pour des questions de faits ou de droit, selon le cas, du Directeur des Grandes Entreprises, du uploads/s1/ extrait-code-des-procedures-fiscales-1-enregistre-automatiquement.pdf

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  • Publié le Nov 05, 2022
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